Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
Textes Attachés
Annexe I - Accord du 22 avril 1993
Annexe II - Accord du 17 décembre 1991
Annexe III - Accord du 15 décembre 1992
Annexe IV à la convention collective du 5 janvier 1994
Annexe V (Avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au remboursement de frais de santé)
Accord du 11 février 1994 relatif aux choix de l'organisme de prévoyance
Avenant n° 3 du 31 mai 1994 portant modification relative au titre XII, chapitre II
Avenant n° 4 du 31 mai 1994 relatif aux modalités d'application des régimes définis au chapitre III
Accord du 10 mai 1996 instituant une annexe spectacle
ABROGÉFINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 7 du 12 décembre 1996
Avenant n° 8 du 30 juin 1997 relatif à la création et à la reconnaissance de certificats de qualification professionnelle
Accord du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉFinancement de la formation professionnelle Avenant n° 11 du 13 décembre 2000
Avenant n° 12 du 13 décembre 2000 annulant et remplaçant l'avenant n° 4 du 31 mai 1994 et le chapitre III du titre X de la CCN. Il est prorogé pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2006 (Avenant n° 22 du 21 septembre 2005).
Avenant n° 14 du 27 avril 2001 relatif au financement du fonctionnement du paritarisme et du syndicalisme
Avis d'interprétation de l'avenant n° 15 Avis d'interprétation du 24 septembre 2001
Avenant n° 17 du 19 septembre 2003 portant élargissement du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 18 du 26 septembre 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 19 du 17 décembre 2003 relatif à l'extension du champ d'application
Adhésion par lettre du 8 septembre 2004 de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attraction et culturels, et à ses avenants
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 20 du 13 avril 2005
Avenant n° 22 du 21 septembre 2005 relatif à la prévoyance
Avenant n° 23 du 28 juin 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 24 du 29 septembre 2006 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) parcours acrobatique en hauteur
Adhésion par lettre du 27 mars 2007 de l'UNSA spectacle et communication à la convention collective
Avenant n° 25 du 11 mai 2007 relatif à l'extension du champ d'application
Avenant n° 26 du 11 juillet 2008 relatif à la révision du champ d'application
Avenant n° 26 bis du 3 octobre 2008 relatif au champ d'application
Dénonciation par lettre du 22 octobre 2008 de la CGT de l'avenant n° 26 bis du 3 octobre 2008
Avenant n° 27 du 21 novembre 2008 relatif aux droits à la formation des salariés en contrat à durée déterminée
Avenant n° 28 du 21 novembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle
Avenant n° 30 du 19 juin 2009 relatif au CQP « Agent de restauration »
Avenant n° 31 du 19 juin 2009 relatif au CQP « Assistant d'exploitation, spécialisations restauration et hébergement »
Avenant n° 32 du 19 juin 2009 relatif au CQP « Serveur en restauration »
Avenant n° 26 ter du 13 novembre 2009 relatif à la révision du champ d'application
Avenant n° 34 du 11 décembre 2009 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle « Agent polyvalent d'accueil et d'encadrement en discothèque »
Avenant du 11 décembre 2009 à l'accord du 21 septembre 2006 portant sur la désignation des organismes assureurs en matière de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 33 du 11 décembre 2009 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAvenant n° 35 du 22 janvier 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 9 juillet 2010 relatif à l'extension du champ d'application
ABROGÉAvenant n° 37 du 9 juillet 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 40 du 29 septembre 2011 annule et remplace l'article 1er "congés pour événements familiaux" du chapitre II du titre X de la Convention collective nationale
Avenant n° 41 du 23 janvier 2012 relatif au temps de travail
Accord du 17 octobre 2012 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance conventionnel
Accord du 26 avril 2013 relatif à la désignation et au fonctionnement des organismes assureurs
Accord du 28 juin 2013 relatif à la désignation de l'organisme assureur AG2R Prévoyance (1)
Avenant n° 44 du 28 juin 2013 relatif aux garanties incapacité, invalidité, décès
Rectificatif du 28 septembre 2013 au Bulletin officiel n° 2013-32 du 31 août 2013
Adhésion par lettre du 11 octobre 2013 du SNDLL à l'avenant n° 43 du 26 avril 2013
Avenant n° 46 du 7 juillet 2014 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 47 du 7 juillet 2014 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle « Agent de cuisine »
Avenant n° 48 du 21 janvier 2015 relatif au remboursement des frais de santé
Avenant n° 51 du 19 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 53 du 23 novembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
Adhésion par lettre du 22 décembre 2015 du SNDLL à l'avenant n° 53 du 23 novembre 2015 relatif aux frais de santé
Adhésion par lettre du 23 décembre 2015 du SNDLL à l'avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 février 2016 du SNEPA à la convention collective
Avenant n° 55 du 16 décembre 2016 relatif à la mise en place de la plate-forme sociale 2017-2019
Avenant n° 58 du 25 janvier 2018 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant n° 57 du 15 février 2018 relatif au dialogue social
Avenant n° 59 du 15 février 2018 portant modification de l'avenant n° 45 instituant un régime de remboursement frais de santé et création d'une annexe V
Avenant n° 57 du 21 mars 2019 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant n° 59 du 18 avril 2019 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au remboursement de frais de santé (création d'une annexe V)
Accord du 15 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Adhésion par lettre du 3 janvier 2019 du SNDLL à l'accord de désignation de l'OPCO
ABROGÉAvenant n° 58 du 18 avril 2019 à la convention collective et à l'annexe spectacle du 10 mai 1996 relatif au dialogue social
Avenant n° 61 du 11 juillet 2019 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle « commis de salle »
Avenant n° 62 du 19 septembre 2019 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 63 du 21 novembre 2019 à l'avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 65 du 27 février 2020 relatif au dialogue social
Avenant n° 66 du 20 janvier 2021 relatif à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 67 du 3 juin 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 68 du 14 octobre 2021 à la convention du 5 janvier 1994 et à l'annexe spectacle du 10 mai 1996 modifiant l'avenant n° 44 relatif aux garanties incapacité, invalidité et décès
Avenant n° 71 du 30 juin 2023 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 (Annexe V) relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 72 du 21 novembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 74 du 26 juin 2025 relatif au régime de frais de santé
En vigueur
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives des espaces de loisirs, d'attractions et culturels relevant de l'AFDAS, désireuses de faire bénéficier les salariés occupés sous CDD d'un droit renforcé à formation, sont convenues de fixer les règles applicables en simplifiant et en améliorant des droits existants.
Elles rappellent que :
― l'AFDAS, fonds d'assurance formation des activités spectacle, cinéma, audiovisuel, loisirs, publicité et distribution directe, est agréé, par arrêtés du 22 mars 1995 en tant qu'organisme paritaire collecteur agréé sur le champ d'application « espaces de loisirs, d'attractions et culturels » et en tant qu'OPACIF sur le même champ d'application ;
― l'avenant n° 20 du 2 février 2005 relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises du loisir définit les règles de mise en oeuvre de la formation ainsi que l'obligation contributive des entreprises ;
― l'article 5 d de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 stipule que les entreprises verseront à l'OPACIF une contribution égale au montant de l'allocation de formation correspondant au solde des droits acquis par le salarié sous contrat de travail à durée déterminée au titre de son droit individuel à la formation (DIF) ;
― l'article 5 d prévoit également que les entreprises couvertes par un accord prévoyant l'affectation d'une contribution au moins équivalente à la formation des CDD sont réputées avoir satisfait à l'obligation décrite ci-dessus.
― l'objectif de cet avenant est d'améliorer l'accès des salariés en CDD à la formation professionnelle, notamment en leur permettant entre deux périodes de CDD de suivre une formation en utilisant le DIF acquis au sein de la branche ou au travers du congé individuel de formation de changer d'activité, d'acquérir une nouvelle qualification, de perfectionner ou d'élargir leurs compétences et ceci dans le cadre d'une évolution professionnelle transversale, verticale ou horizontale. Par ailleurs, cet avenant permet une mutualisation de la contribution afin que chaque salarié de la branche dispose des mêmes droits quelle que soit la taille de l'entreprise dont il relève et de s'inscrire dans une démarche d'égalité d'accès à la formation. Cet avenant permettra également aux entreprises de la branche de disposer d'un mode de calcul simplifié de la contribution.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs conviennent des dispositions ci-après :Articles cités
En vigueur
Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent sur le territoire métropolitain et les DOM aux entreprises, privées ou publiques, quel que soit leur statut, pour tous les salariés occupés sous CDD de droit commun ― hors intermittents du spectacle ― qui relèvent du champ d'application de la convention collective.
Les salariés intermittents du spectacle, soit des salariés cadres et non cadres artistiques et techniques employés en contrat à durée déterminée, dont la fonction est reprise, soit dans l'annexe spectacle de la convention pour lesquels le recours au contrat à durée déterminée d'usage est autorisé, soit dans la liste des emplois des annexes VIII et X au régime d'assurance chômage, font l'objet d'un accord sectoriel spécifique.En vigueur
Caractère impératif
Conformément à l'article L. 2253-3 (ancien art.L. 132-23, alinéa 1) du code du travail, les partenaires sociaux conviennent de conférer au présent accord un caractère impératif. Les accords négociés dans les entreprises du champ pourront convenir de dispositions différentes mais ne pourront comporter de dispositions moins favorables.En vigueur
Les droits à la formation professionnelle des salariés sous CDD de droit communLes salariés employés sous CDD de droit commun ont les droits à formation décrits ci-dessous :
― les salariés occupés sous CDD de droit commun peuvent bénéficier des actions de formation mises en oeuvre dans les entreprises où ils travaillent dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
― les salariés occupés sous CDD de droit commun peuvent bénéficier d'un accès au CIF tel que défini aux articles L. 6322-25 et suivants (ancien art.L. 931-13 et suivants) du code du travail, ainsi que par l'accord national professionnel du 27 mai 2004 relatif à la gestion des congés individuels de formation, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 16 novembre 2004 et étendu par arrêté du 19 mars 2007 ;
― les salariés occupés sous CDD de droit commun peuvent bénéficier d'un accès au DIF tel que défini à l'article L. 6323-3 (ancien art.L. 931-20-2) du code du travail ;
― il convient de rappeler que les salariés en CDD bénéficient, en application de l'avenant n° 20 à la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, d'un droit individuel à la formation majoré par rapport aux dispositions légales. Ainsi les salariés bénéficiaires à ce titre d'un contrat à durée déterminée à temps plein d'une durée :
― de 4 mois à moins de 6 mois bénéficient d'un crédit annuel de 10 heures au titre du DIF ;
― de 6 à moins de 8 mois bénéficient d'un crédit annuel de 14 heures au titre du DIF ;
― supérieure ou égale à 8 mois bénéficient d'un crédit annuel de 20 heures au titre du DIF.
Ces limites annuelles constituent des maxima quelle que soit la nature du contrat.
Les salariés en contrat à durée déterminée saisonniers à temps partiel bénéficieront de ces crédits calculés pro rata temporis.
Les salariés occupés sous CDD de droit commun peuvent bénéficier d'un accès dérogatoire au CIF dans des conditions définies à l'article 5 de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 ainsi qu'à l'article 39 du règlement général annexé à ladite convention.
A l'exclusion des formations retenues par l'employeur au bénéfice de ses salariés sous CDD dans le cadre de son plan de formation, les droits à formation des salariés sous CDD dans le cadre du DIF et du CIF sont intégralement gérés par l'AFDAS dans les conditions énoncées ci-après.Les salariés embauchés sous :
― contrats d'insertion en alternance : contrats de professionnalisation, contrats d'apprentissage ;
― contrats d'accompagnement dans l'emploi, contrats d'avenir et contrats locaux d'orientation ;
― contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
― contrats conclus pour permettre à un salarié occupant un emploi saisonnier de suivre une formation entre deux saisons ;
― contrats à durée déterminée qui se transforment en contrat à durée indéterminée,
n'acquièrent pas de droit dans le cadre des dispositions du présent accord. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 3 de l'avenant n° 27 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6323-1 à L. 6323-3 et D. 6322-1 du code du travail.
(Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)En vigueur
Accès au DIFEn application de l'article L. 6323-3 du code du travail (ancien art.L. 931-20-2), les salariés occupés sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier d'un DIF dès lors qu'ils ont travaillé 4 mois au cours des 12 derniers mois chez un même employeur.
Pour assurer la transférabilité de l'ancienneté acquise chez un employeur de la branche, l'ouverture du droit individuel de formation des salariés sous CDD est possible dès lors que le salarié sous CDD, relevant du présent accord, a travaillé au moins 4 mois consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois chez un ou plusieurs employeurs relevant des loisirs.
Dans ce cas et pour assurer la transférabilité des heures de DIF acquises chez un ou plusieurs employeurs relevant des loisirs, le nombre d'heures de formation utilisables est déterminé en fonction de l'activité cumulée chez un ou plusieurs employeurs relevant des loisirs au cours des 12 derniers mois :
― de 4 mois à moins de 6 mois bénéficient d'un crédit de 10 heures au titre du DIF ;
― de 6 à moins de 8 mois bénéficient d'un crédit de 14 heures au titre du DIF ;
― supérieure ou égale à 8 mois bénéficient d'un crédit de 20 heures au titre du DIF.
Le temps de travail à temps partiel dès lors qu'il représente au moins 80 % d'un temps plein est assimilé, pour le calcul des heures de DIF, à un travail à temps complet.
Si le salarié justifie d'une période d'emploi travaillée d'au moins 8 mois consécutifs ou non au cours des 24 derniers mois chez un ou plusieurs employeurs relevant des loisirs, le nombre d'heures de formation utilisables est déterminé en fonction de l'activité cumulée chez un ou plusieurs employeurs relevant des loisirs au cours des 24 derniers mois :
― de 8 mois à moins de 12 mois bénéficient d'un crédit de 20 heures au titre du DIF ;
― de 12 à moins de 18 mois bénéficient d'un crédit de 35 heures au titre du DIF ;
― supérieure ou égale à 18 mois bénéficient d'un crédit de 40 heures au titre du DIF.
Si le salarié justifie d'une période d'emploi continue supérieure à 24 mois, le nombre d'heures de DIF est déterminé en fonction de la durée complète d'emploi sur la base de 20 heures pour 12 mois. La période d'emploi est considérée comme complète dès lors que la durée entre deux contrats dans la branche est inférieure à 1 mois.
Le nombre d'heures de DIF acquises ainsi déterminé est arrondi au nombre entier supérieur.
Le cumul des heures acquises au titre du DIF et non utilisées est possible, dans la limite d'un plafond individuel de 120 heures.
La formation peut se dérouler pendant que le salarié est sous CDD, et, dans ce cas, elle a lieu hors temps de travail ou lorsque l'intéressé est demandeur d'emploi, et ce dans un délai de 12 mois à l'issue du dernier CDD pris en compte pour la détermination du DIF.
Si le nombre d'heures de formation prises en charge par l'AFDAS ne solde pas le nombre d'heures de DIF acquises, le salarié conserve les heures de DIF non utilisées qui pourront se cumuler avec les heures acquises ultérieurement.
Dans ce cas, les heures de formation prises en charge correspondent aux heures acquises au titre des périodes d'emploi les plus anciennes.4. 1. Accès du CIF CDD de droit commun
Conformément aux articles L. 6322-25 et suivants (ancien art.L. 931-13 et suivants) du code du travail, ainsi qu'à l'accord du 27 mai 2004 précité, l'ouverture du droit au congé de formation, congé bilan de compétences ou congé de validation des acquis de l'expérience est possible pour les salariés ayant travaillé dans les conditions suivantes :
― 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 5 dernières années ;
― dont 4 mois, consécutifs ou non, sous CDD, au cours des 12 derniers mois, le dernier contrat devant être réalisé dans une entreprise relevant de l'AFDAS.4. 2. Accès au CIF CDD dérogatoire
L'ouverture du droit à CIF CDD à titre dérogatoire est possible, auprès de l'AFDAS, dès lors que :
― le dernier employeur relève de l'AFDAS ;
― le candidat est indemnisé par les ASSEDIC en justifiant d'une activité salariale sous CDD d'au moins 6 mois au cours des 22 derniers mois ;
― le candidat n'a pas bénéficié de la prise en charge par l'AFDAS d'une formation dans le cadre du DIF au titre du ou des CDD justifiant son activité d'au moins 6 mois retenue pour l'ouverture de son indemnisation ASSEDIC. (1)(1) Termes exclus de l'extension au regard du paragraphe 5-B de l'article 1er de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
(Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)En vigueur
Information des salariésL'employeur remet à la fin de chaque contrat de travail à durée déterminée un bordereau individuel d'accès à la formation sur le modèle de l'annexe I. Ce document informe l'intéressé de la possibilité d'accéder au congé individuel de formation auprès de l'AFDAS.
(1) L'article 5 de l'avenant n° 27 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail, une information du salarié pour la mise en œuvre de la transférabilité du droit individuel à la formation à la fin de son CDD étant de nature à rendre inopérant l'exercice du droit pendant l'exécution du contrat.
(Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)En vigueur
Financement et gestion des dispositifs
Par délégation du conseil d'administration et à concurrence des budgets alloués, le conseil de gestion de l'OPACIF AFDAS définit les modalités de prise en charge pour l'ensemble des coûts pédagogiques et éventuellement des défraiements.
Aux prises en charge des coûts pédagogiques et des défraiements telles que définies par le conseil de gestion de l'OPACIF doivent s'ajouter :
― dans le cadre du CIF CDD dérogatoire, l'intéressé percevra une rémunération telle que prévue dans la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 ;
― dans le cadre du CIF CDD non dérogatoire, l'intéressé percevra une rémunération directement versée par l'AFDAS telle que prévue par l'accord national professionnel du 27 mai 2004 relatif à la gestion des congés individuels de formation, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 16 novembre 2004 et étendu par arrêté du 19 mars 2007.Articles cités
En vigueur
Contribution employeur
Les entreprises de la branche des loisirs ayant occupé des salariés sous CDD versent à l'AFDAS simultanément à la contribution due en application des articles L. 6322-37 et suivants (ancien art.L. 931-20) du code du travail, une contribution complémentaire dont le taux est fixé à 0, 25 %.
Par mesure de simplification, l'assiette retenue pour la contribution est celle que les entreprises ont déterminé en application de l'article L. 6322-37 (ancien art.L. 931-20) du code du travail (soit l'ensemble des rémunérations versées aux titulaires d'un CDD pendant l'année en cours sauf les rémunérations versées aux salariés mentionnés au dernier alinéa de l'article 3).
Si au terme du CDD l'employeur propose un CDI, et ce postérieurement au paiement de la contribution, l'employeur peut en demander le remboursement à l'AFDAS.En vigueur
Durée et dépôt
Les dispositions de cet accord prennent effet au 1er janvier 2009.
Il peut faire l'objet de révisions, conformément aux articles L. 2222-5 et suivants (ancien art.L. 132-7) du code du travail. La demande doit être formulée par une ou plusieurs organisations représentatives, sous réserve d'un préavis de 1 mois à compter de la notification à toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, de la demande de modification. Les signataires s'engagent à se réunir dans un délai de 1 mois après l'échéance du préavis.
L'accord peut être dénoncé conformément aux articles L. 2222-6 et suivants (ancien art.L. 132-8) du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents. La demande doit être formulée par une ou plusieurs organisations représentatives, sous réserve d'un préavis de 3 mois à compter de la notification à toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, de la demande de dénonciation. Les signataires s'engagent à se réunir dans un délai de 1 mois après l'échéance du préavis.
Si une disposition légale ou conventionnelle modifie les droits à la formation des anciens salariés sous CDD et les modalités de financement de ces droits, les partenaires sociaux se réuniront dans un délai de 3 mois pour en étudier les conséquences sur l'organisation de la formation et son financement prévus dans le présent accord.
En tant que de besoin, un avenant sera proposé à la négociation par la partie la plus diligente. La négociation de la révision pourra débuter avant l'achèvement du délai de 1 mois prévu au 2e alinéa.
Avant la fin de l'année 2009, les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés représentatifs des branches concernées par le présent accord se réuniront pour faire le premier bilan de la mise en oeuvre de cet accord.