Avenant n° 25 du 27 décembre 2007 relatif aux salaires minima (1)

Article 2

En vigueur

Modification des annexes A, B et C à l'annexe I « Salaires minima »

Annexe A à l'annexe I « Salaires » : Prime de vacances :
Le montant brut de la prime de vacances calculée et versée, en application de l'article 92 des dispositions communes de la convention collective de la meunerie, à un salarié dont le droit à congés payés est égal à 30 jours ouvrables, est égal, à 250 €.
Annexe B à l'annexe I « Salaires » : Rémunération mensuelle minimum (REMM) coefficients inférieurs à 220 :
Les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
minimum
120 1 280, 09
125 1 285, 01
I 130 1 290, 02
135 1 295, 04
140 1 300, 06
145 1 305, 08
II 150 1 310, 10
155 1 315, 12
160 1 320, 14
165 1 325, 15
170 1 330, 18
175 1 345, 81
III 180 1 367, 90
185 1 389, 87
190 1 411, 72
195 1 433, 53
200 1 455, 29
IV 205 1 476, 77
210 1 498, 50
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
Annexe C à l'annexe I « Salaires » : Rémunération mensuelle minimum (REMM) Coefficient égal ou supérieur à 220 :
Le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle « C » représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe « Classifications ».
REMM = 967, 34 + (4, 96 × [C-100])

(En euros.)

COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
minimum
220 1 562, 58
250 1 711, 39
300 1 959, 40
350 2 207, 42
400 2 455, 43
450 2 703, 45
500 2 951, 46
550 3 199, 48
600 3 447, 49
650 3 695, 51
700 3 943, 52
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
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