Avenant n° 34 du 16 avril 1999 relatif à la prévoyance des cadres et non cadres

En vigueur depuis le 01/11/1999En vigueur depuis le 01 novembre 1999

Article 5

En vigueur

Création Avenant n° 34 1999-04-16 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-21 étendu par arrêté du 19 octobre 1999 JORF 30 octobre 1999

Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l'article 4 du présent avenant, le salarié cadre reconnu invalide par la sécurité sociale, reçoit une rente d'invalidité à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail et au plus tard jusqu'à la prise d'effet de sa retraite.

Le montant de cette rente est égal à 66 % de sa rémunération brute, sous déduction des prestations de la sécurité sociale.

Le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B.

La cotisation pour le financement de cette garantie est fixée à 0,14 % sur la tranche A à la charge exclusive de l'employeur et 0,14 % sur la tranche B répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.