Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

Textes Salaires : Avenant n° 25 du 27 décembre 2007 relatif aux salaires minima (1)

Extension

Etendu par arrêté du 20 mars 2008 JORF 28 mars 2008

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 décembre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'association nationale de la meunerie française (ANMF) ; Le syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA) ; Le comité français de la semoulerie industrielle (CFSI) ; Le syndicat de la rizerie française (SRF),
  • Organisations syndicales des salariés : La FGA-CFDT ; La CSFV-CFTC ; La FGTA-FO ; La FNAA CFE-CGC,

Numéro du BO

2008-7

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective

    (1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

    (Arrêté du 20 mars 2008, art. 1er).

    Le présent accord a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie.
    Il définit de nouvelles annexes A, B et C à l'annexe I « Salaires minima » de la convention collective de la meunerie. Ces nouvelles annexes A, B et C annulent et remplacent l'annexe A définie par l'avenant n° 23 du 10 mars 2006 et les annexes B et C définies par l'avenant n° 24 du 5 janvier 2007.
    Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.
    Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification des annexes A, B et C à l'annexe I « Salaires minima »

    Annexe A à l'annexe I « Salaires » : Prime de vacances :
    Le montant brut de la prime de vacances calculée et versée, en application de l'article 92 des dispositions communes de la convention collective de la meunerie, à un salarié dont le droit à congés payés est égal à 30 jours ouvrables, est égal, à 250 €.
    Annexe B à l'annexe I « Salaires » : Rémunération mensuelle minimum (REMM) coefficients inférieurs à 220 :
    Les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :

    (En euros.)

    NIVEAU COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
    minimum
    120 1 280, 09
    125 1 285, 01
    I 130 1 290, 02
    135 1 295, 04
    140 1 300, 06
    145 1 305, 08
    II 150 1 310, 10
    155 1 315, 12
    160 1 320, 14
    165 1 325, 15
    170 1 330, 18
    175 1 345, 81
    III 180 1 367, 90
    185 1 389, 87
    190 1 411, 72
    195 1 433, 53
    200 1 455, 29
    IV 205 1 476, 77
    210 1 498, 50
    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
    Annexe C à l'annexe I « Salaires » : Rémunération mensuelle minimum (REMM) Coefficient égal ou supérieur à 220 :
    Le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle « C » représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe « Classifications ».
    REMM = 967, 34 + (4, 96 × [C-100])

    (En euros.)

    COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
    minimum
    220 1 562, 58
    250 1 711, 39
    300 1 959, 40
    350 2 207, 42
    400 2 455, 43
    450 2 703, 45
    500 2 951, 46
    550 3 199, 48
    600 3 447, 49
    650 3 695, 51
    700 3 943, 52
    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur

    Clause de « revoyure »


    Les parties signataires conviennent de se réunir à la fin du mois de juin 2008 afin de rediscuter des salaires minima conventionnels.

  • Article 4

    En vigueur

    Dérogation


    Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'application


    Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er janvier 2008 à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés.
    Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.