Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

Textes Salaires : Avenant n° 24 du 5 janvier 2007 relatif aux salaires

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'association nationale de la meunerie française (ANMF) ; Le syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA) ; Le comité français de la semoulerie industrielle (CFSI) ; Le syndicat de la rizerie française (SRF),
  • Organisations syndicales des salariés : FGA-CFDT ; CSFV-CFTC ; FO-FGTA ; FNAA-CFE-CGC.

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

  • Article

    En vigueur

    Salaires
    Article 1er

    Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective

    Le présent accord a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie.

    Il définit de nouvelles annexes B et C à l'annexe I " Salaires minima " de la convention collective de la meunerie. Ces nouvelles annexes B et C annulent et remplacent les annexes B et C définies par l'avenant n° 23 du 10 mars 2006.

    Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.

    Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

    Article 2

    Modification des annexes B et C à l'annexe I " Salaires minima "

    A l'annexe B, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :

    (En euros)

    NIVEAU COEFFICIENT REMUNERATION MENSUELLE
    minimum
    120 1 254,89
    I 125 1 259,81
    130 1 264,73
    135 1 269,65
    140 1 274,57
    145 1 279,49
    II 150 1 284,41
    155 1 289,33
    160 1 294,25
    165 1 299,17
    170 1 304,10
    175 1 325,92
    III 180 1 347,68
    185 1 369,33
    190 1 390,86
    195 1 412,34
    200 1 433,78
    IV 205 1 454,95
    210 1 476,35

    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

    A l'annexe C, le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe " Classifications ".

    REMM = 953,044 + (4,887 x [C-100]).

    Exemples :

    (En euros)

    COEFFICIENT REMUNERATION MENSUELLE
    minimum
    220 1 539,484
    250 1 686,094
    300 1 930,444
    350 2 174,794
    400 2 419,144
    450 2 663,494
    500 2 907,844
    550 3 152,194
    600 3 396,544
    650 3 640,894
    700 3 885,244

    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé, indépendamment des majorations légales éventuellement dues. Article 3 Date d'application

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt par les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.

    Le présent avenant s'appliquera, à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Article 4 Publicité

    Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin. Article 5 Extension

    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

    Fait à Paris, le 5 janvier 2007.
    Articles cités
    • Code du travail L132-10