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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)
Textes Salaires
ABROGÉANNEXE I, Salaires Convention collective nationale du 16 juin 1996
ABROGÉSalaires Avenant n° 1 du 10 avril 1997
ABROGÉSalaires Avenant n° 4 du 12 mars 1999
ABROGÉSalaires Avenant n° 10 du 11 juillet 2000
ABROGÉSalaires Avenant n° 12 du 4 avril 2001
ABROGÉSalaires Avenant n° 18 du 6 décembre 2002
ABROGÉSalaires. Avenant n° 20 du 18 juin 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 22 du 13 avril 2005
Avenant n° 23 du 10 mars 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 24 du 5 janvier 2007 relatif aux salaires
Avenant n° 25 du 27 décembre 2007 relatif aux salaires minima (1)
Avenant n° 29 du 13 février 2009 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009
Avenant n° 30 du 17 février 2010 relatif aux salaires minima au 1er février 2010
Avenant n° 32 du 23 décembre 2010 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2010
Avenant n° 34 du 17 mai 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
Avenant n° 36 du 19 juin 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant n° 37 du 11 octobre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant n° 39 du 16 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Avenant n° 42 du 11 février 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014
Avenant n° 43 du 23 janvier 2015 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2015
Avenant n° 45 du 7 janvier 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Avenant n° 1 du 17 janvier 2017 relatif à l'annexe II « Salaires » et à la prime de vacances
Avenant n° 5 du 6 mars 2018 relatif aux rémunérations mensuelles minimum (REMM) à compter du 1er mars 2018
Avenant n° 9 du 19 mars 2019 relatif aux rémunérations mensuelles minimum au 1er mars 2019
Avenant n° 13 du 7 janvier 2020 relatif aux rémunérations mensuelles minimum (REMM) au 1er janvier 2020
Avenant n° 15 du 28 janvier 2021 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er février 2021
Avenant n° 17 du 10 novembre 2021 relatif aux rémunérations mensuelles minimales au 1er novembre 2021
Avenant n° 18 du 12 janvier 2022 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) et à la prime vacances
Avenant n° 20 du 11 mai 2022 relatif aux salaires minima au 1er mai 2022
Avenant n° 22 du 28 septembre 2022 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er octobre 2022
Avenant n° 23 du 17 janvier 2023 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er février 2023
Avenant n° 25 du 10 mai 2023 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er mai 2023
Avenant n° 26 du 17 janvier 2024 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er janvier 2024
Avenant n° 27 du 27 novembre 2024 relatif aux salaires (REMM 2024-2025)
En vigueur
SalairesArticle 1er Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective Le présent accord a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie. Il définit de nouvelles annexes B et C à l'annexe I " Salaires minima " de la convention collective de la meunerie. Ces nouvelles annexes B et C annulent et remplacent les annexes B et C définies par l'avenant n° 23 du 10 mars 2006. Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs. Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement. Article 2 Modification des annexes B et C à l'annexe I " Salaires minima " A l'annexe B, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit : (En euros)
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues. A l'annexe C, le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe " Classifications ". REMM = 953,044 + (4,887 x [C-100]). Exemples : (En euros)NIVEAU COEFFICIENT REMUNERATION MENSUELLE minimum 120 1 254,89 I 125 1 259,81 130 1 264,73 135 1 269,65 140 1 274,57 145 1 279,49 II 150 1 284,41 155 1 289,33 160 1 294,25 165 1 299,17 170 1 304,10 175 1 325,92 III 180 1 347,68 185 1 369,33 190 1 390,86 195 1 412,34 200 1 433,78 IV 205 1 454,95 210 1 476,35
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé, indépendamment des majorations légales éventuellement dues. Article 3 Date d'application Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt par les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date. Le présent avenant s'appliquera, à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Article 4 Publicité Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin. Article 5 Extension Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin. Fait à Paris, le 5 janvier 2007.COEFFICIENT REMUNERATION MENSUELLE minimum 220 1 539,484 250 1 686,094 300 1 930,444 350 2 174,794 400 2 419,144 450 2 663,494 500 2 907,844 550 3 152,194 600 3 396,544 650 3 640,894 700 3 885,244 Articles cités
- Code du travail L132-10