Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (1)

Textes Salaires : Avenant du 18 janvier 2008 relatif aux salaires minima à compter du 1er janvier 2008

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 janvier 2008.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison (FNAEM).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; Fédération des commerces, des services et force de vente CFTC.

Numéro du BO

2008-15

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  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille des salaires minima mensuels ci-après.

    Cette grille des minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.

    (En euros.)

    GROUPENIVEAUSALAIRE MINIMUM MENSUEL
    (base 35 heures par semaine)
    111 286
    21 287
    31 288
    211 290
    21 295
    31 302
    311 310
    21 328
    31 370
    411 400
    21 425
    31 445
    511 500
    21 550
    31 630
    611 710
    21 780
    31 855
    712 000
    22 325
    32 510
    812 650
    22 900
    913 400
    23 790
    Articles cités par
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cette grille des salaires annule et remplace la grille en date du 6 décembre 2006. Elle s'applique à compter du 1er janvier 2008.

    Articles cités
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 30 de la convention collective du négoce de l'ameublement est complété par les dispositions suivantes, qui s'inséreront à la suite du 2e alinéa :

    « Le salaire minimum conventionnel est la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié ne pourra être rémunéré.
    Ne sont pas inclus dans le salaire minimum conventionnel :
    ― les majorations pour heures supplémentaires ;
    ― les remboursements des frais professionnels ;
    ― les produits de l'intéressement, la participation et des différentes formes d'épargne salariale n'ayant pas le caractère de salaire au sens du code de la sécurité sociale ;
    ― la prime d'ancienneté prévue à l'article 32 de la convention collective ;
    ― les majorations pour travail de nuit, jours fériés et dimanches prévues par l'article 33 de la convention collective. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires s'engagent à ouvrir les prochaines négociations salariales à partir du mois de juillet 2008, en remettant une proposition.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

    L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 21 août 2008, art. 1er).