Avenant n° 1 du 10 février 2009 à l'accord du 16 décembre 1999 relatif à l'ARTT

Article 3

En vigueur


A compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, l'article 10. 1 de l'accord national est rédigé comme suit :
« La durée annuelle de travail s'apprécie dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article 10. 2 ci-après.
La durée annuelle de travail du personnel d'enseignement, d'éducation et d'animation est égale à 1 435 heures auxquelles s'ajoutent 7 heures au titre de la Journée de solidarité. Cette durée de travail s'entend pour une année scolaire complète, un droit intégral à congés payés et déduction faite chaque année d'un nombre de jours fériés et chômés fixés à 5.
La durée annuelle de travail du personnel administratif et de service est égale à 1 547 heures auxquelles s'ajoutent 7 heures au titre de la Journée de solidarité.
Cette durée de travail s'entend pour une année scolaire complète, un droit intégral à congés payés et déduction faite chaque année d'un nombre de jours fériés et chômés forfaitairement fixé à 9.
En cas d'embauche, de rupture de contrat ou de congés payés d'une durée inférieure au droit intégral à congés payés au cours d'une année scolaire, la durée annuelle de travail de référence est réajustée en conséquence.

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