Convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des travaux publics ; Fédération nationale du bâtiment et des activités annexes
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC ; Syndicat national des ingénieurs, cadres du bâtiment et des travaux publics, carrières et matériaux de construction CGC ; Syndicat national des cadres supérieurs, architectes et ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, des matériaux de construction et du bois CGT-FO.
  • Adhésion : Adhésion de la CAPEB par lettre du 22 mai 2000.
  • Dénoncé par : Fédération nationale des travaux publics (FNTP), 3, rue de Berri, 75008 Paris, par lettre du 12 juillet 2002 (BO CC 2002-31). Fédération nationale des SCOP du bâtiment et des travaux publics, 88, rue de Courcelles, 75008 Paris, par lettre du 17 juillet 2002 (BO CC 2002-32).

Condition de vigueur

effet à dater du 1er avril 1951

Nota

La présente convention est à considérer comme un accord professionnel et, en tant que tel, ne possède pas d'IDCC. Elle n'a pas été étendue.

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  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Les dispositions de la présente convention ont pour objet de fixer les appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres de l'un ou l'autre sexe occupés dans les entreprises ou parties d'entreprises du bâtiment et des travaux publics adhérant aux organisations syndicales patronales signataires.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Champ d'application territorial

    Elles s'appliquent à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.

    (1) Champ d'application modifié par accord du 30 avril 1997non encore étendu à la date de parution de la présente brochure (voir annexe VI de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958).

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 3

    En vigueur

    Définition des catégories visées

    Pour l'application de la présente convention :
    1° Comme ingénieurs et assimilés (positions A et B), les collaborateurs qui ont une formation technique constatée généralement par l'un des diplômes d'ingénieurs reconnus par la loi (1) ou une formation reconnue équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises ;
    2° Comme cadres (positions C et supérieures), les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui (à l'exception des cas visés plus loin, à l'article 7, position C, 1er et 2e échelon (2) exercent, par délégation de l'employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux.
    Ne relèvent pas de la présente convention les titulaires des diplômes ou les possesseurs d'une des formations précisées ci-dessus, lorsque :
    ― ou bien ils exercent la totalité des responsabilités qui sont le fait caractéristique de l'autorité patronale ;
    ― ou bien ils n'occupent pas, aux termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires.

    Ne sont également pas visés les directeurs salariés et les cadres supérieurs dont la rémunération est essentiellement basée, d'après le contrat, sur le chiffre d'affaires ou la prospérité de l'établissement, les voyageurs, représentants et placiers liés à leur employeur dans les conditions prévues par la loi du 18 juillet 1937 ; les ouvriers, les employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise.

    (1) Sont assimilés les diplômes délivrés dans les établissements suivants :

    Ecole des hautes études commerciales, Ecole libre des sciences politiques, instituts d'études politiques créés par ordonnance du 9 octobre 1945, Ecole supérieure de commerce reconnue par l'Etat, Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (Institut catholique de Paris), Ecole de haut enseignement commercial pour les jeunes filles, agrégation, doctorat, licences universitaires délivrées par les facultés françaises.

    (2) Voir article 7 (Classification).

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 4

    En vigueur

    Cadre en poste d'agent de maîtrise pour formation


    Les collaborateurs engagés essentiellement pour tenir l'un des postes prévus à la présente convention, mais provisoirement affectés par l'employeur à un poste d'agent de maîtrise ou de technicien soit pour parfaire leur formation professionnelle, soit pour être initiés aux particularités de l'entreprise, devront, pendant toute la durée de ces fonctions provisoires, conserver les avantages attachés à leur fonction essentielle.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 5

    En vigueur

    Classement du cadre en poste d'agent de maîtrise


    Les ingénieurs, assimilés et cadres, définis ci-dessus, sont classés dans chaque établissement dans les diverses positions types énumérées ci-dessous en fonction de l'importance réelle du poste tenu par eux et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait qu'ils sont ou non titulaires d'un diplôme (exception faite des ingénieurs et assimilés énumérés à la position A), toute autre considération étant exclue.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 6

    En vigueur

    Positions types


    Les positions types ci-dessous constituent des repères indépendants les uns des autres, qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.
    Chacune d'elles situe la position des collaborateurs dont les fonctions correspondent ou peuvent, en raison des connaissances qu'elles exigent et des responsabilités qu'elles entraînent, être assimilées à celles qu'elle définit ; les autres agents dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles données par les définitions se situeront dans les intervalles.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 7 (1)

    En vigueur

    Classification


    POSITION A
    Ingénieur ou assimilé débutant

    Titulaire d'un des diplômes prévus au chapitre « Définition » et débutant dans la profession en qualité d'ingénieur ou assimilé :
    a) De moins de 24 ans ;
    b) De 24 à 26 ans, ou, s'il est âgé de plus de 26 ans, pendant les2 premières années d'exercice de la profession comme ingénieur ou assimilé ;
    c) De 26 à 28 ans, ou, s'il a plus de 28 ans, pendant les 3e et4e années d'exercice de la profession comme ingénieur ou assimilé.
    Ces dispositions ne font pas obstacle aux promotions individuelles.
    A l'expiration de la période de 2 ans prévue à l'alinéa c ci-dessus, les ingénieurs et assimilés bénéficient dans l'entreprise où cettepériode a été achevée de la qualification d'ingénieur ou assimilé (position B).

    POSITION B
    Ingénieur ou assimilé 1er échelon
    Catégorie 1

    Fonction exercée par l'ingénieur ou assimilé ayant au moins 4 ans de pratique de la profession (2), possédant une formation technique appuyée sur des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines, qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de ventes, etc.
    La fonction exige la mise en oeuvre de ces connaissances et qualités. Mais l'initiative de l'intéressé est limitée et la responsabilité finale des décisions revient en fait à son chef.
    L'intéressé coordonne éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches que lui.
    La place hiérarchique de cette catégorie se situe au-dessus des classifications d'agent de maîtrise.
    EXEMPLES :
    Ingénieur d'études :
    Sous les ordres d'un chef de bureau d'études ou du chef de l'entreprise, il effectue seul les études et les calculs complets d'un projet courant ou les calculs d'une ou de plusieurs parties d'un projet général, sans nécessairement connaître l'ensemble de celui-ci. Il peut être appelé à présenter son étude et la discuter.
    Ingénieur adjoint d'exécution :
    Ingénieur participant à l'exécution des travaux sous la direction d'un conducteur de travaux 2e échelon.

    Ingénieur ou assimilé 1er échelon
    Catégorie 2

    L'intéressé remplit toutes les conditions ci-dessus et, en outre, partant d'instructions précises données par son supérieur, doit avoir à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.
    Cette fonction trouve plus généralement sa place dans les entreprises à structure simple.
    EXEMPLES :
    Ingénieur d'études et d'exécution (3) :
    Généralement, sous les ordres directs du chef d'entreprise, étudie les projets courants de l'un ou l'autre des corps d'état du bâtiment et peut participer à leur exécution. Son emploi l'amène à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que peuvent comporter les tâches qui lui sont confiées.
    Ingénieur d'exécution :
    A les capacités de l'ingénieur adjoint d'exécution, mais peut avoir à diriger un chantier sous l'autorité d'un conducteur de travaux 2e échelon, s'occupant simultanément de plusieurs chantiers.

    Ingénieur ou assimilé 2e échelon
    Catégorie 1

    L'intéressé doit avoir au moins 6 ans de pratique de la profession (4) en qualité d'ingénieur ou assimilé et être en pleine possession de son métier.
    Partant des directives données par son supérieur, il doit avoir couramment à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités :
    ― pour diriger les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs, employés ou ingénieurs travaillant aux mêmes tâches que lui ;
    ― pour représenter avec compétence l'entreprise auprès de toute personne ou service extérieur où son activité habituelle peut l'appeler.
    EXEMPLES :
    Ingénieur-projeteur :
    Il établit, avec le concours d'un personnel technique et qualifié, tous avant-projets ou projets d'exécution de façon complète, rationnelle et économique, d'après les directives générales du client ou de son mandataire, ou d'après un dossier que lui transmet le chef d'entreprise ou le chef de bureau d'études. Il coordonne, le cas échéant, le travail d'autres ingénieurs ou dessinateurs, travaillant sur les projets ou études dont il est chargé.
    Conducteur de travaux 2e échelon (5) :
    Il centralise la direction d'un ou plusieurs chantiers pouvant nécessiter l'emploi d'un ou de plusieurs chefs de chantier, établit les rapports entre les clients et l'entreprise ; en ce qui concerne l'exécution des travaux, contrôle le travail du ou des chefs de chantier, assume la responsabilité d'exécution du ou des chantiers.
    Il peut :
    ― préparer les éléments d'une étude ;
    ― prévoir, répartir des approvisionnements, organiser la main-d'oeuvre ;
    ― rédiger les rapports techniques et des situations de travaux.
    Commis principal :
    A des connaissances techniques et professionnelles étendues ; a au moins 15 ans de métier (y compris l'apprentissage) ; assure les rapports avec les architectes et la clientèle ; approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré ; participe à l'organisation générale de l'entreprise ; exerce par délégation de l'employeur un commandement sur le personnel de l'entreprise ou a des responsabilités équivalentes.
    Exerce un commandement sur au moins 4 techniciens ou commis et au plus 5.
    Chef métreur :
    Technicien ayant au moins 15 ans de pratique du métré dans la profession (y compris l'apprentissage) et exerçant un commandement sur au moins 5 métreurs et au plus 7.
    Chef comptable :
    Collaborateur responsable de la comptabilité générale dans une entreprise à structure simple ou de l'ensemble de la comptabilité d'une agence d'une grande entreprise. Etablit le bilan dans les entreprises à structure simple ou le compte d'exploitation dans les agences.
    A les connaissances nécessaires des lois sur les sociétés et de la législation fiscale.
    Doit avoir au moins 2 comptables ou aides-comptables sous ses ordres.

    Ingénieur ou assimilé 2e échelon
    Catégorie 2

    L'intéressé doit répondre à toutes les conditions exigées de l'ingénieur ou assimilé, 2e échelon, catégorie 1, et, en outre :
    ― soit connaître à fond et se tenir au courant des derniers progrès des techniques nouvelles de sa profession pour les appliquer correctement à tous les travaux de sa spécialité ;
    ― soit avoir fréquemment à prendre des initiatives avec la collaboration d'autres ingénieurs ou assimilés, travaillant sur les tâches dont il est chargé.
    Ingénieur-projeteur principal :
    Remplit des fonctions analogues à celles de l'ingénieur projeteur précédent mais présente, en outre, les conditions exigées ci-dessus.

    POSITION C
    Cadres 1er échelon

    Cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur et :
    ― qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ;
    ― ou qui ont des responsabilités équivalentes (6).
    Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par leur service.
    Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d'agir en ses lieu et place dans la gestion courante de l'entreprise.
    EXEMPLES :
    Ingénieur chef de bureau d'études :
    Ingénieur groupant sous son autorité l'ensemble du personnel d'un bureau d'études (ingénieurs et dessinateurs), ou, s'il s'agit d'un bureau d'études important, d'une section bien distincte de ce bureau d'études (ingénieurs et dessinateurs). Il conduit les études et en discute éventuellement la réalisation avec la clientèle. Il les dirige pour qu'elles répondent aux desiderata des clients et aux dispositions des cahiers des charges. Il approuve les calculs, les plans et le choix des matières à employer.
    Premier commis :
    A des connaissances techniques et professionnelles étendues, a au moins 15 ans de métier (y compris l'apprentissage), assure les rapports avec les architectes et la clientèle, approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré, participe à l'organisation générale de l'entreprise, exerce par délégation générale de l'employeur un commandement sur le personnel de l'entreprise ou a des responsabilités équivalentes.
    Exerce un commandement sur au moins 6 techniciens ou commis.
    Chef de bureau de métré :
    Technicien ayant au moins 15 ans de pratique du métré dans la profession (y compris l'apprentissage) et exerçant un commandement sur au moins 8 métreurs.
    Chef du service de la comptabilité :
    Collaborateur responsable de l'ensemble de la comptabilité d'une entreprise importante dont il établit le bilan.
    A des connaissances étendues des lois sur les sociétés et de la législation fiscale.
    Doit avoir au moins 5 comptables ou aides-comptables sous ses ordres au siège de l'entreprise, ou bien 8 comptables ou aides-comptables sous ses ordres dans l'ensemble de l'entreprise.

    Cadres 2e échelon

    Cadres techniques ou administratifs :
    ― dont les fonctions impliquent un commandement sur un nombre important de collaborateurs, ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature définis ci-dessus ;
    ― ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes (6).
    Cette position comporte des responsabilités excédant notablement celles qui se présentent généralement dans les entreprises à structure simple.
    Il est donné comme exemple relevant de la position C, 2e échelon :
    Cadre qui assume entièrement l'exécution d'un grand chantier de travaux publics (tel que barrage) ou celle d'un ensemble de travaux moins importants groupés dans une région déterminée. Il est habilité pour conduire toutes discussions avec l'administration ou la clientèle, les fournisseurs de matériaux et de matériel et est responsable de la comptabilité du grand chantier ou du groupe de chantiers dont il a la charge.

    POSITION D
    Positions supérieures

    Les positions supérieures à celles énumérées ci-dessus ne sont pas définies dans la présente convention.

    (1) Voir avenant « Salaires ».

    (2) Cette disposition ne fait pas obstacle aux promotions individuelles anticipées.

    (3) Cette appellation et définition correspond à celle d'« Ingénieur projeteur 1er échelon » de la classification Parodi.

    (4) Cette disposition ne fait pas obstacle aux promotions individuelles anticipées.

    (5) Cette appellation correspond à celle de la classification Parodi.

    (6) Voir article 3.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 8

    En vigueur

    Rémunération minimale


    Les appointements minima sont les appointements mensuels au-dessous desquels un ingénieur, assimilé ou cadre ne peut être rémunéré. Dans ce minimum, sont comprises toutes les majorations qui auraient été accordées antérieurement à la date de la présente convention soit en application de décisions prises dans le cadre de la réglementation en vigueur, soit sous forme de primes, allocations, indemnités ou gratifications fixes ayant le caractère de fait d'un complément de salaires y compris l'allocation dite du treizième mois, à l'exception des allocations destinées à encourager la famille ou la natalité.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 9

    En vigueur

    Coefficients hiérarchiques

    a) Les coefficients hiérarchiques servant au calcul des appointements minima définis à l'article 8 et correspondant aux différents échelons, positions et catégories prévus par l'article 7 sont les suivants :

    CATÉGORIEAU
    1er janvier 1980
    AU
    1er janvier 1981
    POSITION A. - Débutants
    Moins de 24 ans6060
    De 24 à 26 ans7070
    De 26 à 28 ans8080
    POSITION B. - Ingénieurs et assimilés
    1er échelon :
    Catégorie I9090
    (Après 5 ans dans cette catégorie)92,5095
    Catégorie II97100
    (Après 5 ans dans cette catégorie)100103
    2e échelon :
    Catégorie I104108
    Catégorie II115120
    POSITION C. - Cadres
    1er échelon125130
    2e échelon162162
    b) Toutefois, en ce qui concerne les ingénieurs titulaires du diplôme de sortie d'une des écoles suivantes :
    Ecole centrale des arts et manufactures (Paris) ;
    Ecoles nationales d'ingénieurs des arts et métiers (Paris, Châlons-sur-Marne, Angers, Aix, Lille, Cluny) ;
    Ecole nationale des ponts et chaussées (Paris) ;
    Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'hydraulique et de radioélectricité (Grenoble) ;
    Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de l'université de Nancy ;
    Ecoles nationales supérieures des mines (Paris, Saint-Etienne) ;
    Ecole polytechnique (Paris) ;
    Ecole supérieure d'électricité (Paris) ;
    Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie (Paris).
    Les coefficients prévus pour la position A et le 1er échelon, 1re catégorie, de la position B seront les suivants :

    CATÉGORIEAU
    1er janvier 1980
    AU
    1er janvier 1981
    POSITION A. - Ingénieurs débutants
    Moins de 24 ans6565
    De 24 à 26 ans7575
    De 26 à 28 ans8585
    POSITION B. - Ingénieurs et assimilés
    1er échelon (1re catégorie)
    Tant que l'intéressé n'a pas travaillé 5 ans dans un emploi ayant un coefficient égal ou supérieur à 759090
    Lorsque l'intéressé a travaillé 5 ans dans un emploi ayant un coefficient égal ou supérieur à 7592,5095
    c) La valeur du coefficient 100 applicable à la hiérarchie définie ci-dessus est fixée pour toutes zones et pour un horaire hebdomadaire de 39 heures (2).
    d) Abattements de zone :
    Dans chacune des autres régions ou départements, le montant des appointements minima applicables dans les zones d'abattement 0 sera diminué soit d'un pourcentage correspondant à l'abattement de zone résultant de la réglementation en vigueur concernant le SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti), soit du ou des pourcentages fixés paritairement, antérieurement au 1er novembre 1957, par les organisations régionales ou départementales adhérant aux fédérations ou syndicats signataires de la présente convention, s'ils sont plus favorables aux IAC intéressés.
    En aucun cas, le pourcentage d'abattement ne peut être supérieur à 4 %.

    (1) Les écoles sont énumérées par ordre alphabétique.

    (2) Voir avenant « Salaires».

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 10

    En vigueur

    Appointements effectifs


    Les appointements effectifs de chacun des collaborateurs ressortissant de la présente convention collective pourront s'échelonner à partir du minimum prévu pour ces positions types, échelon et catégorie sans limitation supérieure, le minimum d'une position ne constituant pas le maximum des positions inférieures.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 11

    En vigueur

    Modifications de fonctions ou d'attributions


    Chaque engagement de l'un des collaborateurs visés par la présente convention, ainsi que toute modification survenant dans ses fonctions et entraînant un changement d'appointements ou bien d'attributions, fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.
    Il en sera de même du classement intervenu à son sujet en application des dispositions ci-dessus. Cette notification définira d'une façon précise les fonctions du collaborateur, la position type, l'échelon et la catégorie dans lesquels il est classé et le montant de ses appointements, en précisant l'horaire correspondant.
    L'intéressé devra accuser réception de ces notifications.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 12

    En vigueur

    Litige relatif à la position type


    Lorsqu'un des collaborateurs intéressés estimera que le classement dont il a été l'objet ne le situe pas dans la position type, échelon et catégorie correspondant à ses fonctions, il pourra, dans le délai de1 mois qui suivra le refus opposé à sa demande par le chef d'entreprise, soumettre son cas à une commission paritaire régionale de conciliation composée d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataire de la présente convention, d'un ingénieur ou cadre désigné par l'intéressé en cause et un nombre égal d'employeurs désignés par les groupements patronaux signataires de la présente convention.
    Une tentative de conciliation du litige sera effectuée au préalable par une commission restreinte composée du chef d'entreprise et du collaborateur intéressés, assistés chacun d'un représentant d'une des organisations syndicales signataires de la présente convention collective.
    Un procès-verbal succinct constatera soit l'accord réalisé, soit les points de désaccords éventuels et il sera communiqué à la commission plénière.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 13

    En vigueur

    Date d'effet


    Les dispositions de la présente convention collective complétée par les avenants départementaux ou régionaux prévus par l'avant-dernier alinéa de l'article 9 ci-dessus prendront effet à dater du 1er avril 1951.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 14

    En vigueur

    Situation antérieure à la date d'effet


    Les ingénieurs, assimilés ou cadres pour lesquels à l'expiration d'un délai de 2 mois à dater de la signature de la présente convention collective, et eu égard à leur cas particulier, il n'aurait pas été tenu compte, pour la période expirant le 1er avril 1951, des recommandations des circulaires du 19 décembre 1950 de la Fédération nationale du bâtiment et des activités annexes et du 21 décem-bre 1950 de la Fédération nationale des travaux publics pourront porter leur cas devant la commission paritaire prévue par l'article 12 ci-dessus.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 15

    En vigueur

    Commission d'interprétation


    Une commission nationale composée des représentants des parties signataires est instituée et sera seule qualifiée pour résoudre les difficultés d'interprétation de la présente convention. Elle pourra également être saisie par les commissions régionales prévues aux articles 12 et 14 ci-dessus lorsque celles-ci n'auront pu résoudre un cas relevant de leur compétence.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 16

    En vigueur

    Positions supérieures à la position C, 1er échelon


    Les exemples et les appointements des positions supérieures à la position C, 1er échelon, qui, d'ailleurs, ne concernent pas les entreprises à structure simple, feront l'objet d'un avenant à la présente convention.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 17

    En vigueur

    Durée et dénonciation de la convention


    La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne pourra être dénoncée en tout ou en partie qu'après un préavis minimum de 3 mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 18

    En vigueur

    Dépôt

    Le texte de la présente convention conclue dans le cadre des articles 31 (1) a, b, c, d, etc., du livre Ier du code du travail sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine, conformément aux dispositions du code du travail.

    (1) Articles L. 132-1, L. 132-4 à L. 132-8, R. 132-1 et R. 132-2 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

  • Article 19

    En vigueur

    Adhésion

    Conformément à l'article 31 c du livre Ier du code du travail (1), toute organisation syndicale non partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à dater du jour qui suivra la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes où le dépôt de l'accord aura été effectué.

    (1) Articles L. 132-5 à L. 132-7 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à dater du 1er avril 1951

Nota

  • La présente convention est à considérer comme un accord professionnel et, en tant que tel, ne possède pas d'IDCC. Elle n'a pas été étendue.