Avenant n° 2 du 6 octobre 1988 relatif au régime de prévoyance du personnel de direction
Textes Attachés
Avenant n° 3 du 16 septembre 1993 relatif aux professeurs et formateurs d'éducation physique et sportive
ABROGÉAvenant du 16 décembre 1999 relatif à l'ARTT
Avenant du 7 novembre 2000 relatif à l'ARTT du personnel de direction
Avenant n° 4 du 23 novembre 1995 portant modifications diverses
Avenant n° 5 du 31 octobre 1996 portant diverses modifications
Avenant du 22 mars 1982 relatif aux modalités d'application des grilles de salaires
Avenant n° 1 du 17 décembre 1982 portant diverses modifications
Avenant n° 6 du 5 juillet 2001 relatif à diverses modifications
Avenant n° 7 du 31 janvier 2002 relatif à diverses modifications
Avenant n° 1 du 10 février 2009 à l'accord du 16 décembre 1999 relatif à l'ARTT
Avenant n° 10 du 10 février 2009 à l'accord du 22 mars 1982 relatif aux statuts du personnel de service
ABROGÉAccord du 2 juillet 2008 relatif aux emplois de responsable du centre de ressources et d'aide à la formation et de conseiller jeunes
Adhésion par lettre du 1er juillet 2009 de la FNCB CFDT à l'accord du 22 mars 1982
Accord du 28 juin 2012 relatif aux frais de santé
Adhésion par lettre du 15 novembre 2013 de la FNCB CFDT à l'avenant n° 11 du 16 octobre 2013
Avenant n° 11 du 16 octobre 2013 à l'accord du 22 mars 1982 relatif au statut du personnel
Adhésion par lettre du 27 janvier 2016 de la FNCB CFDT à l'accord du 28 juin 2012 relatif aux frais de santé et à l'ensemble de ses avenants
Avenant n° 1 du 9 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de remboursement des frais de santé
Avenant n° 2 du 6 janvier 2017 à l'accord du 28 juin 2012 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
Avenant n° 3 du 7 mars 2017 à l'accord du 28 juin 2012 révisé le 5 mars 2013 relatif au régime complémentaire de frais de santé
Avenant n° 4 du 4 mai 2017 à l'accord du 28 juin 2012 relatif aux frais de santé
Avenant du 12 décembre 2017 à l'avenant n° 4 du 4 mai 2017 relatif aux frais de santé (annexe III)
(non en vigueur)
Abrogé
Cadre du dispositif
Le présent accord est conclu en application des dispositions de la loi d'orientation et d'incitation du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application fixant la durée légale de travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et du 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises.
Objectifs et enjeux
Par le présent accord, les parties signataires entendent :
1. Répondre aux objectifs de la loi susmentionnée :
- en favorisant la création ou le maintien d'emplois au sein du réseau des associations gestionnaires de CFA conventionnées avec le CCCA-BTP ;
- en recherchant un compromis équilibré entre :
- la mise en oeuvre de changements dans l'organisation du travail liés à l'amélioration de la qualité de la formation des apprentis et stagiaires ainsi qu'au respect du temps de formation qui leur est conventionnellement dû ;
- et la prise en compte des aspirations des salariés des associations quant aux conditions et au contenu de leur travail ainsi qu'à la qualité de leur vie privée ;
- en développant le dialogue social.
2. Préserver la spécificité du réseau des associations :
- en maintenant l'unicité des dispositions régissant les conditions de travail de leur personnel telles qu'elles sont exprimées par le présent accord, lequel pourra être transposé dans des accords d'entreprise conclus par les associations en situation de créer ou de maintenir des emplois et souhaitant bénéficier des aides financières publiques ;
- en veillant au respect de l'équilibre financier des associations ;
- en adaptant l'organisation du travail aux nécessités de la formation en alternance ;
- en renouvelant leur attachement au service de la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est applicable aux associations gestionnaires de CFA, conformément à la convention de relations qui les lie au CCCA-BTP :
Sont soumis au présent accord :
- l'ensemble du personnel régi par l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations gestionnaires de CFA conventionnées avec le CCCA-BTP ;
- les secrétaires généraux et directeurs généraux ;
- et tout autre salarié desdites associations.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions correspondantes de l'accord collectif précité relatives à l'organisation et à la durée de travail et, en particulier, à celles de son article 207 qu'il annule et remplace.
Il définit les principales dispositions relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail des personnels susmentionnés et renvoie pour pour l'application pratique de certaines d'entre elles :
- à une information du personnel et à une consultation préalable des instances représentatives du personnel ;
- le cas échéant, à des accords d'entreprise conclus localement par des associations en situation de créer ou de préserver des emplois souhaitant s'inscrire dans le dispositif d'aide financière de l'Etat.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de sa date de signature et au plus tard le 1er septembre 2000 (date butoir), sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé une commission paritaire nationale de suivi composée des organisations signataires du présent accord.
Cette commission procédera à un bilan des accords conclus dans les associations et appréciera leur cohérence avec le présent accord.
Elle se réunira au moins une fois par an durant les 2 premières années suivant la date d'effet du présent accord, dans le cadre de réunions nationales de négociations dont l'ordre du jour prévoira expressément la tenue de cette commission.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de modification des textes légaux, réglementaires et conventionnels portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d'une éventuelle modification desdites dispositions.
Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'un des signataires en respectant un préavis conventionnel de 6 mois.Articles cités
- Code du travail L132-8
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente, en 5 exemplaires, signés des parties, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage et communiqué aux institutions représentatives du personnel.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures en moyenne par semaine appréciée sur la période définie à l'article 10.2 ci-après.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'impact de la réduction du temps de travail sur la rémunération est totalement compensé, compte tenu de la mise en place d'une appréciation annuelle de la durée du travail.
Les nouveaux embauchés bénéficieront des mêmes modalités de rémunération que les salariés en fonction.
NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :
Article 8 (Rémunération) étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée, qui instaurent une garantie mensuelle de rémunération.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Les salariés à temps partiel pourront opter :
- soit pour une réduction de leur temps de travail proportionnellement à celle des salariés à temps complet, sans réduction de salaire ;
- soit pour le mantien de leur horaire contractuel, avec augmentation proportionnelle de salaire.
L'une ou l'autre de ces deux solutions devra être formalisée par voie d'avenant au contrat de travail.
Les salariés à temps partiel seront prioritaires pour l'attribution :
- des heures de travail dégagées par la réduction du temps de travail ;
- d'un emploi à temps complet relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait à pourvoir.
9.2. Les principales dispositions légales et réglementaires en vigueur, relatives au temps partiel, seront rappelées aux associations par une lettre-circulaire du CCCA-BTP qui prendra en compte les mesures qui seront prises dans la seconde loi sur la réduction du temps de travail.
NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :
Article 9 (Réduction de la durée du travail) étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée, qui instaurent une garantie mensuelle de rémunération.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tenir compte des variations de charge de travail liées notamment au rythme de la formation en alternance, la réduction du temps de travail se fera dans le cadre d'une appréciation du temps de travail sur l'année scolaire définie à l'année 10.2 ci-après.
10.1. Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail est égale au nombre de jours ouvrés annuels calendaires : 260 jours (52 semaines x 5 jours).
Diminué :
- du nombre de jours ouvrés de congés conventionnels ;
- du nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré et en dehors des congés payés.
Pour le personnel de direction, d'enseignement, d'éducation et d'animation, le nombre de jours fériés légaux à déduire est conventionnellement fixé à un forfait de 5 jours ouvrés par an.
Multiplié : par le nombre journalier d'heures de travail, apprécié sur la base d'une durée hebdomadaire de travail répartie sur 5 jours ouvrés.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours d'année scolaire, la durée de travail sera calculée comme ci-dessus en déduisant, en outre, des 260 jours ouvrés calendaires le nombre de jours ouvrés durant lesquels aucun lien contractuel ne lie le salarié à l'association.
10.2. Période de décompte de l'horaire de travail
La durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur l'année scolaire allant du lundi matin compris dans la période 28 août - 3 septembre au dimanche soir précédant la rentrée scolaire suivante.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours d'année scolaire, la durée hebdomadaire de travail sera calculée en moyenne sur la période durant laquelle le salarié est contractuellement liée à l'association.
10.3. Heures supplémentaires
Les heures de travail effectif assurées à la demande de l'employeur
au-delà de l'horaire annuel de travail de référence défini à l'article 10.1
ci-dessus ont la nature d'heures supplémentaires. Ces heures font l'objet d'une rémunération majorée et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé ci-après, sauf si elles donnent lieu à un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires sont rémunérées avec le salaire du dernier mois de la période de référence définie à l'article 10-2 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le personnel de direction, d'enseignement, d'éducation et d'animation pour lequel elles pourront être rémunérées avec le salaire du mois de juillet.
Dans l'attente de la seconde loi sur la réduction du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures.
10.4. Comptabilisation des absences
Les absences et congés divers prévus par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles seront décomptées pour leur durée et, le cas échéant, rémunérées comme temps de travail en application desdites dispositions.
Ils ne pourront donner lieu à récupération.
Entrent notamment dans ce cadre :
- les congés pour accident, maladie ou maternité ;
- les heures de délégation de type légal ou conventionnel effectivement utilisées ;
- les congés de formation professionnelle et continue ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
- les " autorisations d'absence " prévues par l'accord collectif du 22 mars 1982 ;
- les jours fériés et chômés intervenant un jour ouvré.
NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :
Le premier alinéa du paragraphe 10.3 (Heures supplémentaires) susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. Multipress c/Boutiller 19 avril 2000), aux termes desquelles constituent également des heures supplémentaires celles qui sont effectuées avec l'accord implicite de l'employeur.
Le deuxième alinéa du paragraphe 10.3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tenir compte des variations de charge de travail liées notamment au rythme de la formation en alternance, la réduction du temps de travail se fera dans le cadre d'une appréciation du temps de travail sur l'année scolaire définie à l'année 10.2 ci-après.
10.1. Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail s'apprécie dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article 10. 2 ci-après.
La durée annuelle de travail du personnel d'enseignement, d'éducation et d'animation est égale à 1 435 heures auxquelles s'ajoutent 7 heures au titre de la Journée de solidarité. Cette durée de travail s'entend pour une année scolaire complète, un droit intégral à congés payés et déduction faite chaque année d'un nombre de jours fériés et chômés fixés à 5.
La durée annuelle de travail du personnel administratif et de service est égale à 1 547 heures auxquelles s'ajoutent 7 heures au titre de la Journée de solidarité.
Cette durée de travail s'entend pour une année scolaire complète, un droit intégral à congés payés et déduction faite chaque année d'un nombre de jours fériés et chômés forfaitairement fixé à 9.
En cas d'embauche, de rupture de contrat ou de congés payés d'une durée inférieure au droit intégral à congés payés au cours d'une année scolaire, la durée annuelle de travail de référence est réajustée en conséquence.10.2. Période de décompte de l'horaire de travail
La durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur l'année scolaire allant du lundi matin compris dans la période 28 août - 3 septembre au dimanche soir précédant la rentrée scolaire suivante.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours d'année scolaire, la durée hebdomadaire de travail sera calculée en moyenne sur la période durant laquelle le salarié est contractuellement liée à l'association.
10.3. Heures supplémentaires
Les heures de travail effectif assurées à la demande de l'employeur
au-delà de l'horaire annuel de travail de référence défini à l'article 10.1
ci-dessus ont la nature d'heures supplémentaires. Ces heures font l'objet d'une rémunération majorée et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé ci-après, sauf si elles donnent lieu à un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires sont rémunérées avec le salaire du dernier mois de la période de référence définie à l'article 10-2 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le personnel de direction, d'enseignement, d'éducation et d'animation pour lequel elles pourront être rémunérées avec le salaire du mois de juillet.
Dans l'attente de la seconde loi sur la réduction du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures.
10.4. Comptabilisation des absences
Les absences et congés divers prévus par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles seront décomptées pour leur durée et, le cas échéant, rémunérées comme temps de travail en application desdites dispositions.
Ils ne pourront donner lieu à récupération.
Entrent notamment dans ce cadre :
- les congés pour accident, maladie ou maternité ;
- les heures de délégation de type légal ou conventionnel effectivement utilisées ;
- les congés de formation professionnelle et continue ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
- les " autorisations d'absence " prévues par l'accord collectif du 22 mars 1982 ;
- les jours fériés et chômés intervenant un jour ouvré.
NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 : Le premier alinéa du paragraphe 10.3 (Heures supplémentaires) susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. Multipress c/Boutiller 19 avril 2000), aux termes desquelles constituent également des heures supplémentaires celles qui sont effectuées avec l'accord implicite de l'employeur.Le deuxième alinéa du paragraphe 10.3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La réduction du temps de travail sera assortie d'une modultation de l'horaire hebdomadaire :
11.1. Amplitude hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire pourra être modulé entre 31 et 39 heures.
Il pourra, toutefois, atteindre un maximum de 42 heures hebdomadaires.
De façon exceptionnelle, pour répondre aux contraintes de fonctionnement de l'association, les salariés pourront être amenés à travailler tout ou partie d'un jour non ouvré dans la limite de 3 fois par an et par salarié et dans le respect de la durée maximale de travail de 42 heures hebdomadaires.
Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sera remplacé - conformément aux dispositions légales - par un repos compensateur pris après accord sur les dates entre l'association gestionnaire et les intéressés, par demi-journée(s) ou par journée(s) entière(s).
11.2. Programmation indicative et délai de prévenance
Une programmation prévisionnelle du temps de travail devra être remise au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période couverte par la programmation.
Une modification de la programmation prévisionnelle ne pourra intervenir qu'après un délai de prévenance de 7 jours ouvrés,sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde* (1).
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaires au moment de la rupture du contrat de travail perçoivent la rémunération afférente à ces heures au taux majoré pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales.
NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :
(1) Dispositions étendues à l'exclusion :
- des termes : " sauf circonstances exceptionnelles " figurant au paragraphe 11.2 comme étant contraires aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles la réduction du délai de prévenance doit s'accompagner de contreparties au bénéfice des salariés ;
- des termes : " sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde " figurant au paragraphe 11.5 (Rupture du contrat) de l'article 11 susmentionné comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail qui prohibent toute sanction pécuniaire.Articles cités
- Code du travail L212-8-5
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront consultés avant la mise en place de l'organisation et de l'aménagement du temps de travail.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, l'information préalable de mise en place devra être faite auprès de l'inspecteur du travail.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des contraintes d'emplois des secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs de CFA, en termes notamment d'horaires et d'organisation du travail, un accord spécifique négocié au plan national définira les conditions de réduction de la durée de travail de ces personnels, en se référant a ux mesures qui seront prises pour les cadres par la seconde loi sur la réduction du temps de travail.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les adjoints de direction et adjoints chargés de l'animation bénéficient des dispositions du présent accord.
Des aménagements personnalisés du temps de travail pourront toutefois être mis en place en accord avec la hiérarchie, en fonction des contraintes de service.
Les dispositions du présent article pourront être révisées en fonction des mesures qui seront prises pour les cadres par la seconde loi sur la réduction du temps de travail.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Professeur d'enseignement général (PEG), d'enseignement technique théorique (PETT), d'enseignement professionnel théorique et pratique (PEPTP), formateur en EPS et éducateur sportif.
Le présent accord vise notamment :
- à permettre une reconnaissance de l'ensemble des activités inhérentes à la formation en alternance en promouvant de nouvelles normes en termes d'organisation du travail ;
- à anticiper les évolutions du contenu des emplois.
15.1. Définition des activités
Les activités des personnels visés par le présent article sont regroupées en 3 catégories :
1. Les activités d'enseignement et de formation directe en présence d'apprentis ou de stagiaires (face-à-face pédagogique) ;
2. Les activités de conception, de recherche, d'organisation, de préparation matérielle et pédagogique et de suivi de la formation, de suivi et d'évaluation de l'apprenti ou du stagiaire, de concertation pédagogique et professionnelle au CFA ;
3. Les activités suivantes liées aux fonctions d'enseignement et d'éducation :
- les visites en entreprises, notamment dans le cadre du contrôle en cours de formation (CCF) ;
- les activités de validation et de certification (préparation, surveillance, correction et jury des examens) ;
- les activités d'information sur les métiers et les modes de formation du BTP ;
- les réunions relatives au fonctionnement général administratif et/ou pédagogique du CFA, les conseils de classe ;
- les activités particulières (tutorat des collègues...).
Pour les éducateurs sportifs : les activités de troisième catégorie pourront être complétées par toute activité incombant normalement aux animateurs, notamment dans le domaine de l'animation sportive.
15.2. Durée et organisation des activités
15.2.1. Activités de première catégorie : activités d'enseignement et de formation directe en présence d'apprentis ou de stagiaires (face-à-face pédagogique).
La durée annuelle normale des activités de première catégorie est fixée à :
- 840 heures pour les PEG et les PETT ;
- 882 heures pour les PEPTP en électricité ;
- 924 heures pour les PEPTP des autres spécialités, les formateurs en EPS et les éducateurs sportifs.
Elle ne pourra excéder :
1. Au cours d'une même semaine :
- 25 heures pour les PEG, les PETT, les formateurs en EPS et les éducateurs sportifs. Ce maximum pourra toutefois être porté, à titre exceptionnel, à 28 heures pour pouvoir au remplacement ponctuel d'un collègue absent.
- 30 heures pour les PEPTP.
2. Sur une période de 3 semaines consécutives :
- 72 heures pour les PEG, les PETT, les formateurs en EPS et les éducateurs sportifs;
- 75 heures pour les PEPTP en électricité ;
- 78 heures pour les PEPTP des autres spécialités.
3. Au cours de l'année scolaire :
- 927 heures pour les PEG et les PETT ;
- 973,5 heures pour les PEPTP en électricité ;
- 1 020 heures pour les PEPTP des autres spécialités ;
- 1 008 heures pour les formateurs en EPS et les éducateurs sportifs.
15.2.2. Activités de deuxième catégorie : activités de conception, de recherche, d'organisation, de préparation matérielle et pédagagogique et de suivi de la formation, de suivi et d'évaluation de l'apprenti ou du stagiaire, de concertation pédagogique et professionnelle au CFA.
La durée des activités de deuxième catégorie est décomptée en appliquant au temps consacré aux activités de première catégorie, un taux de :
- 48,87 % pour les PEG et les PETT ;
- 41,78 % pour les PEPTP en électricité ;
- 35,33 % pour les PEPTP des autres spécialités, les formateurs en EPS et les éducateurs sportifs.
L'organisation du travail adoptée dans chaque établissement devra permettre une proximité temporelle entre tout ou partie des activités de deuxième catégorie et celles de première catégorie.
Les activités de deuxième catégorie sont en principe assurées au CFA. Celles qui sont liées à la conception, la recherche et la préparation pédagogiques pourront être assurées hors du CFA.
Les modalités d'organisation des activités pouvant être assurées hors du CFA seront définies, en concertation avec le directeur, par un accord collectif spécifique négocié localement.
Ces modalités devront respecter le temps de formation conventionnellement dû aux apprentis, les nécessités de fonctionnement des centres et les exigences de la qualité de la formation.
A cette fin, elles devront garantir la disponibilité du personnel enseignant et d'éducation au CFA, notamment pour :
- la préparation de la matière d'oeuvre ;
- les réunions de préparation et de concertation pédagogiques et professionnelles ;
- l'accueil et le suivi des apprentis et stagiaires ;
- le remplacement de collègues absents.
15.2.3. Activités de troisième catégorie : activités liées aux fonctions d'enseignements et d'éducation.
La durée des activités de troisième catégorie devra, au minimum, être égale à 4,5 heures en moyenne par période de 5 jours de travail effectif appréciée dans le cadre de l'année scolaire, soit 184,5 heures par année scolaire.
15.3. Suivi et appréciation du temps de travail
Le suivi du temps de travail est assuré par la direction du CFA.
L'appréciation du temps de travail des activités de troisième catégorie réalisées à l'extérieur du CFA se fera sur la base notamment :
- des ordres de missions établis par la direction, fixant en particulier le lieu et la durée de la mission ;
- d'un compte rendu de missions rédigé par chaque salarié.
15.4. Calcul de la durée du travail
La durée de travail effectif du personnel enseignant et d'éducation appréciée dans le cadre de l'année scolaire est égale :
- au nombre d'heures effectivement consacré aux activités de première catégorie (face-à-face pédagogique) ;
- multiplié par le taux défini à l'article 15.2.2 ci-dessus servant à déterminer la durée des activités de deuxième catégorie ;
- augmenté du nombre d'heures effectivement consacrées aux activités de troisième catégorie. Ce nombre ne pouvant être inférieur au minimum défini à l'article 15.2.3 ci-dessus.
Les heures de travail effectif calculées conformément à l'alinéa précédent et effectuées au-delà de l'horaire de référence défini à l'article 10.1 ci-dessus ont la nature d'heures supplémentaires.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'exercice de l'ensemble de ses activités, l'animateur dispose d'un temps de préparation et de concertation fixé forfaitairement à 6 heures en moyenne par semaine, appréciées dans le cadre de l'année scolaire.
La durée d'équivalence en temps de travail de la présence de nuit au dortoir, allant de l'extinction des feux à la sonnerie du réveil le lendemain matin) est conventionnellement fixée à 3 heures de service.
NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :
L'article 16 (Personnel d'animation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
L'organisation du travail du personnel enseignant, d'éducation et d'animation s'effectuera sur une période de 42 semaines, allant de la date de rentrée scolaire jusqu'à la date de départ en congés " d'été " définies aux articles 10.2 et 18.2.
Elle pourra toutefois s'effectuer - suivant des modalités définies par accord d'entreprise conclu au niveau de chaque association - sur une période de 41 semaines dans le respect des durées annuelles de travail définies aux articles 10.1 et 15-2 ci-dessus.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 209-I de l'accord collectif du 22 mars 1982, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de 10 semaines (70 jours ouvrables ou non) de congés dont :
- 3 semaines (21 jours ouvrables ou non) de congés " d'hiver " et
" printemps " ;
- 7 semaines (49 jours ouvrables ou non) de congés " d'été ".
18.2. Période de prise des congés " d'été "
Les congés d'été seront pris du lundi matin compris dans la période 10 juillet - 16 juillet au lundi matin compris dans la période 28 août - 3 septembre.
18.3. Période de prise des congés " d'hiver " et de " printemps "
Les congés " d'hiver " et de " printemps " pourront être pris, par accord d'entreprise conclu au niveau de chaque association, en dehors des périodes fixées par l'article 209-I de l'accord collectif du 22 mars 1982 et sous réserve qu'ils se situent durant les vacances scolaires de l'académie.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de l'organisation et de l'aménagement du travail définis au chapitre III du présent accord, la réduction de l'horaire effectif pourra intervenir :
- soit sur la semaine, par la diminution de l'horaire quotidien de travail ou l'octroi d'une demi-journée par semaine ;
- soit sur l'année scolaire, par l'octroi de jours de repos supplémentaires proportionnels à la réduction du temps de travail pris individuellement ou collectivement, dans la limite de 22 jours ouvrés pour une année de travail effectif ou assimilé réalisée au cours de la période de référence légale 1er juin - 31 mai.
Les jours de repos supplémentaires pourront alimenter, pour partie, un compte épargne-temps, dans le cadre d'un accord conclu entre les parties signataires du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail.
Ces jours de repos supplémentaires ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223 et suivants du code du travail et 309 et 409 de l'accord collectif du 22 mars 1982 relatifs aux congés payés annuels et ne peuvent en aucun cas et à quel que titre que ce soit être assimilés à ces derniers.
Ils seront rémunérés selon la règle du maintien du salaire.
Les modalités de réduction du temps de travail et, le cas échéant, de prise de jours de repos dans le cadre de l'annualisation ainsi que le délai maximal pour les prendre sont fixés par accord d'entreprise conclu au niveau de chaque association.
*En l'absence d'accord d'entreprise, ces modalités seront définies par l'association, dans le respect des dispositions légales, après concertation avec les intéressés, consultation des institutions représentatives du personnel ou, à défaut, information préalable auprès de l'inspecteur du travail, conformément à l'article 12 ci-dessus.* (1)
NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :
(1) Dispositions étendues à l'exclusion :
- du dernier alinéa de l'article 19 (Modalités de réduction du temps de travail), comme étant contraire aux dispositions du paragraphe I de l'article L. 212-9 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L227-1, L223
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Les associations souhaitant bénéficier des aides de l'Etat liées à la réduction de la durée légale du travail devront être en capacité de s'engager, dans le cadre d'un accord d'entreprise, à créer des emplois dans un délai d'un an.
Cet accord d'entreprise devra prévoir le nombre d'emplois créés.
Les parties signataires s'engagent, pour la réalisation de ces embauches compensatrices, à privilégier :
- l'embauche de publics spécifiques en difficulté ou fragilisés ;
- le recours au contrat à durée indéterminée ;
- l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel ;
- le recours aux anciens salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs intérimaires.
Le CCCA-BTP assurera aux personnels recrutés dans ce cadre les stages de formation, d'accueil et d'accompagnement qu'il organise à l'intention des salariés nouvellement embauchés.
Afin de favoriser la mobilité du personnel, les offres d'emplois liées à la mise en oeuvre des accords d'entreprises seront diffusées dans le réseau des associations gestionnaires de CFA.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Le dispositif d'incitation financière est également mobilisable au profit des associations qui éviteraient des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.
Les associations gestionnaires concernées devront conclure un accord d'entreprise prévoyant le nombre d'emplois préservés.
(non en vigueur)
Abrogé
Pour permettre l'éligibilité des associations en capacité de créer ou de préserver des emplois, aux aides financières de l'Etat ; les partenaires sociaux se donnent pour objectif de conclure, au niveau de chaque association, les accords d'entreprise avant le 31 août 2000.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de permettre à toutes les associations de négocier des accords de réduction du temps de travail, la loi du 13 juin 1998 donne la possibilité aux entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel en faisant office de recourir au mandatement d'un ou plusieurs salariés par un ou plusieurs syndicats représentatifs, en vue de conclure un accord d'entreprise.
Les salariés mandatés bénéficieront d'une protection contre le licenciement semblable à celle dont bénéficient les délégués syndicaux, dès le moment où l'employeur aura eu connaissance de leur désignation et pendant 6 mois après la signature de l'accord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation.
Le salarié mandaté pourra être accompagné lors des négociations par un salarié de l'entreprise choisi par lui.
Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation et aux réunions sera payé comme temps de travail.
NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :
L'article 22 (Négociation d'entreprise - mandatement syndical) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15, § III. 2°, de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque accord d'entreprise doit être conclu dans le respect des dispositions du présent accord.
Il doit préciser s'il s'inscrit ou non dans la perspective du bénéfice des aides de l'Etat.
Relèvent des négociations conduites au niveau des associations :
- les modalités de contrôle et de suivi du temps de travail ;
- le cas échéant, les modalités d'organisation du travail du personnel enseignant, d'éducation et d'animation sur une période de 41 semaines ;
- les modalités de réduction du temps de travail du personnel administratif et de service et, dans l'éventualité où la réduction d'horaires est attribuée sous forme de jours de repos, les modalités régissent la prise de ces repos ;
- les modalités de prise des congés " d'hiver et de printemps " prévus par l'accord collectif du 22 mars 1982 ;
- les modalités de suivi paritaire de l'application de l'accord d'entreprise ;
- pour les accords d'entreprise s'inscrivant dans le cadre du volet offensif ou défensif de la loi, le nombre d'emplois créés ou préservés ;
- et, dans le cadre d'un accord collectif spécifique : les modalités d'exercice des activités de deuxième catégorie du personnel enseignant et d'éducation.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de la convention de relations qui lie les associations gestionnaires au CCCA-BTP, chaque accord d'entreprise devra être soumis, préalablement à sa signature, au CCCA-BTP qui en appréciera la cohérence avec le présent accord.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
A l'occasion de la négociation de l'accord d'entreprise conclu au niveau de chaque association, il est préconisé d'informer le plus largement possible le personnel sur la réduction du temps de travail et de l'associer à la réflexion sur l'évolution de l'organisation du travail.
L'accord d'entreprise sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage et communiqué aux institutions représentatives du personnel.
Fait à Paris, le 16 décembre 1999.