Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

Textes Salaires : Avenant n° 23 du 10 mars 2006 relatif aux salaires

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'association nationale de la meunerie française (ANMF) ; Le syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA) ; Le comité français de la semoulerie industrielle (CFSI) ; Le syndicat de la rizerie française (SRF),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture et de l'alimentation (FGTA) FO,

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

  • Article

    En vigueur

    Salaires
    Article 1er

    Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective

    Le présent accord a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie. Il définit de nouvelles annexes A, B et C à l'annexe I " Salaires minima " de la convention collective de la meunerie. Ces nouvelles annexes A, B et C annulent et remplacent les annexes A, B et C définies par l'avenant n° 22 du 13 avril 2005.

    les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.

    Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

    Article 2

    Modification de l'annexe I " Salaires minima " : rémunération mensuelle minimum et prime de vacances Annexe A à l'annexe I " Salaires " : prime de vacances

    Le montant brut de la prime de vacances calculée et versée, en application de l'article 92 des dispositions communes de la convention collective de la meunerie, à un salarié dont le droit à congés payés est égal à 30 jours ouvrables, est égal à 229,21 euros.

    Annexe B à l'annexe I " Salaires " : rémunération mensuelle minimum

    (REMM) coefficients inférieurs à 220

    Les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :

    (En euros)

    NIVEAU COEFFICIENT REMUNERATION
    mensuelle minimum
    120 1 224,28
    125 1 229,08
    I 130 1 233,88
    135 1 238,68
    140 1 243,48
    145 1 248,28
    II 150 1 253,08
    155 1 257,88
    160 1 262,68
    165 1 267,48
    170 1 272,29
    175 1 293,58
    III 180 1 314,81
    185 1 335,93
    190 1 356,94
    195 1 377,89
    200 1 398,81
    IV 205 1 419,46
    210 1 440,34

    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

    Annexe C à l'annexe I " Salaires " : rémunération mensuelle minimum

    (REMM) coefficient égal ou supérieur à 220

    Le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,27 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe " Classifications ".

    REMM = 929,799 + [4,768 x (C-100)]

    Exemples :

    (En euros)

    COEFFICIENT REMUNERATION
    mensuelle minimum
    220 1 501,959
    250 1 644,999
    300 1 883,399
    350 2 121,799
    400 2 360,199
    450 2 598,599
    500 2 836,999
    550 3 075,399
    600 3 313,799
    650 3 552,199
    700 3 790,599

    Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé à un coefficient au moins égal à 300), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la formule de calcul définie ci-dessus détermine la REMM brute servie à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 du présent accord.

    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente d'une part de 151,67 heures par mois ou d'autre part, s'agissant d'un salarié cadre au forfait jours, de 218 jours, il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé. Pour les salariés ne relevant pas d'un forfait jours, il ne doit pas être tenu compte des majorations légales applicables.Article 3

    Dérogation

    Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.

    Article 4

    Date d'application

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.

    Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Article 5

    Publicité

    Le présent avenant sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et en 1 exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de Paris, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

    Article 6

    Extension

    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

    Fait à Paris, le 10 mars 2006.

    Accord étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 20 juillet 2006, art. 1er).

    Accord étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 20 juillet 2006, art. 1er).
  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 1er
    Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective

    Le présent accord a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie. Il définit de nouvelles annexes A, B et C à l'annexe I " Salaires minima " de la convention collective de la meunerie. Ces nouvelles annexes A, B et C annulent et remplacent les annexes A, B et C définies par l'avenant n° 22 du 13 avril 2005.

    les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.

    Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.
    Article 2
    Modification de l'annexe I " Salaires minima " : rémunération mensuelle minimum et prime de vacances Annexe A à l'annexe I " Salaires " : prime de vacances

    Le montant brut de la prime de vacances calculée et versée, en application de l'article 92 des dispositions communes de la convention collective de la meunerie, à un salarié dont le droit à congés payés est égal à 30 jours ouvrables, est égal à 229,21 euros.
    Annexe B à l'annexe I " Salaires " : rémunération mensuelle minimum
    (REMM) coefficients inférieurs à 220

    Les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :
    (En euros.)
    NIVCOEFRÉMUNÉRATION
    mensuelle minimum
    120 1 224,28
    125 1 229,08
    I 130 1 233,88
    135 1 238,68
    140 1 243,48
    145 1 248,28
    II150 1 253,08
    155 1 257,88
    160 1 262,68
    165 1 267,48
    170 1 272,29
    175 1 293,58
    III180 1 314,81
    185 1 335,93
    190 1 356,94
    195 1 377,89
    200 1 398,81
    IV 205 1 419,46
    210 1 440,34


    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.Annexe C à l'annexe I " Salaires " : rémunération mensuelle minimum
    (REMM) coefficient égal ou supérieur à 220

    Le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,27 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe " Classifications ".
    REMM = 929,799 + [4,768 x (C-100)]

    Exemples :
    (En euros.)
    COEFRÉMUNÉRATION
    mensuelle minimum
    220 1 501,959
    250 1 644,999
    300 1 883,399
    350 2 121,799
    400 2 360,199
    450 2 598,599
    500 2 836,999
    550 3 075,399
    600 3 313,799
    650 3 552,199
    700 3 790,599


    Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé à un coefficient au moins égal à 300), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la formule de calcul définie ci-dessus détermine la REMM brute servie à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 du présent accord.
    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente d'une part de 151,67 heures par mois ou d'autre part, s'agissant d'un salarié cadre au forfait jours, de 218 jours, il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé. Pour les salariés ne relevant pas d'un forfait jours, il ne doit pas être tenu compte des majorations légales applicables.Article 3
    Dérogation

    Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.
    Article 4
    Date d'application

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.

    Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
    Article 5
    Publicité

    Le présent avenant sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et en 1 exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de Paris, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
    Article 6
    Extension

    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

    Fait à Paris, le 10 mars 2006.