Article
Création Avenant n° 39 1998-06-23 en vigueur le 1er juillet 1998 BO conventions collectives 99-1
Grille des salaires en boulangerie-pâtisserie
(au 1er juillet 1998)
COEF | SHMP (1) | OUVRIERS BOULANGERS | OUVRIERS PÂTISSIERS | PERSONNEL DE VENTE et de livraison |
| 130 | 39,82 | 1re catégorie : Vendeuse débutante, 3 premiers mois d'exercice du métier. | ||
| 135 | 39,86 | 2e catégorie : Vendeuse débutante du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier. | ||
| 140 | 39,91 | 3e catégorie : Vendeuse, 2e année d'exercice du métier. | ||
| 145 | 39,95 | 4e catégorie : Vendeuse, 3e année d'exercice du métier. | ||
| 150 | 39,99 | 1re catégorie, 1er échelon : Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Un an maximum dans cette catégorie. | 1re catégorie : Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Un an maximum dans cette catégorie. | 5e catégorie : Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier. Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie. |
| 155 | 40,03 | 1re catégorie, 2e échelon : Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. Un an maximum dans cette catégorie. | 2e catégorie, 1er échelon : a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier ; deux ans maximum dans cette catégorie. b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme. Un an maximum dans cette catégorie. | 6e catégorie : Chauffeur-livreur après 3 mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie. |
| 160 | 40,08 | 2e catégorie, 1er échelon : Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP. Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie. | 2e catégorie, 2e échelon : Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon. Un an maximum dans cette catégorie. | 7e catégorie : Vendeuse responsable d'un point de vente. Caissière. |
| 170 | 41,22 | 3e catégorie, 1er échelon (2) : Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié. | 3e catégorie : Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié. | 8e catégorie : Vendeuse qualifiée, responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés. |
| 175 | 42,55 | 2e catégorie, 2e échelon : Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe pâtissier. Dix-huit mois maximum dans cette catégorie. 2e catégorie, 3e échelon : Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon. Dix-huit mois maximum dans cette catégorie. 3e catégorie, 2e échelon : Ouvrier ayant exercé le métier deux années en 3e catégorie, 1er échelon. | 2e catégorie, 3e échelon : Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe boulanger. Dix-huit mois maximum dans cette catégorie. | |
| 185 | 44,98 | 4e catégorie, 1er échelon : a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 1er échelon, et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie. b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie. c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel. | 4e catégorie, 1er échelon : a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie. b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie. | |
| 190 | 45,79 | 4e catégorie, 2e échelon : a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie. b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon. c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant dix-huit mois. | 4e catégorie, 2e échelon : Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie. | |
| 195 | 47,27 | 5e catégorie : Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers. | 5e catégorie : Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers |
(1) (en francs)
(2) Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon ou au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.
Les SHMP inférieurs à la valeur du SMIC doivent être alignés sur le SMIC.
SMIC horaire = 40,22 F depuis le 1er juillet 1998