Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 24 février 1988 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 6 février 1991 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 31 mars 2008 relatif aux salaires et aux primes de vacances au 1er avril 2008
ABROGÉAvenant du 13 avril 2010 relatif aux rémunérations et aux primes au 1er mai 2010
ABROGÉAccord du 14 juin 2012 relatif à la rémunération des apprentis
ABROGÉAccord du 16 avril 2014 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point au 1er mai 2014
ABROGÉAvenant du 7 avril 2015 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point au 1er mars 2015
ABROGÉAvenant du 17 mai 2017 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point au 1er mars 2017
ABROGÉAvenant du 8 mars 2019 relatif aux salaires mensuels garantis, aux primes et à la valeur du point pour l'année 2019
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux ont décidé de se réunir afin d'augmenter le point 100 de la profession et la prime de vacances ainsi que pour définir des compléments de salaires qui, s'ajoutant aux salaires mensuels garantis des 5 premiers coefficients, permettront de ne plus avoir de minima au-dessous du SMIC.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant, établi en vertu de l'article L. 132-2 du code du travail, s'applique aux entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments.
Le présent avenant s'appliquera sans préjudice des dispositions légales, et notamment des articles L. 132-12-1, L. 141-10 et L. 141-11 du code du travail.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent de faire passer le point 100 de 4,215 € à 4,441 € au titre d'un rattrapage exceptionnel, afin de permettre un réajustement des salaires minima en vigueur dans la branche.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La valeur du point 100 de la profession, telle que visée aux articles 3 de la convention collective nationale du personnel ouvrier et du personnel ETDAM du 2 février 1976 et à l'article 6 de l'annexe « Classifications et appointements » de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963 , sera portée à 4,552 €, soit une revalorisation de 2,5 % par rapport à la valeur du point 100 de la profession figurant à l'article 2 du présent avenant.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prime de vacances telle que visée aux articles 10 (convention collective nationale du personnel ouvrier) et 9 (convention collective nationale du personnel ETDAM) est porté à 700 €.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent de créer au bénéfice des salariés classés aux 5 premiers coefficients (140 à 180) un complément de salaire, afin qu'ils n'aient pas des minima en deçà du SMIC.
Le complément de salaire pour le coefficient 140 est de 242,71 €. Ce qui donnera, pour ce coefficient, un total (salaire mensuel garanti + complément de salaire) de 1 285 €.
Le complément de salaire pour le coefficient 150 est de 191,64 €. Ce qui donnera, pour ce coefficient, un total (salaire mensuel garanti + complément de salaire) de 1 295 €.
Le complément de salaire pour le coefficient 160 est de 143,97 €. Ce qui donnera, pour ce coefficient, un total (salaire mensuel garanti + complément de salaire) de 1 305 €.
Le complément de salaire pour le coefficient 170 est de 88,37 €. Ce qui donnera, pour ce coefficient, un total (salaire mensuel garanti + complément de salaire) de 1 315 €.
Le complément de salaire pour le coefficient 180 est de 24,87 €. Ce qui donnera, pour ce coefficient, un total (salaire mensuel garanti + complément de salaire) de 1 325 €.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir dans le courant de l'année une négociation sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à définir, le cas échéant, les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre eux.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a un caractère impératif.
L'avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
Conformément aux termes de l'article L. 132-9, alinéa 3, du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par l'article L. 132-10 du code du travail.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail en vue de son extension.
Cet accord est à durée indéterminée. Ses dispositions entreront en vigueur à compter du 1er avril 2008.(non en vigueur)
Abrogé
* La grille conventionnelle des rémunérations mensuelles (salaire mensuel de base, salaire mensuel garanti, complément de salaire) du personnel ouvrier et ETDAM, tenant compte des nouvelles valeurs du point 100, de la prime de vacances et des compléments de salaire, est annexée au présent avenant.
Salaires minima mensuels applicables au 1er avril 2008 dans la branche cimentière
Point 100 : 4,552 €.
Prime de vacances : 700 €.
Heures : 152,25.(En euros.)
COEFFICIENT
hiérarchiqueSALAIRE MENSUEL
base CCN
a) art. 4 CCN (1)PRIME DE 30 %
(13e mois) (2)SALAIRE MENSUEL
garanti CCN
a) + b) art. 4 CCNCOMPLÉMENT
de salaireTOTAL (3) 140 970,26 291,08 1 042,29 242,71 1 285,00 150 1 039,56 311,87 1 103,36 191,64 1 295,00 160 1 108,87 332,66 1 161,03 143,97 1 305,00 170 1 178,17 353,45 1 226,63 88,37 1 315,00 180 1 247,48 374,24 1 300,13 24,87 1 325,00 190 1 316,78 395,03 1 373,60 1 373,60 205 1 420,74 426,22 1 483,20 1 483,20 215 1 490,04 447,01 1 554,35 1 554,35 225 1 559,34 467,80 1 629,80 1 629,80 235 1 628,65 488,59 1 702,05 1 702,05 245 1 697,95 509,39 1 777,85 1 777,85 255 1 767,26 530,18 1 850,45 1 850,45 270 1 871,21 561,36 1 957,72 1 957,72 290 2 009,82 602,95 2 104,51 2 104,51 310 2 148,43 644,53 2 256,16 2 256,16 335 2 321,69 696,51 2 437,98 2 437,98 360 2 494,95 748,49 2 635,08 2 635,08 (1) Coefficient hiérarchique × horaire de référence (152,25 heures) × valeur du point 100/100.
(2) Prime de fin d'année : 30 %.
(3) Salaire mensuel garanti CCN au 1er avril 2008 + complément de salaire (uniquement pour les coefficients 140, 150, 160, 170 et 180).
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 24 juillet 2008, art. 1er)