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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)
Textes Salaires
ABROGÉANNEXE I, Salaires Convention collective nationale du 16 juin 1996
ABROGÉSalaires Avenant n° 1 du 10 avril 1997
ABROGÉSalaires Avenant n° 4 du 12 mars 1999
ABROGÉSalaires Avenant n° 10 du 11 juillet 2000
ABROGÉSalaires Avenant n° 12 du 4 avril 2001
ABROGÉSalaires Avenant n° 18 du 6 décembre 2002
ABROGÉSalaires. Avenant n° 20 du 18 juin 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 22 du 13 avril 2005
Avenant n° 23 du 10 mars 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 24 du 5 janvier 2007 relatif aux salaires
Avenant n° 25 du 27 décembre 2007 relatif aux salaires minima (1)
Avenant n° 29 du 13 février 2009 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009
Avenant n° 30 du 17 février 2010 relatif aux salaires minima au 1er février 2010
Avenant n° 32 du 23 décembre 2010 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2010
Avenant n° 34 du 17 mai 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
Avenant n° 36 du 19 juin 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant n° 37 du 11 octobre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant n° 39 du 16 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Avenant n° 42 du 11 février 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014
Avenant n° 43 du 23 janvier 2015 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2015
Avenant n° 45 du 7 janvier 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Avenant n° 1 du 17 janvier 2017 relatif à l'annexe II « Salaires » et à la prime de vacances
Avenant n° 5 du 6 mars 2018 relatif aux rémunérations mensuelles minimum (REMM) à compter du 1er mars 2018
Avenant n° 9 du 19 mars 2019 relatif aux rémunérations mensuelles minimum au 1er mars 2019
Avenant n° 13 du 7 janvier 2020 relatif aux rémunérations mensuelles minimum (REMM) au 1er janvier 2020
Avenant n° 15 du 28 janvier 2021 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er février 2021
Avenant n° 17 du 10 novembre 2021 relatif aux rémunérations mensuelles minimales au 1er novembre 2021
Avenant n° 18 du 12 janvier 2022 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) et à la prime vacances
Avenant n° 20 du 11 mai 2022 relatif aux salaires minima au 1er mai 2022
Avenant n° 22 du 28 septembre 2022 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er octobre 2022
Avenant n° 23 du 17 janvier 2023 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er février 2023
Avenant n° 25 du 10 mai 2023 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er mai 2023
Avenant n° 26 du 17 janvier 2024 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er janvier 2024
Avenant n° 27 du 27 novembre 2024 relatif aux salaires (REMM 2024-2025)
En vigueur
SalairesArticle 1er Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective Le présent accord a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie. Il définit de nouvelles annexes A, B et C à l'annexe I " Salaires minima " de la convention collective de la meunerie. Ces nouvelles annexes A, B et C annulent et remplacent les annexes A, B et C définies par l'avenant n° 22 du 13 avril 2005. les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs. Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.Article 2 Modification de l'annexe I " Salaires minima " : rémunération mensuelle minimum et prime de vacances Annexe A à l'annexe I " Salaires " : prime de vacances Le montant brut de la prime de vacances calculée et versée, en application de l'article 92 des dispositions communes de la convention collective de la meunerie, à un salarié dont le droit à congés payés est égal à 30 jours ouvrables, est égal à 229,21 euros. Annexe B à l'annexe I " Salaires " : rémunération mensuelle minimum (REMM) coefficients inférieurs à 220 Les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit : (En euros)
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues. Annexe C à l'annexe I " Salaires " : rémunération mensuelle minimum (REMM) coefficient égal ou supérieur à 220 Le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,27 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe " Classifications ". REMM = 929,799 + [4,768 x (C-100)] Exemples : (En euros)NIVEAU COEFFICIENT REMUNERATION mensuelle minimum 120 1 224,28 125 1 229,08 I 130 1 233,88 135 1 238,68 140 1 243,48 145 1 248,28 II 150 1 253,08 155 1 257,88 160 1 262,68 165 1 267,48 170 1 272,29 175 1 293,58 III 180 1 314,81 185 1 335,93 190 1 356,94 195 1 377,89 200 1 398,81 IV 205 1 419,46 210 1 440,34
Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé à un coefficient au moins égal à 300), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la formule de calcul définie ci-dessus détermine la REMM brute servie à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 du présent accord. Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente d'une part de 151,67 heures par mois ou d'autre part, s'agissant d'un salarié cadre au forfait jours, de 218 jours, il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé. Pour les salariés ne relevant pas d'un forfait jours, il ne doit pas être tenu compte des majorations légales applicables.Article 3 Dérogation Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable. Article 4 Date d'application Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date. Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Article 5 Publicité Le présent avenant sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et en 1 exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de Paris, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.Article 6 Extension Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin. Fait à Paris, le 10 mars 2006. Accord étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 20 juillet 2006, art. 1er).COEFFICIENT REMUNERATION mensuelle minimum 220 1 501,959 250 1 644,999 300 1 883,399 350 2 121,799 400 2 360,199 450 2 598,599 500 2 836,999 550 3 075,399 600 3 313,799 650 3 552,199 700 3 790,599 Accord étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 20 juillet 2006, art. 1er).(non en vigueur)
Abrogé
Article 1er
Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective
Le présent accord a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie. Il définit de nouvelles annexes A, B et C à l'annexe I " Salaires minima " de la convention collective de la meunerie. Ces nouvelles annexes A, B et C annulent et remplacent les annexes A, B et C définies par l'avenant n° 22 du 13 avril 2005.
les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.
Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.
Article 2
Modification de l'annexe I " Salaires minima " : rémunération mensuelle minimum et prime de vacances Annexe A à l'annexe I " Salaires " : prime de vacances
Le montant brut de la prime de vacances calculée et versée, en application de l'article 92 des dispositions communes de la convention collective de la meunerie, à un salarié dont le droit à congés payés est égal à 30 jours ouvrables, est égal à 229,21 euros.
Annexe B à l'annexe I " Salaires " : rémunération mensuelle minimum
(REMM) coefficients inférieurs à 220
Les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :
(En euros.)NIV COEF RÉMUNÉRATION mensuelle minimum 120 1 224,28 125 1 229,08 I 130 1 233,88 135 1 238,68 140 1 243,48 145 1 248,28 II 150 1 253,08 155 1 257,88 160 1 262,68 165 1 267,48 170 1 272,29 175 1 293,58 III 180 1 314,81 185 1 335,93 190 1 356,94 195 1 377,89 200 1 398,81 IV 205 1 419,46 210 1 440,34
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.Annexe C à l'annexe I " Salaires " : rémunération mensuelle minimum
(REMM) coefficient égal ou supérieur à 220
Le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,27 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe " Classifications ".
REMM = 929,799 + [4,768 x (C-100)]
Exemples :
(En euros.)COEF RÉMUNÉRATION mensuelle minimum 220 1 501,959 250 1 644,999 300 1 883,399 350 2 121,799 400 2 360,199 450 2 598,599 500 2 836,999 550 3 075,399 600 3 313,799 650 3 552,199 700 3 790,599
Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé à un coefficient au moins égal à 300), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la formule de calcul définie ci-dessus détermine la REMM brute servie à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 du présent accord.
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente d'une part de 151,67 heures par mois ou d'autre part, s'agissant d'un salarié cadre au forfait jours, de 218 jours, il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé. Pour les salariés ne relevant pas d'un forfait jours, il ne doit pas être tenu compte des majorations légales applicables.Article 3
Dérogation
Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.
Article 4
Date d'application
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.
Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 5
Publicité
Le présent avenant sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et en 1 exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de Paris, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Article 6
Extension
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Fait à Paris, le 10 mars 2006.