Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). (1)

Textes Salaires : Accord du 7 février 2014 relatif aux salaires catégoriels au 1er mars 2014

Extension

Etendu par arrêté du 15 juillet 2014 JORF 15 août 2014

IDCC

  • 1411

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 février 2014.
  • Organisations d'employeurs : GPFO ; UNAMA ; UNIFA.
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FIBOPA CFE-CGC ; FNCB CFDT ; FG FO.

Numéro du BO

2014-19

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Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

    • Article

      En vigueur


      Les parties signataires réaffirment leur attachement au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ainsi le présent accord fixe les salaires minimaux de la fabrication de l'ameublement sans distinction entre les femmes et les hommes. Elles considèrent que l'équilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.

  • Article 1er

    En vigueur

    Egalité salariale entre les femmes et les hommes


    Conformément à l'article 2 de l'accord du 29 avril 2008 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le secteur de la fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
    Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
    Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 2

    En vigueur

    Agents de production


    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents de production pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2014, à :


    (En euros.)

    ÉchelonSalaire
    AP 111 445,50
    AP 211 446,50
    AP 221 449,50
    AP 311 453,00
    AP 321 458,00
    AP 411 513,00
    AP 421 536,00
    AP 431 598,00
    AP 511 659,00
    AP 521 731,00

  • Article 3

    En vigueur

    Agents fonctionnels


    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents fonctionnels pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2014, à :


    (En euros.)

    ÉchelonCoefficientSalaire
    AF 12501 445,50
    AF 32601 449,50
    AF 52751 453,00
    AF 73001 458,00
    AF 93301 476,00
    AF 113651 536,00
    AF 123851 571,00
    AF 144251 669,00
    AF 154501 700,00
    AF 164751 761,00

  • Article 4

    En vigueur

    Agents d'encadrement


    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents d'encadrement pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2014, à :


    (En euros.)

    ÉchelonCoefficientSalaire
    AE 13001 458
    AE 23301 476
    AE 33651 536
    AE 43851 591
    AE 54251 693
    AE 65001 827
    AE 76402 268

  • Article 5

    En vigueur

    Cadres


    Le barème mensuel des salaires professionnels des cadres pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2014, à :


    (En euros.)

    ÉchelonSalaire
    C 111 857
    C 122 083
    C 132 252
    C 212 633
    C 222 829
    C 233 087
    C 313 476
    C 323 724
    C 334 121

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt. – Extension

    Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du dépôt leur sera adressée.
    Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 15 juillet 2014 - art. 1)