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Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991
Textes Attachés
Accord du 3 mai 1989 relatif aux travaux de comptage et inventaires
ABROGÉAccord du 4 décembre 1989 relatif à la prévoyance
Annexe : Agents de maîtrise - Convention collective nationale du 30 septembre 1991
Annexe : Cadres - Convention collective nationale du 30 septembre 1991
Rappel de définitions - Convention collective nationale du 30 septembre 1991
Classifications des employés Convention collective nationale du 30 septembre 1991
Rémunérations applicables aux cadres - Convention collective nationale du 30 septembre 1991)
Accord du 29 juin 1993 relatif au temps partiel
Annexe relative au temps partiel, accord du 29 juin 1993
ABROGÉAvenant du 25 octobre 1994 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 28 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 décembre 1998 portant reconnaissance des certificats de qualifications professionnels
Accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la RTT
Accord du 22 janvier 2003 portant création d'un certificat de qualification professionnelle "Vendeur qualifié" dans le bricolage
ABROGÉAccord du 2 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du bricolage Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2006 à l'avenant du 2 décembre 2004 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2006 à l'accord du 28 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 11 février 2009 de la CSFV CFTC à la convention
Avenant du 17 juillet 2009 portant modification du champ d'application territorial
ABROGÉAvenant n° 1 du 14 janvier 2010 à l'accord du 25 octobre 1994 relatif au régime de prévoyance
Accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux et à l'indemnisation des frais de déplacement
ABROGÉAccord du 17 décembre 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 12 mai 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ABROGÉAccord du 2 juillet 2012 relatif au fonctionnement d'une section paritaire professionnelle
Accord du 23 janvier 2014 relatif au travail du dimanche
Avenant n° 1 du 2 décembre 2014 à l'accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux
Accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Accord du 1er septembre 2017 relatif à la création de CQP « Vendeur(euse) conseil en magasin de bricolage » et « Hôte(sse) de caisse services clients en magasin de bricolage »
ABROGÉAccord du 8 septembre 2017 relatif à la formation professionnelle
Accord du 11 janvier 2018 relatif aux salaires minimaux
Accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévoyance
Accord du 11 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 2 du 16 janvier 2019 à l'accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux et à l'indemnisation des frais de déplacement lors des réunions paritaires de branche
Accord du 31 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 7 novembre 2019 relatif à la modification de l'article 6.7 de la convention collective
ABROGÉAccord du 6 octobre 2020 relatif au contrat à durée déterminée
Accord du 6 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (« Pro-A »)
ABROGÉAvenant du 6 octobre 2020 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Accord du 6 octobre 2020 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 6 octobre 2020 relatif au fonctionnement d'une section paritaire professionnelle
Accord du 6 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 3 du 6 octobre 2020 à l'accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux et à l'indemnisation des frais de déplacement
Dénonciation par lettre du 15 décembre 2020 de la FMB d'accords et d'avenants
ABROGÉAccord du 28 avril 2021 relatif au dialogue social à distance
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er juillet 2021 à l'accord du 28 avril 2021 relatif au dialogue social à distance
Avenant n° 1 du 14 septembre 2021 à l'accord du 6 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 14 septembre 2021 à l'accord du 6 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A)
Accord du 15 avril 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations
Avenant n° 2 du 14 juin 2022 à l'accord du 6 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 20 juillet 2022 à l'accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
Accord du 8 décembre 2023 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap
Avenant du 13 février 2024 relatif aux modifications de l'article 6.7 « Congés pour évènements familiaux » et de l'article 7.6 « Absence pour soigner un enfant malade » de la convention collective
Avenant du 13 février 2024 à l'accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 1 du 18 décembre 2024 à l'accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévoyance
Avenant n° 3 du 4 septembre 2025 à l'accord du 6 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A)
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires décident de modifier l'avenant du 2 décembre 2004, relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur du bricolage comme suit :
1.3. La validation des acquis de l'expérience
Le premier alinéa est inchangé.
Il est ajouté, après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant :
" Conformément à l'article L. 900-2 du code du travail, la VAE a pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la CPNE enregistrés dans le RNCP. "
2.1.4. Mise en oeuvre
Le premier alinéa est inchangé.
La première phrase de l'alinéa 2 est modifiée comme suit :
" Le droit à DIF peut être calculé sur la base de l'année civile. "
L'alinéa 3 est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
" Au 31 décembre de chaque année, tout salarié à temps plein, en contrat à durée indéterminée acquiert, s'il compte à cette date 1 an d'ancienneté, un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures qu'il peut utiliser dès le 1er janvier de l'année suivante ; ce droit est calculé pro rata temporis, pour tout salarié embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein en cours d'année civile, le DIF ainsi acquis pouvant être utilisé par le salarié concerné, au terme de l'année civile suivante, majoré des heures de DIF acquises au titre de cette même année. Les sorties de l'entreprise en cours d'année, ouvrant droit au DIF, donnent également lieu à un calcul pro rata temporis. "
L'alinéa 4 : " Cette durée du DIF est calculée pro rata temporis pour les salariés à temps partiel... " est sans modification.
Il est créé un alinéa 5 :
" En tout état de cause, les modalités de décompte du droit à DIF ne sauraient être moins favorables que celles prévues par les dispositions légales et notamment celles prévues aux articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail. "
L'alinéa 7 de l'article 2.1.4 devient l'alinéa 8 auquel il est ajouté un 4e point ainsi rédigé :
" Tout salarié à temps plein ou partiel, sous contrat à durée indéterminée, n'ayant pas 1 an d'ancienneté au 31 décembre 2004, bénéficie d'un DIF calculé pro rata temporis au titre de l'année 2004, qu'il peut utiliser au 1er janvier 2006, majoré des droits acquis au titre de l'année 2005, sans préjudice des dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail. "
2.3. DIF et CIF
L'alinéa 2 est modifié comme suit :
La mention : " à charge de la CPNEFP de modifier cette base forfaitaire " est supprimée de la dernière phrase de cet alinéa.
Il est complété par la phrase suivante :
" Dans l'hypothèse d'intervention de l'OPCA, l'employeur est tenu, conformément à l'article L. 933-5 du code du travail, de verser à l'OPCA, dans la limite des droits acquis, le montant de l'allocation de formation et des frais de formation. "
7.3. Rémunération
A l'alinéa 2, deuxième phrase, il est ajouté après " Dans ces 2 cas, " :
" et conformément aux dispositions de l'article L. 982-4, dernier alinéa du code du travail, ".
Article 9
Dispositions financières
Le deuxième point, du troisième point de l'alinéa 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 du code du travail, la prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail. "Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires du présent accord conviennent qu'il ne peut être dérogé au présent accord, par accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, que dans un sens plus favorable aux salariés.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La partie la plus diligente des organisations signataires de l'accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.
La validité des présentes dispositions est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs d'application de la convention collective. L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter de sa signature.
Les signataires confient à la CPNEFP le suivi de l'accord et de son application.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, lieu de signature et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.
Fait à Paris, le 26 janvier 2006.Articles cités