Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
Textes Attachés
Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social - EHPAD) - Avenant du 10 décembre 2002
Accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
Annexe I - Protocole de transposition
Annexe II - Garanties spécifiques applicables aux saisonniers travaillant dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire
Grilles de salaires - Filière soignante
Grilles de salaires - Filières administrative et générale
Grilles de salaires des cadres (position III)
Grilles spécifiques pour les médecins, pharmaciens et sages-femmes responsables d'un service de maternité
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition FIEHP
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition FNEMEA
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition CRRR
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition RF
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition SNESERP
Avis n° 1 du 29 octobre 2002 relatif à de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Avis n° 02-2002 du 28 novembre 2002 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Avenant du 10 décembre 2002 concernant le protocole de transposition spécifique aux établissements privés accueillant des personnes âgées
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition FIEHP
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition CRRR
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition UHP
Avenant n° 6 du 29 janvier 2003 relatif aux avantages en nature
Accord du 22 décembre 1994 portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial
Accord du 22 décembre 1994 relatif au statut OPCA FORMAHP
ABROGÉAccord du 15 décembre 1996 relatif à la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée
Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial
Annexe du 27 janvier 2000 relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avis n° 03-2003 du 30 octobre 2003 relatif au traitement de l'ancienneté
Avenant n° 12-2003 du 2 décembre 2003 portant modifications diverses
Avenant n° 13-2003 du 2 décembre 2003 relatif à la suspension d'un contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical
Avenant n° 1 du 9 décembre 2003 à l'annexe du 10 décembre 2002 relative aux indemnités pour sujétions spéciales
Avis n° 5 du 26 février 2004 relatif aux jours fériés
Avenant n° 3 du 16 mars 2004 à l'annexe du 10 décembre 2002 relative à la classification
Avenant n° 4 du 16 mars 2004 à l'annexe relative à la classification
Avenant n° 14-2004 du 17 mars 2004 relatif au départ à la retraite
Adhésion par lettre du 6 avril 2004 de la fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale à l'annexe relative aux établissements accueillant des personnes âgées
Avenant du 18 octobre 2004 créé par avis n° 7 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation relatif au temps d'astreinte
Avis de la CNIC n° 6 du 18 octobre 2004 portant sur la valeur des avis n° 2 et 3
ABROGÉAccord professionnel du 23 décembre 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 2 du 25 janvier 2007 relatif à l'apprentissage et à la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 17 mai 2005 à l'annexe portant modification du 10 décembre 2002
Avenant n° 8 du 21 décembre 2005 relatif au salaire de référence
Adhésion par lettre du 20 décembre 2006 de la fédération des personnels des services publics et des services de santé FO à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée
ABROGÉAvenant n° 1 du 7 novembre 2006 relatif au DIF et à l'observatoire prospectif des métiers
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 décembre 2006 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 2 du 25 janvier 2007 relatif à l'accord du 26 février 2001 sur le financement du paritarisme
Avenant n° 9 du 7 février 2007 relatif à la gratification exceptionnelle
Avis d'interprétation n° 1 du 25 avril 2007 relatif à l'article 59-3 bis de l'annexe du 10 décembre 2002
Avenant n° 10 du 18 juin 2007 à l'annexe du 10 décembre 2002
Avenant n° 11 du 18 juin 2007 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif à la classification
Avenant du 21 décembre 2006 relatif aux salaires au 1er janvier 2007
Avenant n° 1 du 19 décembre 2006 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 9 du 7 février 2007 relatif à la gratification exceptionnelle
Avenant n° 18-2007 du 10 mai 2007 relatif fractionnement des congés annuels
ABROGÉAvenant n° 12 du 11 avril 2008 relatif aux jours fériés
Avenant n° 13 du 11 avril 2008 relatif à la journée de repos supplémentaire prévue lorsque le 1er Mai coïncide avec un jour non travaillé (établissements privés accueillant des personnes âgées)
Avenant n° 19-2008 du 5 février 2008 relatif au 1er Mai et à l'Ascension
Avenant n° 20 du 18 décembre 2008 portant recodification de la convention collective
ABROGÉClassifications et grilles de classifications Avenant n° 14 du 18 décembre 2008
Avis d'interprétation du 29 avril 2009 de l'avenant n 19 du 5 février 2008
Avenant du 24 avril 2009 portant modification d'articles
Avenant n° 22 du 24 avril 2009 portant modification d'articles
Avenant n° 15 du 20 mai 2009 relatif aux classifications des médecins et pharmaciens
Avenant n° 23 du 9 septembre 2009 relatif au report des congés payés
Accord du 16 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 21 janvier 2010 portant interprétation de l'article 84.1 de la convention
Avenant n° 1 du 21 décembre 2010 relatif aux classifications
Avenant n° 16 du 30 mars 2011 relatif à la valorisation des assistants de soins en gérontologie
Accord du 19 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords
ABROGÉAvenant du 20 février 2013 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 3 du 20 février 2013 relatif au financement du paritarisme
Accord du 20 février 2013 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
Accord du 20 février 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant du 4 mars 2013 relatif au fonctionnement de la commission paritaire
Avenant n° 17 du 4 mars 2013 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux classifications
Avenant n° 18 du 4 mars 2013 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant n°19 du 17 décembre 2013 relatif à la classification
Accord du 3 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 20 du 16 décembre 2014 modifiant l'article 53.7 de la convention relatif aux conditions de travail (Travail de nuit)
Avenant n° 21 du 16 décembre 2014 modifiant l'article 52 bis de l'annexe du 10 décembre 2002 relatif au repos hebdomadaire
Accord du 27 mai 2015 sur la mise en œuvre de la commission nationale de validation dans l'hospitalisation privée
ABROGÉAvenant n° 4 du 8 décembre 2015 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Accord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche sanitaire et médico-sociale à statut commercial
ABROGÉAccord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire nationale de validation
Avenant n° 1 du 2 mars 2016 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux classifications
Adhésion par lettre du 21 septembre 2016 de l'ONSSF à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
ABROGÉAccord du 12 juin 2018 relatif à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle
ABROGÉAvenant du 12 juin 2018 à l'accord de branche du 8 décembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 17 octobre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 5 du 17 octobre 2018 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 2 octobre 2019 relatif à un PEI/ PER COLI
Accord du 2 octobre 2019 relatif à l'épargne salariale
Accord du 7 novembre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance – Pro-A
Avenant du 8 juillet 2020 à l'accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion du champ d'application
Avenant n° 6 du 23 septembre 2020 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 14 octobre 2020 relatif à la prévention de la grippe saisonnière
Avenant du 9 novembre 2020 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux salaires au 1er juillet 2020
Accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé » dans le secteur des EHPAD
Avenant n° 7 du 23 septembre 2020 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 30 du 1er octobre 2020 relatif à l'intégration au sein du préambule de la convention collective du paragraphe C « Secteur du thermalisme »
Avenant n° 31 du 24 novembre 2020 relatif au travail saisonnier du secteur du thermalisme
ABROGÉAccord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
Adhésion par lettre du 10 février 2021 du SYNERPA à l'accord du 16 novembre 2020
Accord du 20 juillet 2021 relatif à la revalorisation salariale des pharmaciens
Adhésion par lettre du 23 novembre 2021 de l'UNSA aux conventions collectives nationales de l'hospitalisation privée et du thermalisme ainsi qu'à tous leurs textes attachés et textes relatifs aux salaires
ABROGÉAccord du 2 novembre 2021 relatif à la prévention de la grippe saisonnière
Avenant n° 8 du 2 novembre 2021 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Accord du 16 novembre 2021 relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)
Avenant du 6 décembre 2021 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé » dans le secteur des Ehpad privés commerciaux
Avenant n° 32 du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance
Accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant du 10 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la création d'un PEI/PERCOI
Avenant du 25 février 2022 relatif au régime de prévoyance des établissements thermaux
Avenant n° 1 du 28 février 2022 à l'accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant n° 31 du 24 mai 2022 relatif à la revalorisation des indemnités de sujétions conventionnelles
Avenant n° 9 du 12 juillet 2022 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
Avenant n° 3 du 14 décembre 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé »
Accord du 15 décembre 2022 relatif au régime de complémentaire santé pour les établissements thermaux
Avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois
Accord de transposition du 5 juillet 2023 de l'avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois
Avenant n° 10 du 28 septembre 2023 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant du 22 novembre 2023 relatif aux accords de formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 décembre 2023 de la CFDT santé sociaux à l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
Avenant n° 11 du 19 novembre 2024 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
Accord du 17 décembre 2024 relatif à la participation
Accord du 17 décembre 2024 relatif à la reconnaissance de catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire
Avenant du 17 décembre 2024 à l'accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle
Accord du 4 février 2025 relatif aux métiers les plus exposés à des risques ergonomiques prévus à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Avenant n° 1 du 27 mai 2025 à l'accord du 17 décembre 2024 relatif à la participation
Accord du 3 juillet 2025 relatif à la formation professionnelle et l'apprentissage
Dénonciation par lettre du 9 avril 2024 de la CFDT et de FO de l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
(non en vigueur)
Abrogé
champ d'application de l'avenant
Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de l'accord du 23 décembre 2004, relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dont il fait dès lors partie intégrante.
En conséquence, le champ d'application professionnel et territorial est identique à celui de l'accord précité. Ainsi, il concerne les établissements privés de diagnostic et de soins et de réadaptation fonctionnelle (avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement pour personnes handicapées et âgées, de quelque nature que ce soit, privés à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national, départements d'outre-mer inclus, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
― 851.A Activités hospitalières ;
― 851.C Pratique médicale à l'exclusion des activités exercées en cabinet ;
― 853.A Accueil des enfants handicapés ;
― 853.C Accueil des adultes handicapés ;
― 853.D Accueil des personnes âgées.
En outre, il annule et remplace l'ensemble des dispositions de l'accord du 15 février 1996 sur la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée qui sont relatives à l'apprentissage.Conditions d'entrée en vigueur
effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
(non en vigueur)
Abrogé
Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions du chapitre I-2 Apprentissage de l'accord du 23 décembre 2004, relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Conditions d'entrée en vigueur
effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
Articles cités
- accord du 23 décembre 2004
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Dans un contexte de difficultés de recrutement constatées de manière chronique dans les secteurs de la santé et du médico-social, l'implication de la branche dans l'apprentissage a pour objectif de :
― accroître le nombre de personnes qualifiées et diplômées le marché du travail en réponse aux besoins des entreprises ;
― mobiliser des dispositifs existants afin de faciliter l'accès des jeunes aux métiers des entreprises ;
― donner à un jeune une formation théorique, pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique.Conditions d'entrée en vigueur
effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat d'apprentissage s'adresse aux jeunes âgés de 16 ans au minimum (hormis pour les professions réglementées dont l'accès s'effectue à l'âge minimum de 17 ans révolus) et 25 ans au maximum au début de l'apprentissage.
A titre exceptionnel, la signature d'un contrat d'apprentissage pourra être possible avec un jeune de 15 ans, s'il justifie avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire (c'est-à-dire achevé sa scolarité à la fin de la classe de 3e).
Il peut être dérogé à la limite d'âge supérieure de 25 ans dans les conditions et limites définies par l'article L.117-3 du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'apprentissage doit être considéré comme une voie de formation initiale privilégiée en tant que mode de formation en alternance permettant l'acquisition d'un titre professionnel inscrit au RNCP ou d'un diplôme.
Les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions en la matière et considèrent ce mode d'insertion professionnelle et d'accès à une qualification des jeunes comme un moyen de formation permettant, de façon privilégiée, un transfert des savoirs, savoir-faire et savoir être.
A cet effet, une collaboration étroite sera recherchée avec toute structure dispensant les premières formations professionnelles et technologiques, ainsi qu'avec les régions. Cette démarche tiendra compte de l'évolution des métiers en lien avec l'observatoire prospectif des métiers, emplois et qualifications de la branche.
Les priorités de la branche s'inscrivent dans les activités suivantes :
― la prise en charge globale des patients et des résidents ;
― la gestion économique et sociale des entreprises ;
― la sécurité et l'hygiène.
Les diplômes ou titres professionnels accessibles par la voie de l'apprentissage peuvent, sans que cette liste soit limitative, notamment être :
― dans la filière des soins :
― diplôme d'Etat d'infirmier ;
― diplôme professionnel d'aide soignant ;
― BEP sanitaire et social ;
― certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;
― diplôme professionnel d'auxiliaires de puériculture,
― dans la filière administrative :
― CAP de comptable ;
― BTS assistant de direction : par exemple secrétaire médicale ;
― bac professionnel, par exemple agent d'accueil ;
― licence professionnelle management des établissements de santé : par exemple cadre et attaché de direction) ;
― mastère droit des établissements de santé : par exemple cadre de la santé ;
― mastère gestion des RH, option santé ;
― mastère II information et ingénierie économique et financière des projets, option gouvernance des établissements de soins privés ;
― licence professionnelle management de la qualité : par exemple responsable qualité ;
― certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement médico-social et ses textes d'application, ou tout titre équivalent au sens de la loi du 2 janvier 2002,
― dans la filière générale ou hébergement et vie sociale :
― BEP bio services, BEP sanitaire et social : par exemple agent de service ;
― CAP maintenance des bâtiments de collectivités : par exemple ouvrier d'entretien ;
― CAP cuisine de collectivité : par exemple agent de restauration.Conditions d'entrée en vigueur
effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Définition
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier à durée déterminée par lequel l'employeur s'engage, outre le versement du salaire, à assurer au jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis, dans le respect du référentiel de formation. L'apprenti s'oblige en retour à travailler pour cet employeur et à suivre les stages et les formations nécessaires à l'acquisition de sa qualification.
Conformément aux dispositions de l'article L. 117-2 du code du travail, l'apprenti bénéficie de l'ensemble des dispositifs instaurés par la convention collective et les accords d'entreprises dès lors que ceux-ci ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques relatives à l'apprentissage.
4.2. Durées
Les différentes durées des contrats d'apprentissage sont définies par l'article L. 115-2 du code du travail. Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée du contrat d'apprentissage varie de 1 à 3 ans en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparé.
Elle doit être, en tout état de cause, au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti.
Ainsi, le contrat peut désormais être fixé pour une durée de 6 mois à 1 an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
― de même niveau et en rapport avec le premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
― de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu, dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
― dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée de 1 an au plus par prorogation du contrat initial ou par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur.
La durée du contrat peut être portée à 4 ans, lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à l'article L. 323-10 du code du travail.
4.3. Entretien professionnel (art. L. 115-2-1 du code du travail)
Un entretien de première évaluation d'adaptation et du déroulement de la formation a lieu dans les 2 mois suivants la conclusion du contrat. Il réunit l'apprenti, l'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du CFA, ainsi que les parents de l'apprenti mineur ou son représentant légal.
L'apprenti majeur peut également se faire accompagner, s'il le souhaite, de son représentant légal.
4.4. Rupture du contrat d'apprentissage
Le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les 2 premiers mois de l'apprentissage. Dans ce cas, la résiliation ne peut donner lieu à indemnité de rupture à moins d'une stipulation contraire dans le contrat. Passé ce délai, la résiliation du contrat peut seulement intervenir sur accord exprès des deux parties ou, à défaut, être prononcée par le conseil des prud'hommes en cas de faute grave, de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou d'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement préparé, le contrat peut également prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement.
4.5. Conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée
à l'issue de l'apprentissage
Aucune période d'essai ne peut être imposée si le contrat d'apprentissage se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée.
La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte dans ce cas pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.Conditions d'entrée en vigueur
effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions de travail
Les parties rappellent que les dispositions de l'accord de branche du 27 janvier 2000 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail s'appliquent aux conditions de travail des apprentis, sous réserve des dispositions ci-après.
5. 1. 1. Travail de nuit.
Pour les apprentis âgés de moins de 18 ans, le travail de nuit est interdit. Pour les apprentis ayant 18 ans et plus, il en est de même sauf application des référentiels de formation des professionnels de santé.
5. 1. 2. Durée du travail.
Pour les apprentis âgés de moins de 18 ans, la durée quotidienne du travail ne saurait exéder 8 heures et 35 heures hebdomadaires. Les apprentis, quel que soit leur âge, ne pourront ni être placés en position d'astreinte, ni faire des heures supplémentaires.
5. 1. 3. Travail le dimanche et les jours fériés.
En dehors des exigences des référentiels de formation des professionnels de santé, les établissements limiteront pour les apprentis le travail des dimanches et jours fériés. Toutefois, si un apprenti devait travailler un dimanche ou un jour férié, il bénéficiera alors des dispositions de la convention collective et de son annexe applicables aux salariés de l'établissement.
5. 1. 4. Autres conditions de travail.
L'amplitude quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 12 heures. Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre 6 heures sans que l'apprenti ne bénéficie d'une pause qui ne peut être inférieure à 20 minutes. Pour les apprentis de moins de 18 ans, le temps de travail et les temps de pauses seront établis en application des dispositions de l'article L. 212. 14 du code du travail.
5. 2. Rémunérations
Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis de 16 à 17 ans.
Les majorations de salaire, liées au passage d'une tranche d'âge à une autre tranche d'âge, prennent effet à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ans ou 21 ans.
5. 2. 1. Rémunération du contrat d'apprentissage.
La rémunération des apprentis est fixée, conformément au tableau ci-après, en pourcentage du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé ou du SMIC si plus favorable.CYCLE DE FORMATION ÂGE DE L'APPRENTI 16 / 17 ans 18 / 20 ans 21 ans et plus 1re année 25 % 42 % 53 % 2e année 37 % 49 % 61 % 3e année 53 % 65 % 78 %
Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu en application des dispositions de l'article R. 119-78 du code du travail (prolongation de 1 an du contrat pour un apprenti handicapé), la rémunération de la dernière année est définie par application une majorition uniforme de 15 points aux pourcentages afférents à la dernière année du cycle initial de formation.
5. 2. 2. Prolongation ou succession de contrats.
Lorsque l'apprentissage est prolongé par suite d'échec à l'examen, ou pour parvenir à la fin du cycle du CFA, le salaire minimum versé pendant cette période est celui afférent à la dernière année précédant cette prolongation.
Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand le calcul de sa rémunération en fonction de son âge lui est plus favorable.
Quand l'apprenti conclut avec un employeur différent un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à la rémunération à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand le calcul de sa rémunération en fonction de son âge lui est plus favorable.
En cas de formation complémentaire, telle que prévue dans l'article R. 117-7-2 du code du travail, la rémunération applicable au nouveau contrat d'apprentissage résulte de la majoration de 15 points des pourcentages afférents à la dernière année du cycle de formation précédemment suivi, soit :FORMATION COMPLÉMENTAIRE À PARTIR DE 16 ANS À PARTIR DE 18 ANS À PARTIR DE 21 ANS Après contrat de 1 an 40 % 56 % 68 % Après contrat de 2 ans 52 % 64 % 76 % Après contrat de 3 ans 68 % 80 % 93 % Pourcentage du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé, ou du SMIC si plus favorable
Ces dispositions relatives à la rémunération de l'apprenti sont complétées par celles des articles D. 117-2 à D. 117-5 du code du travail.
Toutefois, en application de l'article D. 117-4, la déduction au titre de l'avantage en nature dont peut bénéficier l'apprenti est fixée à 50 % de la valeur de cet avantage.Conditions d'entrée en vigueur
effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
Articles cités
- Réduction du temps de travail
- Code du travail - art. L212-14
- Code du travail - art. R117-7-2
- Code du travail - art. R119-78
- articles D. 117-2 à D. 117-5 du code du travail
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Obligations relatives à l'employeur
L'employeur doit inscrire l'apprenti dans un centre de formation agréé à l'apprentissage, assurant lui-même ou par délégation l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Il s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le CFA et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il doit également inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.
L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique de l'apprenti, notamment en lui confiant des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle des frais par accord avec le CFA ou avec l'école préparant aux diplômes réglementés.
Par ailleurs, l'entreprise qui recevra un apprenti seulement au titre d'un stage devra s'assurer du respect des obligations en découlant.
6.2. Obligations relatives au maître d'apprentissage
La personne responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage ne peut assurer la formation de plus de 2 apprentis simultanément. S'il occupe également la fonction de tuteur, le nombre de personnes encadrées à un titre quelconque (stage, contrat ou période de professionnalisation, apprentissage) ne peut être supérieur à 3.
Il a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondantes au diplôme préparé, en liaison avec le CFA.
Conformément à l'article R. 117-3 du code du travail, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage :
― les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de 3 années ;
― les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de 5 ans et d'un niveau minimal de qualification déterminé par le comité départemental de l'emploi.
Cette fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent qui assurera la coordination de l'équipe et la liaison avec le CFA.
L'employeur s'engage à ce que le maître d'apprentissage dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission, en fonction du nombre d'apprentis qu'il suit. En conséquence, d'une part, sa charge de travail devra tenir compte de cette mission, et, d'autre part, le temps consacré à cette fonction, sera considéré comme temps de travail effectif.
L'accompagnement de l'apprenti et du maître d'apprentissage est renforcé par la remise d'un livret d'apprentissage élaboré par la CPNEFP et diffusé au sein des établissements.
Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage seront prises en charge dès 2007 par l'OPCA-FORMAHP, qui déterminera les modalités de mise en oeuvre de ce financement dans la limite des fonds disponibles.Conditions d'entrée en vigueur
effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est obligatoirement consulté sur :
1. Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;
2. Le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;
3. Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;
4. Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;
5.L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;
6. Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage.
Il est en outre informé sur :
1. Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;
2. Les perspectives d'emploi des apprentis.
Cette consultation et cette information peuvent intervenir à l'occasion des consultations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 933-3.Conditions d'entrée en vigueur
effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Objet et missions
Il est créé une commission paritaire de concertation et de suivi de l'accord sur l'apprentissage dont les missions sont les suivantes :
― le suivi de la mise en oeuvre du présent accord sur l'apprentissage et les propositions d'amélioration à la CMP des dispositions sur l'apprentissage. Elle tiendra compte des avis de la CPNEFP, qu'elle pourra solliciter ;
― l'examen des besoins en fonctionnement de chaque CFA de l'hospitalisation privée afin d'élaborer une recommandation à l'intention du conseil d'administration de l'OPCA-FORMAHP conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des fonds recueillis au titre de la professionnalisation ;
― l'examen préalable du volume des fonds destinés à l'apprentissage.
Pour permettre l'exercice de ces missions, cette commission sera destinataire d'un état financier de l'OCTA, d'un bilan d'activité et des actions prospectives. Ces documents seront remis au moins 7 jours avant la date prévue de réunion.
Cette commission pourra émettre des observations et préconisations qui seront transmises au conseil d'administration de l'OCTA santé retraite privé, lequel y donnera réponse motivée.
Cette commission ne se substitue pas à la commission légale portant sur le suivi des fonds non affectés.
8.2. Composition
Cette commission sera constituée des parties signataires au présent avenant selon la répartition suivante : un représentant titulaire et un suppléant par organisation syndicale de salariés et, en nombre équivalent, un représentant titulaire et un suppléant désigné au sein du collège employeurs.
8.3. Fonctionnement
Les membres de ladite commission sont convoqués à l'initiative de la partie patronale, à raison d'une réunion par semestre. Ces réunions se tiendront au plus tard le 30 juin, et le 31 décembre de chaque année.
A titre transitoire et pour une période ne devant pas dépasser le 31 décembre 2007, les frais engagés par les participants à cette commission seront pris en charge, sur justificatifs, par les fédérations patronales signataires du présent accord.Conditions d'entrée en vigueur
effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 2. 6 Prise en charge financière, sont modifiées comme suit :
La mise en place de la fonction tutorale et la formation du tuteur feront l'objet d'une prise en charge calculée dans les mêmes conditions que celle mentionnées à l'article 1. 6 du titre Ier.
Toutefois et par exception, pour les périodes de professionnalisation, le versement de l'allocation formation de 230 € est conditionné au respect des dispositions suivantes :
― pour les périodes de moins de 6 mois, l'allocation forfaitaire mensuelle n'est allouée qu'à condition que sur chaque période mensuelle le temps consacré à la formation soit en moyenne supérieur ou égal à 35 heures ;
― pour les périodes d'une durée de 6 mois ou plus, le versement de l'allocation de formation est conditionné au respect, sur l'ensemble de la période, d'un temps de formation au moins égal à 210 heures.Conditions d'entrée en vigueur
effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
La dernière phrase de l'article 1. 7 Tutorat est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :
Les tuteurs, nommément désignés par le contrat ou la période de professionnalisation, bénéficient durant l'exercice de leur mission d'une prime d'un montant de 50 € brut par mois.
Cette prime est versée en fonction de la période de professionnalisation, et par salarié tutoré, dans la limite des dispositions de l'accord de branche du 23 décembre 2004.
Dans le secteur visé par l'annexe EHPA, la valorisation du tuteur qualifié étant d'ores et déjà intégrée dans la classification de l'annexe, cette disposition est inapplicable.Conditions d'entrée en vigueur
effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension
Articles cités
- accord de branche du 23 décembre 2004
(non en vigueur)
Abrogé
Durée. ― Dépot
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension. Il sera déposé ainsi que ses avenants, par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Révision. ― Dénonciation
Le présent accord constituant un avenant à l'accord du 23 décembre 2004 relative à la formation professionnelle, ses modalités de dénonciation ou de révision sont celles prévues par l'accord précité.
Application de l'accord
Compte tenu des enjeux spécifiques à la formation professionnelle dans la branche, il a été convenu entre les parties que le présent avenant a valeur impérative. Il ne peut y être dérogé dans un sens défavorable aux salariés par accord d'entreprise dans le cadre du dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension