Article 4.2
4.2.1. Définition de la garantie
Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 66 %, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.
4.2.2. Point de départ de la garantie
Dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalides mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
4.2.3. Montant de la prestation
Invalidité de 2e ou 3e catégorie
Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale cumulé à l'éventuel salaire à temps partiel net.
Invalidité de 1re catégorie
Le salarié reconnu en invalidité de 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant est calculé comme suit :
| ORIGINE DE L'INVALIDITÉ | SALARIÉ CADRE | SALARIÉ NON CADRE |
|---|---|---|
| Maladie ou accident non professionnels | 45 % du salaire net de référence moins indemnités journalières brutes de la sécurité sociale | 45 % du salaire net de référence moins indemnités journalières brutes de la sécurité sociale |
| Maladie professionnelle ou accident du travail | 60 % du salaire net de référence moins indemnités journalières brutes de la sécurité sociale | 45 % du salaire net de référence moins indemnités journalières brutes de la sécurité sociale |
4.2.4. Durée du versement de la prestation
La rente complémentaire cesse d'être versée :
― lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de sécurité sociale ;
― lors de la substitution de la rente de sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;
― et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de retraite par le salarié.
En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.