Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant du 14 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Paris, le 14 octobre 2004.
  • Organisations d'employeurs : Conseil supérieur du notariat, 31, rue du Général-Foy, Paris (8e),
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT, 14, rue Scandicci, Pantin (93) ; Syndicat national des cadres et techniciens du notariat, 59-63, rue du Rocher, Paris (8e) ; Fédération commerce, services et force de vente CFTC, 7, rue du Faubourg-Saint-Martin, Paris (10e) ; Fédération générale des clercs et employés de notaire CGT-FO, 31, rue du Rocher, Paris (8e),

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

    • Article 1

      En vigueur

      Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention collective nationale du notariat tel que défini à l'article 1er de ladite convention.

  • Article 2

    En vigueur

    Les contrats de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice dans un office d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les formations éligibles sont les suivantes :

      -formation préparant au diplôme de 1er clerc ;

      -formation préparant au diplôme supérieur du notariat ;

      -formation préparant au CQP de caissier-comptable taxateur ;

      -formation préparant au CQP de formaliste ;

      -formation préparant au CQP d'assistant rédacteur d'actes ;

      -formation préparant à tout autre CQP mis en place par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.

      1. Des contrats de professionnalisation peuvent être conclus avec des jeunes âgés de moins de 26 ans ou avec des demandeurs d'emploi âgés de plus de 26 ans inscrits à l'ANPE :

      -titulaires du diplôme de fin de 1er cycle d'une école de notariat, du diplôme d'études universitaires générales (DEUG mention droit), de la licence en droit, ou de leur nouvelle appellation dans le système licence, mastère, doctorat (LMD), du diplôme universitaire de technologie (spécialité carrières juridiques) ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques sanctionnant une formation juridique, en vue de l'obtention du diplôme de 1er clerc ;

      -titulaires du DESS de droit notarial ou du master mention ou spécialité droit notarial, en vue de l'obtention de 4 semestrialités du diplôme supérieur du notariat.

      Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée de 24 mois, conformément à l'article L. 981-7 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.

      La durée des actions de formation, incluse dans la durée du travail du salarié, est fixée à 300 heures par an pour l'année universitaire 2004-2005. Cette durée pourra être modifiée par avenant au présent accord, s'agissant de l'année universitaire 2005-2006 en concordance avec les programmes de l'examen de 1er clerc approuvés par le ministre de la justice.

      Les élèves des écoles de notariat âgés de moins de 26 ans, titulaires d'un contrat de professionnalisation, reçoivent une rémunération égale :

      -à 78 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat, pendant les 5 premiers mois du contrat ;

      -à 91 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat, pendant la durée restante du contrat ou de la durée d'action de professionnalisation restante si le contrat est conclu à durée indéterminée.

      Les élèves des écoles de notariat âgés de plus de 26 ans, titulaires d'un contrat de professionnalisation, reçoivent une rémunération égale :

      -à 85 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant les 5 premiers mois du contrat ;

      -à 91 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant la durée restante du contrat ou de la durée d'action de professionnalisation restante si le contrat est conclu à durée indéterminée.

      Les étudiants du diplôme supérieur du notariat, titulaires d'un contrat de professionnalisation, reçoivent une rémunération égale à celle du T 1.

      2. Des contrats de professionnalisation peuvent également être conclus avec des jeunes de moins de 26 ans ou avec des demandeurs d'emplois âgés de plus de 26 ans, en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de caissier comptable taxateur, du certificat de qualification professionnelle de formaliste, du certificat de qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes ou de tout autre certificat de qualification professionnelle mis en place par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée de 12 mois ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.

      La durée des actions de formation est fixée à 240 heures. Elle est incluse dans la durée de travail du salarié.

      Les jeunes âgés de moins de 26 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation, préparant un certificat de qualification professionnelle, reçoivent une rémunération égale :

      -à 78 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant les 5 premiers mois du contrat ;

      -à 91 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant la durée restante du contrat ou de la durée d'action de professionnalisation restante si le contrat est conclu à durée indéterminée.

      Les personnes âgées de plus de 26 ans, titulaires d'un contrat de professionnalisation, reçoivent une rémunération égale :

      -à 85 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant les 5 premiers mois du contrat ;

      -à 91 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant la durée restante du contrat ou de la durée d'action de professionnalisation restante si le contrat est conclu à durée indéterminée.

      3. Dispositions diverses.

      Les salariés, titulaires d'un contrat de professionnalisation sont classés, après l'obtention du diplôme de 1er clerc, des 4 semestrialités du diplôme supérieur du notariat ou du certificat de qualification professionnelle préparé, à l'un des niveaux prévu à l'article 15 de la convention collective, en fonction de l'emploi occupé.
    • Article 3

      En vigueur

      Les formations éligibles sont les suivantes :

      -formation préparant au diplôme de 1er clerc ;

      -formation préparant au diplôme supérieur du notariat ;

      -formation préparant au CQP de comptable taxateur ;

      -formation préparant au CQP de formaliste ;

      -formation préparant au CQP d'assistant rédacteur d'actes ;

      -formation préparant à tout autre CQP mis en place par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.

      1. Des contrats de professionnalisation peuvent être conclus avec des jeunes âgés de moins de 26 ans ou avec des demandeurs d'emploi âgés de plus de 26 ans :

      -titulaires du diplôme de fin de 1er cycle d'une école de notariat, du diplôme d'études universitaires générales (DEUG mention droit), de la licence en droit, ou de leur nouvelle appellation dans le système licence, master, doctorat (LMD), du diplôme universitaire de technologie (spécialité carrières juridiques) ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques sanctionnant une formation juridique, en vue de l'obtention du diplôme de 1er clerc ;

      -titulaires du DESS de droit notarial ou du master mention ou spécialité droit notarial, en vue de l'obtention de 4 semestrialités du diplôme supérieur du notariat.

      Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée de 24 mois, conformément à l'article L. 981-7 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.

      La durée des actions de formation, incluse dans la durée du travail du salarié, est fixée à 300 heures par an. Cette durée pourra être modifiée par avenant au présent accord, en concordance avec les programmes de l'examen de 1er clerc approuvés par le ministre de la justice.

      Les élèves des écoles de notariat âgés de moins de 26 ans, titulaires d'un contrat de professionnalisation, reçoivent une rémunération égale :

      -à 78 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat, pendant les 5 premiers mois du contrat ;

      -à 91 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat, pendant la durée restante du contrat ou de la durée d'action de professionnalisation restante si le contrat est conclu à durée indéterminée.

      Les élèves des écoles de notariat âgés de plus de 26 ans, titulaires d'un contrat de professionnalisation, reçoivent une rémunération égale :

      -à 85 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant les 5 premiers mois du contrat ;

      -à 91 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant la durée restante du contrat ou de la durée d'action de professionnalisation restante si le contrat est conclu à durée indéterminée ;

      -en tout état de cause, cette rémunération ne peut pas être inférieure au Smic.

      Les étudiants du diplôme supérieur du notariat, titulaires d'un contrat de professionnalisation, reçoivent une rémunération égale à celle du T 1.

      2. Des contrats de professionnalisation peuvent également être conclus avec des jeunes de moins de 26 ans ou avec des demandeurs d'emplois âgés de plus de 26 ans, en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur, du certificat de qualification professionnelle de formaliste, du certificat de qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes ou de tout autre certificat de qualification professionnelle mis en place par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée de 12 mois ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.

      La durée des actions de formation est fixée à 240 heures. Elle est incluse dans la durée de travail du salarié.

      Les jeunes âgés de moins de 26 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation, préparant un certificat de qualification professionnelle, reçoivent une rémunération égale :

      -à 78 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant les 5 premiers mois du contrat ;

      -à 91 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant la durée restante du contrat ou de la durée d'action de professionnalisation restante si le contrat est conclu à durée indéterminée.

      Les personnes âgées de plus de 26 ans, titulaires d'un contrat de professionnalisation, reçoivent une rémunération égale :

      -à 85 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant les 5 premiers mois du contrat ;

      -à 91 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant la durée restante du contrat ou de la durée d'action de professionnalisation restante si le contrat est conclu à durée indéterminée ;

      -en tout état de cause, cette rémunération ne peut pas être inférieure au Smic.

      3. Dispositions diverses.

      Les salariés, titulaires d'un contrat de professionnalisation sont classés, après l'obtention du diplôme de 1er clerc, des 4 semestrialités du diplôme supérieur du notariat ou du certificat de qualification professionnelle préparé, à l'un des niveaux prévu à l'article 15 de la convention collective, en fonction de l'emploi occupé.

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du jour suivant celui de son dépôt.

    Dès la publication du décret modifiant le titre II du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat, les partenaires se rencontreront afin de déterminer ce qu'il convient d'insérer dans la convention collective.

    Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant signé, d'une part, par le conseil supérieur du notariat et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales, signataires de l'accord d'origine.

    Il sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans tous les offices et devra être émargée par tous les membres du personnel.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 133-8 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.