Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). (1)

Textes Salaires : Accord du 12 septembre 2012 relatif aux salaires catégoriels pour l'année 2012

Extension

Etendu par arrêté du 26 décembre 2012 JORF 29 décembre 2012

IDCC

  • 1411

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 septembre 2012.
  • Organisations d'employeurs : GPFO ; UNAMA ; UNIFA.
  • Organisations syndicales des salariés : FIBOPA CFE-CGC ; FNCB CFDT ; FG FO.

Numéro du BO

2012-46

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Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

    • Article

      En vigueur


      Les parties signataires réaffirment leur attachement au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ainsi, le présent accord fixe les salaires minimaux de la fabrication de l'ameublement sans distinction entre les femmes et les hommes. Elles considèrent que l'équilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.

  • Article 1er

    En vigueur

    Egalité salariale entre les femmes et les hommes


    Conformément à l'article 2 de l'accord du 29 avril 2008 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le secteur de la fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
    Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
    Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 2

    En vigueur

    Agents de production


    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents de production pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er octobre 2012, à :


    (En euros.)

    ÉchelonSalaire
    AP 111 426
    AP 211 427
    AP 221 429
    AP 311 433
    AP 321 438
    AP 411 492
    AP 421 515
    AP 431 576
    AP 511 636
    AP 521 707

  • Article 3

    En vigueur

    Agents fonctionnels


    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents fonctionnels pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er octobre 2012, à :


    (En euros.)

    ÉchelonCoefficientSalaire
    AF 12501 426
    AF 22551 427
    AF 32601 429
    AF 42651 431
    AF 52751 433
    AF 62851 435
    AF 73001 438
    AF 83151 440
    AF 93301 456
    AF 103451 458
    AF 113651 515
    AF 123851 550
    AF 134051 586
    AF 144251 646
    AF 154501 677
    AF 164751 737
    AF 175001 797

  • Article 4

    En vigueur

    Agents d'encadrement


    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents d'encadrement pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er octobre 2012, à :


    (En euros.)

    ÉchelonCoefficientSalaire
    AE 13001 438
    AE 23301 456
    AE 33651 515
    AE 43851 569
    AE 54251 670
    AE 65001 802
    AE 76402 237

  • Article 5

    En vigueur

    Cadres


    Le barème mensuel des salaires professionnels des cadres pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er octobre 2012, à :


    (En euros.)

    ÉchelonSalaire
    C 111 832
    C 122 055
    C 132 222
    C 212 598
    C 222 791
    C 233 045
    C 313 430
    C 323 674
    C 334 066

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt. – Extension

    Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du dépôt leur sera adressée.
    Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension, et en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 26 décembre 2012, art. 1er)