Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

Textes Attachés : Avenant du 26 janvier 2006 à l'avenant du 2 décembre 2004 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle

IDCC

  • 1606

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération des magasins de bricolage.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT.
  • Dénoncé par : Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison, par lettre du 15 décembre 2020 (BO n°2021-11)

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Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires décident de modifier l'avenant du 2 décembre 2004, relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur du bricolage comme suit :
    1.3. La validation des acquis de l'expérience

    Le premier alinéa est inchangé.

    Il est ajouté, après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant :

    " Conformément à l'article L. 900-2 du code du travail, la VAE a pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la CPNE enregistrés dans le RNCP. "
    2.1.4. Mise en oeuvre

    Le premier alinéa est inchangé.

    La première phrase de l'alinéa 2 est modifiée comme suit :

    " Le droit à DIF peut être calculé sur la base de l'année civile. "

    L'alinéa 3 est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :

    " Au 31 décembre de chaque année, tout salarié à temps plein, en contrat à durée indéterminée acquiert, s'il compte à cette date 1 an d'ancienneté, un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures qu'il peut utiliser dès le 1er janvier de l'année suivante ; ce droit est calculé pro rata temporis, pour tout salarié embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein en cours d'année civile, le DIF ainsi acquis pouvant être utilisé par le salarié concerné, au terme de l'année civile suivante, majoré des heures de DIF acquises au titre de cette même année. Les sorties de l'entreprise en cours d'année, ouvrant droit au DIF, donnent également lieu à un calcul pro rata temporis. "

    L'alinéa 4 : " Cette durée du DIF est calculée pro rata temporis pour les salariés à temps partiel... " est sans modification.

    Il est créé un alinéa 5 :

    " En tout état de cause, les modalités de décompte du droit à DIF ne sauraient être moins favorables que celles prévues par les dispositions légales et notamment celles prévues aux articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail. "

    L'alinéa 7 de l'article 2.1.4 devient l'alinéa 8 auquel il est ajouté un 4e point ainsi rédigé :

    " Tout salarié à temps plein ou partiel, sous contrat à durée indéterminée, n'ayant pas 1 an d'ancienneté au 31 décembre 2004, bénéficie d'un DIF calculé pro rata temporis au titre de l'année 2004, qu'il peut utiliser au 1er janvier 2006, majoré des droits acquis au titre de l'année 2005, sans préjudice des dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail. "
    2.3. DIF et CIF

    L'alinéa 2 est modifié comme suit :

    La mention : " à charge de la CPNEFP de modifier cette base forfaitaire " est supprimée de la dernière phrase de cet alinéa.

    Il est complété par la phrase suivante :

    " Dans l'hypothèse d'intervention de l'OPCA, l'employeur est tenu, conformément à l'article L. 933-5 du code du travail, de verser à l'OPCA, dans la limite des droits acquis, le montant de l'allocation de formation et des frais de formation. "
    7.3. Rémunération

    A l'alinéa 2, deuxième phrase, il est ajouté après " Dans ces 2 cas, " :

    " et conformément aux dispositions de l'article L. 982-4, dernier alinéa du code du travail, ".
    Article 9
    Dispositions financières

    Le deuxième point, du troisième point de l'alinéa 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    " Au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 du code du travail, la prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail. "
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les signataires du présent accord conviennent qu'il ne peut être dérogé au présent accord, par accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, que dans un sens plus favorable aux salariés.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La partie la plus diligente des organisations signataires de l'accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

      La validité des présentes dispositions est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs d'application de la convention collective. L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord prendront effet à compter de sa signature.

      Les signataires confient à la CPNEFP le suivi de l'accord et de son application.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, lieu de signature et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

      Les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.

      Fait à Paris, le 26 janvier 2006.