Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 29 du 13 février 2009 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2009 JORF 21 juillet 2009

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 février 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'association nationale de la meunerie française (ANMF) ; Le syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA) ; Le comité français de la semoulerie industrielle (CFSI) ; Le syndicat de la rizerie française (SRF),
  • Organisations syndicales des salariés : La FGA CFDT ; La CSFV CFTC ; La FGTA FO ; La FNAA CFE-CGC,

Numéro du BO

2009-15

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective


    Le présent accord a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie. Il définit de nouvelles annexes B et C à l'annexe I « Salaires minima » de la convention collective de la meunerie. Ces nouvelles annexes B et C annulent et remplacent les annexes B et C définies par l'avenant n° 25 du 27 décembre 2007.
    Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.
    Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification des annexes B et C à l'annexe I « Salaires minima »


    Annexe B à l'annexe I « Salaires » : rémunération mensuelle minimum (REMM) coefficients inférieurs à 220.
    A partir du 1er janvier 2009, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :


    (En euros.)

    NIVEAU COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
    minimum
    I 120 1   321, 02
      125 1   326, 02
      130 1   331, 02
      135 1   336, 02
      140 1   341, 02
      145 1   346, 02
    II 150 1   351, 02
      155 1   356, 02
      160 1   361, 02
      165 1   366, 02
      170 1   371, 02
      175 1   379, 45
    III 180 1   402, 09
      185 1   424, 62
      190 1   447, 02
      195 1   469, 36
      200 1   491, 67
    IV 205 1   513, 69
      210 1   535, 96

    A partir du 1er avril 2009, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :


    (En euros.)

    NIVEAU COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
    minimum
    I 120 1   330, 27
      125 1   335, 30
      130 1   340, 34
      135 1   345, 37
      140 1   350, 41
      145 1   355, 44
    II 150 1   360, 48
      155 1   365, 51
      160 1   370, 55
      165 1   375, 58
      170 1   380, 62
      175 1   389, 11
    III 180 1   411, 91
      185 1   434, 59
      190 1   457, 15
      195 1   479, 65
      200 1   502, 11
    IV 205 1   524, 29
      210 1   546, 71

    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé, indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
    Annexe C à l'annexe I « Salaires » : rémunération mensuelle minimum (REMM) coefficient égal ou supérieur à 220
    A partir du 1er janvier 2009, le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle « C » représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe « Classifications ».
    REMM = 991, 52 + (5, 08 × [C ― 100]).


    (En euros.)

    COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
    minimum
    220 1   601, 12
    250 1   753, 52
    300 2   007, 52
    350 2   261, 52
    400 2   515, 52
    450 2   769, 52
    500 3   023, 52
    550 3   277, 52
    600 3   531, 52
    650 3   785, 52
    700 4   039, 52

    A partir du 1er avril 2009, la formule de calcul à appliquer pour déterminer le montant brut de la rémunération mensuelle minimum sera la suivante :
    REMM = 998, 46 + (5, 11 × [C ― 100]).


    (En euros.)

    COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
    minimum
    220 1   611, 66
    250 1   764, 96
    300 2   020, 46
    350 2   275, 96
    400 2   531, 46
    450 2   786, 96
    500 3   042, 46
    550 3   297, 96
    600 3   553, 46
    650 3   808, 96
    700 4   064, 46

    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé, indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

  • Article 4

    En vigueur

    Dérogation


    Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'application


    Le présent avenant s'appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2009 :
    ― à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés ;
    aux entreprises non adhérentes de la branche et à leurs salariés, dès le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.  (2)

    (2) Les termes sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.  
    (Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)