Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
Textes Attachés
Annexe I - Ouvriers Convention collective nationale du 17 février 1958
Annexe I - Ouvriers - Classification des travaux de confection masculine CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 février 1958
Annexe II Employés Accord du 31 octobre 1958
Annexe II Employés - Classification Avenant n° E. 1 du 9 juillet 1971
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise Accord du 6 mai 1959
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise - Classification hiérarchique Avenant TAM 2 du 11 décembre 1970
Annexe IV Ingénieurs et cadres Avenant I.C. 6 du 21 mars 1972
Annexe IV Ingénieurs et cadres - Classification hiérarchique Avenant I.C. 4 du 11 décembre 1970
Annexe V Régime de retraite complémentaire Accord du 29 décembre 1959
Annexe VI Travailleurs à domicile Avenant T.D. 2 du 6 mai 1965
Annexe VII Formation professionnelle Avenant F.P. 2 du 22 février 1985
Annexe VII formation professionnelle Avenant du 5 juillet 1976
ABROGÉAnnexe VII : Formation professionnelle (Accord du 10 décembre 2014)
Annexe VII : Dispositif « Pro-A » (Accord du 23 juillet 2020)
Annexe VIII Mensualisation Accord du 29 janvier 1971
Annexe VIII mensualisation Avenant 2 du 10 novembre 1978
Accord national du 26 septembre 1979 relatif aux industries de la confection administrative et militaire
Accord national du 26 septembre 1979 relatif aux industries de la confection administrative et militaire (annexe)
Accord du 7 avril 1982 relatif aux congés payés et durée du travail
Champ d'application modifié par l'avenant n° 24 aux clauses générales Protocole d'accord du 21 octobre 1997
Avenant du 12 octobre 1998 relatif à l'affiliation à la CAREP (Rhône-Alpes)
Accord du 1er décembre 1998 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement, du bouton, de la bretelle et de la ceinture
Avenant à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la RTT convention collective nationale du 17 février 1958
ABROGÉCESSATION D'ACTVITÉ Accord du 12 avril 1999
ABROGÉProlongation du dispositif ARPE Avenant du 30 mai 2000
Accord relatif aux cessations d'activité ARPE Accord du 7 novembre 2000
Accord du 26 avril 2002 relatif au régime de prévoyance
Accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale (régime de prévoyance) complémentaire dans les entreprises de l'industrie de l'habillement
Annexe à l'accord professionnel instituant un régime de prévoyance (habillement, bretelle et ceinture) Avenant du 1 juillet 2003
Avenant n° S 48 du 15 avril 2004 relatif aux classifications et salaires à compter du 1er mai 2004
Avenant du 5 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant à l'accord du 5 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 1 du 18 octobre 2005
Accord du 2 novembre 2005 relatif au départ et mise à la retraite
Accord du 10 décembre 2004 portant adhésion à un régime de prévoyance (Rhône-Alpes)
Accord du 17 novembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Dénonciation par lettre du 25 juin 2010 de l'accord du 10 décembre 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation de la maladie et de la maternité
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation de départ à la retraite
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation du licenciement
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation de la maladie, de la maternité, du départ en retraite
Accord du 9 novembre 2010 portant création d'une commission paritaire de validation
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 21 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 23 mai 2013 à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la prévoyance
Accord du 19 janvier 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 10 décembre 2014 à l'accord du 10 décembre 2014 relatif aux objectifs et aux priorités de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 12 janvier 2016 à l'accord du 9 novembre 2010 portant création d'une commission paritaire de validation
Avenant du 24 mai 2016 à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire
Accord du 7 décembre 2016 relatif à la fusion entre la convention de la chapellerie et la convention des industries de l'habillement
Avenant du 6 juillet 2017 à l'avenant n° 1 à l'accord du 10 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 16 novembre 2017 à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire
Accord du 14 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 16 juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 3 septembre 2019 relatif aux modifications de diverses dispositions de la convention collective
ABROGÉAccord du 26 octobre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité (APLD)
Avenant du 17 mars 2021 à l'accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire
Accord du 26 avril 2021 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 16 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) pour répondre à une baisse durable d'activité
Avenant n° 1 du 3 octobre 2022 à l'accord du 26 avril 2021 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 8 novembre 2022 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 7 décembre 2022 à l'accord du 16 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée
En vigueur
Objet
Les salariés définis à l'article 2 du présent accord appartenant aux entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 3 du présent accord bénéficient du régime de prévoyance dont le détail des prestations servies est explicité à l'article 5 ci-dessous et dont un récapitulatif est joint en annexe (annexe I).
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions de l'accord régional du 14 novembre 1967 et des avenants successifs afférents.Articles cités
- accord régional du 14 novembre 1967
En vigueur
BénéficiairesA l'exception des VRP, sont bénéficiaires du régime de prévoyance tous les salariés non cadres, y compris les travailleurs à domicile, engagés dans les entreprises relevant du champ d'application du présent accord tel que défini à l'article 3 à la condition d'avoir une ancienneté minimale de 3 mois consécutifs dans l'entreprise et d'y exercer son activité salariée (1).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu suite à un licenciement ont la possibilité de continuer à bénéficier des dispositions relatives aux garanties décès et invalidité absolue et définitive moyennant une prise en charge totale du coût de la cotisation relative au décès et à l'invalidité absolue et définitive.
(1) Cette condition est considérée comme remplie pour les salariés qui sont empêchés d'exercer leur activité salariée en raison d'un arrêt de travail lié à une maladie ou un accident.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
l'exception des VRP, sont bénéficiaires du régime de prévoyance tous les salariés non cadres, y compris les travailleurs à domicile, engagés dans les entreprises relevant du champ d'application du présent accord tel que défini à l'article 3 à la condition d'avoir une ancienneté minimale de 3 mois dans l'entreprise et d'y exercer son activité salariée (1).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendue ou rompu suite à un licenciement ont la possibilité de continuer à bénéficier des dispositions relatives aux garanties décès et invalidité absolue et définitive moyennant une prise en charge totale du coût de la cotisation relative au décès et à l'invalidité absolue et définitive.
En vigueur
Champ d'application
Champ d'application territorial : le présent accord s'applique dans toutes les entreprises de la région Rhône-Alpes (Ain 01, Ardèche 07, Drôme 26, Isère 38, Loire 42, Rhône 69, Savoie 73, Haute-Savoie 74).
Champ d'application professionnel : le présent accord a pour champ d'application professionnel celui défini par la convention collective nationale des industries de l'habillement.
Toute entreprise qui choisirait d'appliquer volontairement la convention collective nationale des industries de l'habillement, dès lors que cette application est totale, entre également dans le champ d'application du présent accord.
Les établissements non distincts des entreprises dont le siège est situé dans l'un des 8 départements cités ci-dessus sont également soumis au présent accord.En vigueur
Date d'effet et durée du contratLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet pour les entreprises adhérentes à Habillement Rhône-Alpes dès le 1er janvier 2005.
Pour les entreprises non adhérentes à l'organisation patronale signataire, la date d'effet du présent contrat est fixée au 1er jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.En vigueur
Gestion du régime5.1. Organisme désigné
Les parties signataires au présent accord décident de retenir l'organisme suivant : APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 38, rue François-Peissel, Calure (69).
La convention d'engagement de l'organisme gestionnaire acceptant les termes du présent accord (annexe II) est partie intégrante de celui-ci.
Cette désignation pourra être remise en cause dans les conditions prévues à l'article 8 du présent accord.5.2. Obligation d'adhésion
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier l'ensemble des salariés non cadres bénéficiaires tel que prévu à l'article 2 ci-dessus à l'organisme désigné, dès la date d'effet du présent accord telle que définie à l'article 4.
Cas particuliers :
Conformément aux dispositions des articles L. 912-1 du code de la sécurité sociale et L. 132-23 du code du travail, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et dotées à la date de signature de ce dernier d'un régime de prévoyance peuvent rester assurées auprès de l'organisme avec lequel elles ont antérieurement contracté, sous réserve :
― que les garanties en place soit en « risque par risque » plus favorables que celles instituées par le présent accord ;
― de la mise en conformité de leur contrat avec les dispositions du présent régime de prévoyance dans un délai de 3 mois à compter de la date d'application du présent accord dans l'entreprise. (1)5.3. Commission paritaire
Une commission paraitaire régionale prévoyance, composée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (au maximum 2 représentants par organisation) et d'au moins 1 représentant d'employeur, est chargée du suivi du présent accord.
Cette commission pourra à tout moment inviter l'organisme gestionnaire à rendre comptes sur la gestion du régime et se réserve le droit de demander la transmission sur tous points de toutes informations ou documents utiles au bon suivi de l'accord.
La commission paritaire se réunira au moins 2 fois par an.
Une réunion exceptionnelle sera organisée courant avril 2005 afin de faire un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en place du présent accord dans les entreprises.
La commission paritaire régionale prévoyance se réunira au moins 1 fois par an afin d'examiner :
― le compte de résultat du régime et en fonction de celui-ci, les possibilités d'aménagement des prestations ;
― le rapport consolidé des actions de la commission sociale en place au sein de l'organisme gestionnaire en faveur des salariés bénéficiaires du présent régime.5.4. Règlement de l'organisme gestionnaire (2)
Le règlement de l'organisme gestionnaires désigné, en vigueur à la date de signature du présent accord et annexé à ce dernier (annexe III), est prévu pour s'appliquer en l'état pendant toute la durée d'exécution du présent contrat.
La commission paritaire devra être informée par une réunion exceptionnelle de toutes les modifications envisagées et de leurs conséquences éventuelles sur le présent accord préalablement à leurs mises en place.
Cette réunion devra avoir lieu au moins 3 mois avant la mise en oeuvre de ces modifications.5.5. Réexamen du choix de l'organisme gestionnaire
Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, soit le 1er janvier 2005, réexaminer le choix de l'organisme assureur.
A cet effet les parties se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la résiliation du présent accord dans les conditions prévues à l'article 8 du présent accord.5.6. Paiement des prestations
APICIL Prévoyance assurera :
― le versement des prestations au profit des personnes indemnisées au titre de ce régime ;
― le versement des revalorisations (selon l'évolution du point ARRCO avec effet au 1er janvier de chaque année), ce dernier cessant en cas de résiliation ou de non-renouvellement du présent accord ;
― ainsi que le maintien de la garantie décès dans les conditions prévues par les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
APICIL Prévoyance constituera à cet effet les provisions techniques correspondantes.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)(2) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions, d'une part, de l'article L. 2231-6 du code du travail (anciennement article L. 132-10), dans la mesure où l'annexe 3 « Règlement de l'organisme gestionnaire » n'a pas été déposée et, d'autre part, de l'article L. 2261-7 du code du travail (anciennement article L. 132-7, alinéa 2). En effet, les modifications apportées au règlement de l'organisme gestionnaire ne sauraient lier les partenaires sociaux.
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)En vigueur
Détermination des garantiesLe présent accord institue au profit des salariés visés à l'article 2, ou de leurs ayants droit, les garanties suivantes :
― le versement d'un capital (éventuellement assorti d'une rente d'éducation) ou d'une rente de conjoint ;
― le versement d'une rente d'invalidité permanente en cas de reconnaissance de cet état ;
― le versement d'une indemnité journalière d'incapacité temporaire de travail en cas d'arrêt de travail.6.1. Garantie décès
6.1.1 Définition de la garantie.
En cas de décès d'un salarié pour cause de maladie ou d'accident, il est versé, suivant le choix exprimé par le salarié :
― un capital décès (option 1) ;
― un capital décès éventuellement assorti d'une rente d'éducation (option 2) ;
― ou d'une rente de conjoint seule (option 3).
En cas d'IAD (invalidité absolue et définitive avec assistance d'une tierce personne) d'un salarié pour cause de maladie ou d'accident, il est versé le capital décès par anticipation sur la base de l'option 1.
Option 1 ― Capital décès seul (ou IAD) :
― versement d'un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence si l'assuré est seul (célibataire, veuf, divorcé ou séparé) ;
― versement d'un capital dont le montant est fixé à 150 % du salaire de référence si l'assuré (célibataire, veuf, divorcé ou séparé) a un enfant à charge ;
― versement d'un capital dont le montant est fixé à 150 % du salaire de référence si l'assuré est marié sans enfant à charge ;
― versement d'un capital dont le montant est fixé à 180 % du salaire de référence si l'assuré est marié et a un enfant à charge ;
― versement d'un capital dont le montant est fixé à 30 % du salaire de référence par enfant supplémentaire à charge.
Option 2 ― Capital décès et rente d'éducation :
― versement d'un capital don le montant est fixé à 100 % du salaire de référence si l'assuré (célibataire, veuf, divorcé ou séparé) a un enfant à charge ;
― versement d'un capital dont le montant est fixé à 105 % du salaire de référence si l'assuré est marié et a un enfant à charge ;
― versement d'un capital dont le montant est fixé à 5 % de référence par enfant supplémentaire à charge.
Ce capital est complété par le versement d'une rente d'éducation d'un montant de :
― 10 % du salaire de référence jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;
― 12 % du salaire de référence du 18e au 26e anniversaire de l'enfant au plus tard s'il pousuit des études.Pour les options 1 et 2, le capital sera réduit de 2 % de son montant par trimestre civil au-delà du 65e anniversaire pour les participants maintenus en activité après 65 ans. (1)
Option 3 ― Rente de conjoint :
Versement d'une rente temporaire de conjoint dont le montant est fixé à 18 % du salaire de référence. Cette rente est versée au conjoint survivant jusqu'à la date de son départ à la retraite et, au plus tard, jusqu'à son 65e anniversaire.
Décès accidentel (ou IAD accidentelle) :
Si le décès ou l'IAD est consécutif à un accident, un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence est versé aux bénéficiaires.
Décès postérieur du conjoint :
En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré décédé non remarié et âgé de moins de 65 ans (2), un capital égal au capital prévu à l'option 1 est versé aux enfants à charge de l'assuré.
6.1.2 Bénéficiaires de la garantie.
Le capital décès revient :
1. Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaire(s) :
― au conjoint survivant non séparé, non divorsé ;
― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
― à défaut, aux père et mère du salarié, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
La rente de conjoint revient à la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié et âgé de moins de 60 ans (3).6.2. Garantie invalidité
6.2.1 Définition de la garantie.
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une rente en complément de celle versée par la sécurité sociale.
6.2.2 Montant des prestations.
Le montant des rentes, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale et le salaire partiel éventuel, s'élève :
― à 75 % du salaire de référence pour les salariés classés en 2e et 3e catégorie ou ceux dont le taux d'incapacité professionnelle est supérieur à 66 % ;
― à 45 % du salaire de référence pour les salariés classés en 1re catégorie ou ceux dont le taux d'incapacité professionnelle est compris entre 33 % et 60 %.
6.2.3 Durée et service des prestations.
La rente est servie aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente de la sécurité sociale. Le versement cesse à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
En cas de rupture de contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'une rente complémentaire au moment de cette rupture, continueront à la percevoir jusqu'à son terme.6.3 Garantie incapacité
6.3.1 Définition de la garantie.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.
Le financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
6.3.2 Point de départ du service des prestations.
Le service des prestations intervient à l'expiration de la période de maintien de salaire prévue par la CCNIH.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de ces dispositions conventionnelles, le service des prestations intervient à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu.
6.3.3 Montant des prestations.
Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale s'élève à 75 % du salaire de référence.
6.3.4 Durée de service des prestations.
Les prestations sont versées :
― jusqu'à la reprise du travail ;
― ou jusqu'à la mise en invalidité ;
― ou jusqu'à la liquidation de la retraite,
et, au plus tard, jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires au moment de cette rupture, continueront à les percevoir jusqu'à leur terme.(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (anciennement article L. 122-45).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (anciennement article L. 122-45).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)(3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (anciennement article L. 122-45).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)En vigueur
Financement
Ce régime de prévoyance est financé par une cotisation payée trimestriellement à terme échu égale à 0,75 % du salaire brut annuel limité à la tranche A et B.
Cette cotisation est répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.RISQUES COTISATION GLOBALE
tranches A et BÀ LA CHARGE
de l'employeur
tranches A et BÀ LA CHARGE
du salarié
tranches A et BDécès 0,20 % 0,20 % 0 % Incapacité 0,25 % 0 % 0,25 % Invalidité 0,30 % 0,25 % 0,05 % 0,75 % 0,45 % 0,30 %
Salaire de référence :
L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes limitées aux branches A et B, y compris les primes et gratifications entrant dans l'assiette des cotisations sociales et ce, quelle que soit leur périodicité.En vigueur
Révision et dénonciationLe présent accord pourra à tout moment être révisé ou dénoncé par les partie signataires sous réserve d'un préavis de 6 mois dans les conditions fixées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail .
De nouvelles négociations devront être engagés dans les 3 mois suivant la notification de la dénonciation.
Sauf signature d'un texte de substitution, le présent accord continuera à produire ses effets pendant au maximum(1) 1 an, à compter de la date d'expiration du préavis de dénonciation.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de l'organisme assureur désigné à l'article 5.1 du présent accord, les garanties en cas de décès sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité par l'organisme faisant l'objet de la résiliation ou de non-renouvellement et ce au niveau de prestation tel que défini au présent accord au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
Les prestations incapacité, invalidité, rente éducation et rente de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
La revalorisation des prestations périodiques en cours (incapacité, invalidité, rente éducation, rente de conjoint) sera assurée par le nouvel assureur selon l'évolution de la valeur du point ARRCO avec effet au 1er janvier de chaque année.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail (anciennement article L. 132-8, alinéa 3).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)En vigueur
Engagement des partenaires sociaux
L'accord régional du 14 novembre 1967 portant adhésion à un régime de prévoyance dans les industries de l'habillement de la région Rhône-Alpes modifié a été dénoncé le 30 juillet 2003.
Ce dernier était financé par une cotisation d'un montant égal à 1,10 % du salaire brut.
Les garanties prévues au présent accord suppléant à ce régime de 1967 sont financées par une cotisation d'un montant égal à 0,75 % du salaire brut.
Lors des négociations, il a donc été convenu, compte tenu de « l'économie » réalisée tant par les entreprises que par les salariés, que des négociations seraient entamées dans les 18 mois suivant la signature du présent accord sur tout sujet afin d'envisager la mise en place ou l'amélioration de tout avantage social.Articles cités
- accord régional du 14 novembre 1967
En vigueur
Dépôt et extension
Cet accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail du Rhône et du secrétariat-greffe du conseil de prud'homme de Lyon.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.En vigueur
ANNEXE I
DÉCÈS
Tableau non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-33
INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE
Tableau non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-33
INCAPACITÉ TEMPORAIRE ET INVALIDITÉ PERMANENTE (2)
Tableau non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-33En vigueur
Respect des conditions de l'accord
APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale s'engage dès la mise en place de l'accord régional de prévoyance à respecter les conditions décrites dans ledit accord couvrant les risques décès, incapacité de travail et invalidité et dont elle a pris connaissance et accepté les termes.En vigueur
Communication
APICIL Prévoyance s'engage, lors de la mise en place et de manière régulière pendant toute la durée du présent accord, à mettre en oeuvre, à sa charge, tous les moyens de communication nécessaires à une bonne compréhension du régime tant par les entreprises que par les salariés.
Il s'agit notamment :
― de la mise en oeuvre de tous les moyens financiers, humains et commerciaux nécessaires au démarchage des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, notamment visites en entreprises et explication de l'accord aux chefs d'entreprises et institutions représentatives du personnel ;
― d'informer, tout au long de l'accord, collectivement et individuellement les entreprises et les salariés sur leurs droits et obligations, ainsi que sur les garanties, les choix d'option et leurs modalités de mise en oeuvre et/ou de modification, notamment par la diffusion d'un livret ou dossier de fiches techniques ;
― de la mise en place pendant une durée de 3 mois minimum suivant la date de signature du présent accord ainsi que suivant sa date d'extension d'une ligne téléphonique spécifique au régime « habillement » ;
― de la désignation pour chaque entreprise adhérente au régime d'un interlocuteur unique dont le nom et les coordonnées seront mis à disposition des entreprises dès la signature du présent accord.En vigueur
Régime transitoire complémentaire santéJusqu'au 31 décembre 2004, les salariés bénéficiaires du présent accord régional jouissent d'une complémentaire santé obligatoire instituée par l'accord du 14 novembre 1967.
Compte tenu de la dénonciation de ce dernier, des salariés pourraient ne plus être couverts par aucun contrat complémentaire santé à compter du 1er janvier 2005, soit à compter de la date d'effet du présent accord.
APICIL Prévoyance a été informé de cette situtation et s'engage à établir aux personnes qui le souhaitent des contrats individuels à des tarifs préférentiels.En vigueur
Compte de résultatsL'APICIL devra fournir annuellement à la commission paritaire, au plus tard avant le 31 août de l'exercice suivant, les résultats techniques du régime de prévoyance.
La charge afférente aux provisions nécessaires pour couvrir les engagements de l'organisme gestionnaire en matière de prestations « invalidité permanente » et « décès » des personnes en arrêt de travail lors de la mise en place du contrat et qui ne bénéficient pas de couverture incapacité invalidité avant cette date sera déterminée au terme d'une année pleine de fonctionnement du régime de prévoyance.
La cotisation correspondante sera mutualisée au niveau de l'ensemble des entreprises de la branche et fera l'objet d'un avenant au 1er janvier de l'exercice suivant.