Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

Textes Attachés : Accord du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2009 JORF 25 juillet 2009

IDCC

  • 3013

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 décembre 2008.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat de la librairie française ; Fédération française syndicale de la librairie.
  • Organisations syndicales des salariés : SNPELAC CFTC ; FCCS CFE-CGC ; FNECS CFE-CGC ; Fédération des services CFDT.

Numéro du BO

2009-8

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Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

  • Article

    En vigueur

    Préambule

    Dans le cadre des discussions qu'elles sont en train de mener en vue de l'élaboration d'une nouvelle convention collective et dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette dernière, sans préjuger de son contenu, les parties sont convenues d'apporter des modifications à l'accord de prévoyance régissant les commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie afin notamment de le mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est institué par le présent accord, et dans les conditions définies ci-après, un régime de prévoyance au profit des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord afin de leur assurer le service :
    ― de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité ;
    ― d'une garantie décès.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Il est institué par le présent accord, et dans les conditions définies ci-après, un régime de prévoyance au profit des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord afin de leur assurer le service :
    ― de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité ;
    ― d'une garantie décès.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Sont concernés par le présent accord :
    ― les commerces de détail de livres en magasin spécialisé qui relèvent principalement du code 47.61Z ;
    ― les commerces de détail de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens de valeur, d'autres biens d'occasion, d'antiquités, de vente aux enchères.

    En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres : dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM  (1).


    Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.

    Sont visés :


    -les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;


    -les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.


    En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.

    (1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.  
    (Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Bénéficie des garanties instituées par le présent accord les salariés des entreprises entrant dans son champ d'application, sans condition d'ancienneté.

  • Article 3

    En vigueur

    Bénéficiaires du régime de prévoyance

    Bénéficie des garanties instituées par l'accord du 10 décembre 2008 ainsi que par le présent avenant, l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), et son ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise, présent au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien de sa rémunération et/ou au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.


    Bénéficiaires du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail


    Bénéficient de la garantie « maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail » les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde). L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.


    Conditions du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail


    Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :


    - remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;


    - être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;


    - justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;


    - ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours de la cessation de son contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.


    Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 15 octobre 2009.


    Durée du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail


    Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.


    Il est toutefois rappelé que ce maintien des garanties est subordonné au bénéfice des prestations du régime d'assurance chômage pour les salariés concernés.


    Exemple :

    Durée du contrat de travail Durée de la garantie
    Durée contrat < à 1 mois Pas de droit
    Durée contrat = 1 mois entier 1 mois de maintien de droits
    1 mois < durée contrat < 2 mois 1 mois de maintien de droits
    Durée contrat = 2 mois entiers 2 mois de maintien
    2 mois < durée contrat < 3 mois 2 mois de maintien
    Durée contrat = 3 mois entiers 3 mois de maintien
    Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits


    Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.


    En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.

  • Article 4

    En vigueur

    Garanties incapacité-invalidité


  • Article 4.1

    En vigueur

    Incapacité

    4.1.1. Définition de la garantie


    En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur versera au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue par la convention collective de la librairie et aux articles L. 1226-1 du code du travail, modifié par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, et D. 1226-1 du code précité.


    4.1.2. Point de départ de la garantie


    En cas de maintien du salaire par l'employeur tel que prévu par les termes des articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, la garantie incapacité de travail intervient en complément et en relais à la seconde période de maintien de salaire par l'employeur.


    Pour les salariés ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire mentionnées à l'alinéa précédent, la garantie incapacité de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 60 jours pour chaque arrêt de travail.


    4.1.3. Montant des prestations


    Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel.


    En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.


    4.1.4. Durée du versement des prestations


    Les prestations cessent d'être versées :


    - lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de la sécurité sociale ;


    - dès la reprise du travail ;


    - au 1 095e jour d'indemnisation ;


    - et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de vieillesse.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Invalidité


    4.2.1. Définition de la garantie


    Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 66 %, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.


    4.2.2. Point de départ de la garantie


    Dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalides mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.


    4.2.3. Montant de la prestation


    Invalidité de 2e ou 3e catégorie
    Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale cumulé à l'éventuel salaire à temps partiel net.
    Invalidité de 1re catégorie
    Le salarié reconnu en invalidité de 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant est calculé comme suit :

    ORIGINE DE L'INVALIDITÉSALARIÉ CADRESALARIÉ NON CADRE
    Maladie ou accident non professionnels45 % du salaire net de référence moins indemnités journalières brutes de la sécurité sociale45 % du salaire net de référence moins indemnités journalières brutes de la sécurité sociale
    Maladie professionnelle ou accident du travail60 % du salaire net de référence moins indemnités journalières brutes de la sécurité sociale45 % du salaire net de référence moins indemnités journalières brutes de la sécurité sociale


    4.2.4. Durée du versement de la prestation


    La rente complémentaire cesse d'être versée :
    ― lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de sécurité sociale ;
    ― lors de la substitution de la rente de sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;
    ― et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de retraite par le salarié.
    En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

  • Article 4.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le salaire servant de base au calcul des prestations incapacité-invalidité du régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.
    On entend par salaire net le salaire obtenu après déduction des charges sociales salariales, de la CSG et de la CRDS.

  • Article 4.3

    En vigueur

    Salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations incapacité et invalidité du régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des 12 mois civil précédant l'arrêt de travail ou la date de rupture ou de fin du contrat de travail en cas d'incapacité temporaire pour les salariés bénéficiant de la garantie « maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail ». On entend par salaire net le salaire obtenu après déduction des charges sociales salariales, de la CSG et CRDS.


    Pour ces derniers, sont exclues du salaire de référence les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.

  • Article 5

    En vigueur

    Garantie décès, invalidité permanente et absolue


  • Article 5.1

    En vigueur

    Définition de la garantie


    En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord versera au bénéficiaire un capital.
    L'invalidité permanente absolue consiste dans le classement du salarié par la sécurité sociale dans la troisième catégorie d'invalides, soit l'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'invalidité permanente absolue est, dans le cadre du régime de prévoyance, assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement du capital décès par anticipation.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Bénéficiaires du capital

    Lors du décès du salarié, le ou les bénéficiaires du capital sont :
    ― en premier lieu la ou les personnes nommément désignées par le salarié dans le bulletin de désignation de bénéficiaires qu'il aura complété et retourné à l'organisme assureur ;
    ― à défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital sera dévolu dans l'ordre suivant :
    ― au conjoint du salarié non séparé de corps ;
    ― à défaut, aux enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du salarié par parts égales entre eux ;
    ― à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

    En cas d'invalidité permanente absolue le bénéficiaire du capital est le salarié lui-même.


    Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès. Aucun nouveau capital ne sera versé à la date du décès du salarié.

  • Article 5.3

    En vigueur

    Montant de la prestation

    Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié ou d'invalidité permanente absolue varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.

    SITUATION DE FAMILLESALARIÉ CADRESALARIÉ NON CADRE
    Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge240 % du salaire de référence limité à la TA75 % du salaire de référence
    Salarié marié (1) ou ayant une personne à charge320 % du salaire de référence limité à la TA100 % du salaire de référence
    Majoration par personne à charge supplémentaire80 % du salaire de référence limité à la TA25 % du salaire de référence
    (1) Mariage ou situation équivalente juridiquement établie.

    On entend par personne à charge supplémentaire, pour l'attribution de la majoration du capital décès, tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal.

  • Article 5.4

    En vigueur

    Garantie double effet


    En cas de décès du conjoint et sous réserve qu'il ne se soit pas remarié, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge par parts égales entre eux, un capital d'un montant égal à 100 % de celui versé lors du décès du salarié.

  • Article 5.5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations « capital décès », « invalidité permanente absolue » et « rente éducation » est égal à 12 fois le salaire brut (hors primes et gratifications) perçu au cours du mois civil précédant le décès ou la date d'arrêt de travail, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours des 12 mois précédents. Pour le personnel cadre, le salaire de référence est limité à la tranche A.

  • Article 5.5

    En vigueur

    Salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations (capital décès, invalidité permanente absolue et rente éducation) est égal à 12 fois le salaire brut (hors primes et gratification) perçu au cours du mois civil précédant le décès ou la date d'arrêt de travail, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours des 12 mois précédents. Pour le personnel cadre le salaire de référence est limité à la tranche A, ou la date de rupture ou de fin du contrat de travail pour les salariés bénéficiant de la garantie "maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail".


    Pour ces derniers, sont exclues du salaire de référence les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

  • Article 5.6

    En vigueur

    Durée de la garantie


    La garantie décès ou invalidité permanente absolue cesse à la date de liquidation de la pension de vieillesse du salarié.

  • Article 6

    En vigueur

    Garantie rente éducation


    Lorsque, à la date du décès du salarié ou de sa reconnaissance en invalidité permanente absolue, celui-ci a encore des enfants à charge, il leur est versé une rente éducation d'un montant de :
    ― salarié cadre : 12 % du salaire de référence ;
    ― salarié non cadre : 5 % du salaire de référence.
    Indépendamment de la législation fiscale, est considéré comme à charge du salarié l'enfant légitime, naturel ou adoptif :
    ― jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
    ― jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition soit :
    ― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
    ― d'être en apprentissage ;
    ― de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
    ― d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.

    Articles cités
    • article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles
  • Article 7

    En vigueur

    Clause de revalorisation


    Le salaire de référence sera annuellement revalorisé en fonction de l'indice d'évolution du point AGIRC pour le personnel cadre et du point ARRCO pour le personnel non cadre.

  • Article 8

    En vigueur

    Mise en oeuvre du régime


    Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent accord au groupement national de prévoyance (GNP, organisme assureur des garanties incapacité, invalidité et capital décès) et à l'OCIRP (organisme assureur de la rente éducation), unions d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale.
    Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques auprès de ces organismes feront l'objet d'un réexamen tous les 5 ans. A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés, sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
    En vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature du présent accord auprès d'un organisme autre que ceux mentionnés ci-dessus pourront maintenir leur adhésion auprès de cet organisme, sous réserve que leur contrat assure aux salariés une couverture plus favorable en termes de niveau de garanties et de taux de cotisations que celle instituée par le présent accord.
    Un comité de gestion constitué par les signataires du présent accord est chargé d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Il se réunira au moins une fois par an.

    Articles cités
  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    GARANTIES ASSURÉES
    par le GNP
    PERSONNEL NON CADREPERSONNEL CADRE
    TATB/TCTATB/TC
    Incapacité de travail0,29 %0,29 %0,29 %0,61 %
    Invalidité0,14 %0,14 %0,14 %0,29 %
    Capital décès0,15 %0,15 %0,80 %
    GARANTIES ASSURÉES
    par l'OCIRP
    PERSONNEL NON CADREPERSONNEL CADRE
    TATB/TCTATB/TC
    Rente éducation0,05 %0,05 %0,27 %
    Cotisation totale (GNP + OCIRP)0,63 %0,63 %1,50 %0,90 %
    Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.


    Cependant, la cotisation de 1,50 % sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre, est, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord est fixé :


    (En pourcentage.)

    Garanties assurées Personnel non cadre Personnel cadre
    Par le GNP TA TB/TC TA TB/TC
    Incapacité de travail 0,305 0,305 0,34 0,61
    Invalidité 0,14 0,14 0,14 0,29
    Capital décès 0,15 0,15 0,81

    Par l'OCIRP TA TB/TC TA TB/TC
    Rente éducation 0,035 0,035 0,19

    Cotisation totale (GNP + OCIRP) 0,63 0,63 1,50 0,90


    Les cotisations afférentes aux garanties prévues à l'accord du 10 décembre 2008 sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.


    Cependant la cotisation de 50 % sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre est, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur.


    Par ailleurs, la garantie maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financée par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale).


    Une période d'observation de 12 mois à compter du 15 octobre 2009 est prévue. A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des partenaires sociaux le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant.

  • Article 9

    En vigueur

    Cotisations
    Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre de l'accord précité, est fixé au titre de l'année 2012 :


    (En pourcentage.)

    Garanties assurées par le GNP Personnel non cadre Personnel cadre

    TA TB/ TC TA TB/ TC
    Incapacité de travail 0,305 0,305 0,340 0,610
    Invalidité 0,290 0,290 0,490 0,500
    Capital décès 0,150 0,150 0,810


    (En pourcentage.)

    Garanties
    assurées par l'OCIRP
    Personnel non cadre Personnel cadre

    TA TB/ TC TA TB/ TC
    Rente éducation 0,035 0,035 0,190

    Cotisation totale
    (GNP + OCIRP)
    0,780 0,780 1,830 1,110


    Les cotisations afférentes aux garanties prévues par l'accord du 10 décembre 2008 sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.


    Cependant la cotisation sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre, est conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur à hauteur de 1,50 %. La part de la cotisation sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre, excédant 1,50 %, est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.


    Par ailleurs, la garantie maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financée par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale).

  • Article 10

    En vigueur

    Convention de gestion


    Une convention de gestion entre les partenaires sociaux et les organismes désignés, conclue dans un délai de 3 mois suivant la date d'arrêté d'extension du présent accord, précisera les modalités de mise en oeuvre du régime de prévoyance.

  • Article 11

    En vigueur

    Dépôt du présent accord


    Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

  • Article 12

    En vigueur

    Extension de l'accord de prévoyance


    Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.

  • Article 13

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur, modification de l'accord de prévoyance


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
    Il entre en vigueur à la date de publication de son arrêté d'extension et prendre fin automatiquement sans reconduction tacite le 31 décembre 2009.
    Il pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi.
    En cas de changement d'organisme(s) assureur(s) désigné(s) décidé par les partenaires sociaux, les rentes en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation ou de non-reconduction du ou des organismes désignés.
    Le changement d'organisme(s) assureur(s), ou la dénonciation du présent accord par les parties signataires, ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente éducation en cours de service à la date d'effet du changement d'organisme ou de la dénonciation du présent accord.
    Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront avec tout nouvel assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestations la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 7 du présent accord.
    Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de la garantie décès lorsqu'à la date d'effet du changement d'organisme assureur, ou de la dénonciation du présent accord, le salarié perçoit des prestations liées à une incapacité de travail ou à une invalidité, versées par l'organisme assureur quitté. Dans ce cas, la garantie décès est maintenue audit salarié jusqu'au terme de sa période d'incapacité ou d'invalidité.