Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

Textes Attachés : Avenant du 26 janvier 2006 à l'accord du 28 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 1606

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 janvier 2006.
  • Organisations d'employeurs : Fédération des magasins de bricolage.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; Fédération des services CFDT.

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Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent avenant a pour objet de modifier la durée de l'accord sur la formation conclu le 28 décembre 1994 dans le cadre de la CCN du bricolage.

      En effet, l'article 11 de l'accord du 28 décembre 1994 prévoit que ce dernier est conclu pour une durée de 3 années, dont une période probatoire de 15 mois. A l'issue de la période probatoire, il se renouvelle d'année en année par tacite reconduction.

      Or, un avenant à l'accord formation a été conclu le 2 décembre 2004 et prévoit en son article 12 que ce dernier est conclu pour une durée indéterminée. L'avenant du 2 décembre 2004 crée ainsi une contradiction entre les durées des 2 accords formation de la CCN du bricolage.

      Ainsi, les parties signataires à l'accord du 28 décembre 1994 souhaitent modifier la durée de l'accord afin que les 2 accords formation de la CCN du bricolage soient conclus pour une durée indéterminée.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      L'article 11 " Durée " devient l'article 9 de l'accord sur la formation du 28 décembre 1994. Les dispositions de cet article sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.

      (Voir cet article).
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La partie la plus diligente des organisations signataires de l'accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

      La validité des présentes dispositions est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs d'application de la convention collective. L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord prendront effet à compter de sa signature.

      Les signataires confient à la CPNEFP le suivi de l'accord et de son application.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, lieu de signature, et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

      Les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.