Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 34 du 16 avril 1999 relatif à la prévoyance des cadres et non cadres

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des détaillants en produits laitiers (FNDPL) ; La fédération nationale de l'épicerie (FNDE) ; L'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des services CFDT ; La fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services (FNSASPS) CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes FO ; La fédération du personnel d'encadrement des industries et productions agroalimentaires, des cuirs, des commerces et des services et activités connexes CFE-CGC.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

  • Article

    En vigueur

    Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ont fait le bilan de l'application du régime de prévoyance prévu dans le chapitre VIII de la convention collective et ont notamment considéré qu'il convenait d'y intégrer les prestations décès au profit des cadres ; les garanties conventionnelles existantes paraissant insuffisantes, pour ce type de personnel.

    Pour le reste, il a été convenu que le régime tel qu'il existait donnait satisfaction et qu'il devait continuer à être assuré par ISICA Prévoyance et par l'OCIRP, s'agissant de la rente éducation.

    Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ont également souhaité profiter de la modification envisagée pour mettre à jour le chapitre VIII de la convention collective, au regard des obligations résultant de la loi du 8 août 1994.

    En conséquence, le présent avenant constituant l'avenant n° 34 à la convention collective vise à modifier les articles 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 et 8.7 de la convention collective et à compléter le chapitre VIII de la convention collective par un article 8.8.

    • Article 1

      En vigueur

      (article modificateur)

    • Article 2

      En vigueur

      (article modificateur)

    • Article 3

      En vigueur

      (article modificateur)

    • Article 4

      En vigueur

      (article modificateur)

    • Article 5

      En vigueur

      Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l'article 4 du présent avenant, le salarié cadre reconnu invalide par la sécurité sociale, reçoit une rente d'invalidité à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail et au plus tard jusqu'à la prise d'effet de sa retraite.

      Le montant de cette rente est égal à 66 % de sa rémunération brute, sous déduction des prestations de la sécurité sociale.

      Le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B.

      La cotisation pour le financement de cette garantie est fixée à 0,14 % sur la tranche A à la charge exclusive de l'employeur et 0,14 % sur la tranche B répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.

    • Article 6

      En vigueur

      (article modificateur)

    • Article 7

      En vigueur

      (article modificateur)

    • Article 8

      En vigueur

      En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires dans des conditions au moins égales à celles prévues par le contrat souscrit avec l'organisme assureur quitté.

      Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité et d'éducation continuent d'être revalorisées dans les mêmes conditions que celles prévues par le nouveau contrat pour les salariés actifs.

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

      Il sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi à Paris.

    • Article 10

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la solidarité, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 avril 1988 et ce en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.