Avenant n° 2 du 6 octobre 1988 relatif au régime de prévoyance du personnel de direction

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 10 février 2009 à l'accord du 16 décembre 1999 relatif à l'ARTT

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 février 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP),
  • Organisations syndicales des salariés : Section nationale des personnels des CFA du BTP CFTC ; Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics, section nationale des personnels du réseau CCCA-BTP CFE-CGC ; Syndicat national du personnel des CFA et assimilés de la construction CGT ; Syndicat du personnel des CFA CGT-FO,

Numéro du BO

2009-18

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Avenant n° 2 du 6 octobre 1988 relatif au régime de prévoyance du personnel de direction

  • Article 2

    En vigueur


    Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 10. 1 « Durée annuelle de travail » de l'accord national du 16 décembre 1999 précité en substituant à la rédaction actuelle dudit article celle retenue à l'article 3 ci-après.

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur


    A compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, l'article 10. 1 de l'accord national est rédigé comme suit :
    « La durée annuelle de travail s'apprécie dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article 10. 2 ci-après.
    La durée annuelle de travail du personnel d'enseignement, d'éducation et d'animation est égale à 1 435 heures auxquelles s'ajoutent 7 heures au titre de la Journée de solidarité. Cette durée de travail s'entend pour une année scolaire complète, un droit intégral à congés payés et déduction faite chaque année d'un nombre de jours fériés et chômés fixés à 5.
    La durée annuelle de travail du personnel administratif et de service est égale à 1 547 heures auxquelles s'ajoutent 7 heures au titre de la Journée de solidarité.
    Cette durée de travail s'entend pour une année scolaire complète, un droit intégral à congés payés et déduction faite chaque année d'un nombre de jours fériés et chômés forfaitairement fixé à 9.
    En cas d'embauche, de rupture de contrat ou de congés payés d'une durée inférieure au droit intégral à congés payés au cours d'une année scolaire, la durée annuelle de travail de référence est réajustée en conséquence.

    Articles cités
  • Article 4

    En vigueur


    Les durées annuelles de référence précisées à l'article 3 ci-dessus s'appliquent à compter de l'année scolaire 2008-2009.

  • Article 6

    En vigueur


    Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2009.

  • Article 7

    En vigueur


    Il ne pourra être dérogé au présent avenant par accord d'entreprise conclu au niveau d'une association gestionnaire.

  • Article 8

    En vigueur


    En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris.