Article 7
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée globale de 12 mois dans la profession, conformément notamment aux articles L. 6325-5 et L. 6325-12 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.
La durée des actions de formation, incluse dans la durée du travail du salarié, est égale à 310 heures.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, sauf ce qui est dit à l'alinéa ci-dessous, le salarié reçoit une rémunération égale à :
― 85 % de celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat, pendant les 6 premiers mois du contrat ;
― 90 % de celle du T1 définie à l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat, pendant les 6 mois suivants. En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au Smic lorsque le salarié est âgé de plus de 26 ans.
Si le salarié est titulaire de l'un des diplômes visés expressément à l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, il doit lui être attribué la classification et l'entière rémunération prévues à cet article.