Convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951

Article 9

En vigueur

Coefficients hiérarchiques

a) Les coefficients hiérarchiques servant au calcul des appointements minima définis à l'article 8 et correspondant aux différents échelons, positions et catégories prévus par l'article 7 sont les suivants :

CATÉGORIEAU
1er janvier 1980
AU
1er janvier 1981
POSITION A. - Débutants
Moins de 24 ans6060
De 24 à 26 ans7070
De 26 à 28 ans8080
POSITION B. - Ingénieurs et assimilés
1er échelon :
Catégorie I9090
(Après 5 ans dans cette catégorie)92,5095
Catégorie II97100
(Après 5 ans dans cette catégorie)100103
2e échelon :
Catégorie I104108
Catégorie II115120
POSITION C. - Cadres
1er échelon125130
2e échelon162162
b) Toutefois, en ce qui concerne les ingénieurs titulaires du diplôme de sortie d'une des écoles suivantes :
Ecole centrale des arts et manufactures (Paris) ;
Ecoles nationales d'ingénieurs des arts et métiers (Paris, Châlons-sur-Marne, Angers, Aix, Lille, Cluny) ;
Ecole nationale des ponts et chaussées (Paris) ;
Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'hydraulique et de radioélectricité (Grenoble) ;
Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de l'université de Nancy ;
Ecoles nationales supérieures des mines (Paris, Saint-Etienne) ;
Ecole polytechnique (Paris) ;
Ecole supérieure d'électricité (Paris) ;
Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie (Paris).
Les coefficients prévus pour la position A et le 1er échelon, 1re catégorie, de la position B seront les suivants :

CATÉGORIEAU
1er janvier 1980
AU
1er janvier 1981
POSITION A. - Ingénieurs débutants
Moins de 24 ans6565
De 24 à 26 ans7575
De 26 à 28 ans8585
POSITION B. - Ingénieurs et assimilés
1er échelon (1re catégorie)
Tant que l'intéressé n'a pas travaillé 5 ans dans un emploi ayant un coefficient égal ou supérieur à 759090
Lorsque l'intéressé a travaillé 5 ans dans un emploi ayant un coefficient égal ou supérieur à 7592,5095
c) La valeur du coefficient 100 applicable à la hiérarchie définie ci-dessus est fixée pour toutes zones et pour un horaire hebdomadaire de 39 heures (2).
d) Abattements de zone :
Dans chacune des autres régions ou départements, le montant des appointements minima applicables dans les zones d'abattement 0 sera diminué soit d'un pourcentage correspondant à l'abattement de zone résultant de la réglementation en vigueur concernant le SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti), soit du ou des pourcentages fixés paritairement, antérieurement au 1er novembre 1957, par les organisations régionales ou départementales adhérant aux fédérations ou syndicats signataires de la présente convention, s'ils sont plus favorables aux IAC intéressés.
En aucun cas, le pourcentage d'abattement ne peut être supérieur à 4 %.

(1) Les écoles sont énumérées par ordre alphabétique.

(2) Voir avenant « Salaires».

Conditions d'entrée en vigueur

effet à dater du 1er avril 1951