Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Attachés : Meurthe-et-Moselle - Avenant n° 39 du 23 juin 1998 relatif aux salaires et jours fériés, travail du dimanche, extras, évènements familiaux, avantages en nature, ancienneté

IDCC

  • 843

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de Meurthe-et-Moselle.
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat FO des ouvriers boulangers, pâtissiers et personnel assimilé de Meurthe-et-Moselle.

Numéro du BO

1999-01

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 1er de l'avenant n°38 du 28 avril 1997 sont annulées. Les salaires horaires minima sont remplacés par les taux suivants à compter du 1er juillet 1998 :

    Ouvriers boulangers

    CAT.

    ECH.

    COEFF.

    SALAIRE

    horaire

    (en francs)

    HEURES SUPP.

    à 25 %

    (en francs)

    HEURES SUPP.

    à 50 %

    (en francs)

    MAJORATION

    pour heures

    de nuit

    (en francs)

    SALAIRE MENSUEL

    pour 169 heures

    (en francs)

    1

    1

    150

    39,39

    49,99

    59,99

    10,00

    6 758,31

    2

    155

    40,03

    50,04

    60,05

    10,01

    6 765,07

    2

    1

    160

    40,08

    50,10

    60,12

    10,02

    6 773,52

    2

    175

    42,55

    53,19

    63,83

    10,64

    7 190,95

    3

    175

    42,55

    53,19

    63,83

    10,64

    7 190,95

    3

    1

    170

    41,22

    51,53

    61,83

    10,31

    6 966,18

    2

    175

    42,55

    53,19

    63,83

    10,64

    7 190,95

    4

    1

    185

    44,98

    56,23

    67,47

    11,25

    7 601,62

    2

    190

    45,79

    57,24

    68,69

    11,45

    7 738,51

    5

    195

    47,27

    59,09

    70,91

    11,82

    7 988,63

    Ouvriers pâtissiers

    CAT.

    ECH.

    COEFF.

    SALAIRE

    horaire

    (en francs)

    HEURES SUPP.

    à 25 %

    (en francs)

    HEURES SUPP.

    à 50 %

    (en francs)

    MAJORATION

    pour heures

    de nuit

    (en francs)

    SALAIRE MENSUEL

    pour 169 heures

    (en francs)

    1

    1

    150

    39,99

    49,99

    59,99

    10,00

    6 758,31

    2

    1

    155

    40,03

    50,04

    60,05

    10,01

    6 765,07

    2

    160

    49,08

    50,10

    60,12

    10,02

    6 773,52

    3

    175

    42,55

    53,19

    63,83

    10,64

    7 190,95

    3

    170

    41,22

    51,53

    61,83

    10,31

    6 966,18

    4

    1

    185

    44,98

    56,23

    67,47

    11,25

    7 601,62

    2

    190

    45,79

    57,24

    68,69

    11,45

    7 738,51

    5

    195

    47,27

    59,09

    70,91

    11,82

    7 988,63

    Personnel de vente

    CAT.

    COEFF.

    SALAIRE

    horaire

    (en francs)

    HEURES SUPP.

    à 25 %

    (en francs)

    SALAIRE MENSUEL

    pour 169 heures

    (en francs)

    1

    130

    39,82

    49,78

    6 729,58

    2

    135

    39,86

    49,83

    6 736,34

    3

    140

    39,91

    49,89

    6 744,79

    4

    145

    39,95

    49,94

    6 751,55

    5

    150

    39,99

    49,99

    6 758,31

    6

    155

    40,03

    50,04

    6 765,07

    7

    160

    40,08

    50,10

    6 773,52

    8

    170

    41,22

    51,53

    6 966,18

    Pour chacune de ces catégories, le salaire horaire minimum ne peut être inférieur au SMIC (39,43 F au 1er juillet 1997).

  • Article 2

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 23 "Travail de nuit" sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

    "Une majoration de 25 % du salaire horaire de base par heure de travail entre 20 heures et 5 heures est accordée aux salariés qui travaillent la nuit."

  • Article 3

    En vigueur

    Les dispositions suivantes de l'article 34 "Retraite" sont annulées :

    - un mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

    - un mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

    - deux mois après 20 ans d'ancienneté ;

    - deux mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

    - trois mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

    - trois mois et demi de salaire après 35 d'ancienneté,

    et remplacées par les dispositions suivantes :

    - 1 mois de salaires après 10 ans d'ancienneté ;

    - un mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

    - deux mois après 20 ans d'ancienneté ;

    - deux mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

    - trois mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

    - quatre mois de salaire après 40 d'ancienneté.

  • Article 4

    En vigueur

    Les dispositions suivantes de l'article 42 "Prime de fin d'année" sont annulées :

    "Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils font l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise",

    et remplacées par les dispositions suivantes :

    "Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, soit parce qu'ils ont quitté volontairement ou non l'entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite ou à une préretraite et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise."

  • Article 5

    En vigueur

    Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 entrent en vigueur le 1er juillet 1998.

    • Article

      En vigueur

      SALAIRES (Meurthe-et-Moselle)

      Grille des salaires en boulangerie-pâtisserie

      (au 1er juillet 1998)

      COEF

      SHMP (1)

      OUVRIERS BOULANGERS

      OUVRIERS PÂTISSIERS

      PERSONNEL DE VENTE

      et de livraison

      13039,821re catégorie :

      Vendeuse débutante, 3 premiers mois d'exercice du métier.

      13539,862e catégorie :

      Vendeuse débutante du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier.

      14039,91 3e catégorie :

      Vendeuse, 2e année d'exercice du métier.

      145 39,95

      4e catégorie :

      Vendeuse, 3e année d'exercice du métier.

      150 39,99

      1re catégorie, 1er échelon :

      Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans

      avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

      Un an maximum dans cette catégorie.

      1re catégorie :

      Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans

      avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

      Un an maximum dans cette catégorie.

      5e catégorie :

      Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier.

      Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme

      de fin d'apprentissage.

      Chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du

      métier en boulangerie-pâtisserie.

      15540,031re catégorie, 2e échelon :

      Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu

      un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu

      la partie pratique de ce diplôme.

      Un an maximum dans cette catégorie.

      2e catégorie, 1er échelon :

      a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique

      du métier ; deux ans maximum dans cette catégorie.

      b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu

      un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme.

      Un an maximum dans cette catégorie.

      6e catégorie :

      Chauffeur-livreur après 3 mois d'exercice du métier

      en boulangerie-pâtisserie.

      16040,08 2e catégorie, 1er échelon :

      Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP.

      Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier.

      Un an maximum dans cette catégorie.

      2e catégorie, 2e échelon :

      Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme

      de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant

      un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon.

      Un an maximum dans cette catégorie.

      7e catégorie :

      Vendeuse responsable d'un point de vente.

      Caissière.

      17041,22 3e catégorie, 1er échelon (2) :

      Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou

      travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou

      d'un ouvrier plus qualifié.

      3e catégorie :

      Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le

      contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

      8e catégorie :

      Vendeuse qualifiée, responsable d'un point de vente occupant

      plusieurs salariés.

      17542,55 2e catégorie, 2e échelon :

      Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu

      un CAP connexe pâtissier.

      Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

      2e catégorie, 3e échelon :

      Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu

      le brevet de compagnon.

      Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

      3e catégorie, 2e échelon :

      Ouvrier ayant exercé le métier deux années

      en 3e catégorie, 1er échelon.

      2e catégorie, 3e échelon :

      Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu

      un CAP connexe boulanger.

      Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

      18544,98 4e catégorie, 1er échelon :

      a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de

      la 2e catégorie, 1er échelon, et pouvant tenir tous les postes

      et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise

      l'ensemble de la fabrication boulangerie.

      b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de

      la 2e catégorie, 2e échelon, et ne mettant effectivement

      en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.

      c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel.

      4e catégorie, 1er échelon :

      a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours

      du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.

      b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de

      la 2e catégorie, 3e échelon, et ne mettant effectivement en

      pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

      19045,79 4e catégorie, 2e échelon :

      a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de

      la 2e catégorie, 2e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et

      mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément

      ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie

      et pâtisserie.

      b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de

      la 2e catégorie, 3e échelon.

      c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé

      le métier pendant dix-huit mois.

      4e catégorie, 2e échelon :

      Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie,

      3e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant

      effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses

      compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

      19547,27 5e catégorie :

      Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou

      d'une compétence lui permettant de coordonner le travail

      d'autres ouvriers.

      5e catégorie :

      Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une

      compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers

      (1) (en francs)

      (2) Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon ou au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.

      Les SHMP inférieurs à la valeur du SMIC doivent être alignés sur le SMIC.

      SMIC horaire = 40,22 F depuis le 1er juillet 1998

    • Article

      En vigueur

      Jours fériés

      (Convention collective nationale. - Art. 27)

      1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre.

      Le salarié qui a travaillé un jour férié recevra, en plus du salaire de cette journée de travail, une indemnité complémentaire d'un montant égal au salaire d'une journée de travail.

      Le salarié qui n'a pas travaillé un jour férié parce que ce jour coïncidait avec le jour de fermeture hebdomadaire de l'entreprise recevra une indemnité d'un montant égal au salaire d'une journée de travail.

      Travail du dimanche

      (Accord départemental. - 22 avril 1976)

      Les ouvriers boulangers et pâtissiers travaillant le dimanche bénéficient d'une prime correspondant à 2 heures du salaire de base de leur catégorie par dimanche travaillé.

      Pour le personnel de vente, la majoration correspond à 20 % du salaire de base de leur catégorie par dimanche travaillé (convention collective nationale, art. 28).

      Congés payés

      (Convention collective nationale. - Art. 29 et 30)

      2 jours et demi par mois de présence de la période de référence, soit du 1er juin de l'année précédente (ou de la date d'entrée si elle est postérieure) au 31 mai de l'année en cours (ou au jour de départ s'il est antérieur).

      1/10 des salaires bruts de la période de référence, sans que ce salaire puisse être inférieur à celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé.

      (La prime de fin d'année, ou toute prime à caractère annuel, est exclue de la base de calcul de l'indemnité de congés payés.)

      Salaires des extras

      (Convention collective nationale. - Art. 20)

      Est considéré comme extra le salarié occupé en surnombre ou en remplacement à un poste de travail.

      Pour assurer aux ouvriers en extra une rémunération hebdomadaire équivalente à celle d'un ouvrier à demeure, il convient de calculer le salaire journalier avec majoration de 25 % pour la huitième heure et de 50 % à partir de la neuvième heure et au-dessus si la durée hebdomadaire de travail s'étend sur 6 jours.

      Journées payées pour événements familiaux

      (Convention collective nationale. - Art. 31)

      Mariage :

      - du salarié : 6 jours (remboursés par l'ISICA) ;

      - d'un enfant : 1 jour (remboursé par l'ISICA).

      Présélection militaire : 3 jours (remboursés par l'ISICA).

      Période en tant que réserviste : variable (remboursée par l'ISICA).

      Décès :

      - d'un parent proche (parent, frère, soeur, beaux-parents, grands-parents) : 1 jour (remboursé par l'ISICA) ;

      - d'un enfant : 2 jours (remboursés par l'ISICA) ;

      - du conjoint : 3 jours, accord départemental du 4 novembre 1986 (2 jours remboursés par l'ISICA).

      Naissance : 3 jours qui doivent obligatoirement être pris dans les 15 jours entourant la naissance (remboursés par l'ISICA).

      Dans les cas précédemment énumérés, un jour d'absence supplémentaire (remboursé par l'ISICA) est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 kilomètres du domicile du salarié, cette distance correspond au trajet aller par l'itinéraire le plus court (à l'exception du mariage du salarié).

      Avantage en nature

      (Accord départemental du 12 avril 1973)

      Il est accordé par jour :

      - 1 pain (400 g) pour :

      - les apprentis ;

      - les ouvriers célibataires ;

      - les ouvriers mariés sans enfants,

      - 2 pains (400 g) pour :

      - les ouvriers pères de famille.

      La valeur de cet avantage en nature doit figurer sur les fiches de paie pour déterminer le salaire brut, puis déduit du " net à payer ".

      Bonification pour ancienneté

      (Accord départemental du 12 avril 1973)

      Un jour supplémentaire de congés payés pour 5 années de présence consécutives.

      En principe, les jours supplémentaires de congés payés ne constituent pas un droit à une absence prolongée des congés légaux, mais feront l'objet du paiement par le patron d'une indemnité compensatrice équivalente.

      Toutefois, si les circonstances le permettent, il est laissé à l'employeur la faculté d'accorder en fait les jours de congés supplémentaires se rapportant aux bonifications pour ancienneté.