Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

Textes Attachés : Rémunérations applicables aux cadres - Convention collective nationale du 30 septembre 1991)

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Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

    • (non en vigueur)

      Remplacé


      La rémunération annuelle brute minimale conventionnelle comprend l'ensemble des éléments à caractère de salaires, à l'exclusion des sommes relatives aux remboursements des frais et des heures supplémentaires payées.

      Cette rémunération annuelle brute minimale conventionnelle s'applique aux salariés présents à l'effectif le 31 décembre de l'année considérée et ayant une ancienneté d'au moins six mois consécutifs dans l'entreprise. En cas d'arrivée en cours d'année, cette rémunération est réduite pro rata temporis et sous réserve des conditions précitées.

      Cette rémunération annuelle brute minimale conventionnelle correspond à une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures ; elle sera réduite proportionnellement pour les durées hebdomadaires de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.

      Au 31 décembre de chaque année et sous réserve des conditions précitées, un complément de salaire sera versé lorsqu'un salarié n'aura pas perçu le minimum annuel conventionnel.
    • Article

      En vigueur étendu

      La rémunération annuelle brute minimale conventionnelle comprend l'ensemble des éléments à caractère de salaires, à l'exclusion des sommes relatives aux remboursements des frais et des heures supplémentaires payées.

      Cette rémunération annuelle brute minimale conventionnelle s'applique aux salariés présents à l'effectif le 31 décembre de l'année considérée et ayant une ancienneté d'au moins 6 mois consécutifs dans l'entreprise. En cas d'arrivée en cours d'année, cette rémunération est réduite pro rata temporis et sous réserve des conditions précitées.

      Cette rémunération annuelle brute minimale conventionnelle correspond :

      - si le forfait de cadre est établi en heures, à 1 600 heures ;

      - si le forfait est établi en jours, à 215 jours par an ;

      - en dehors de dispositions contractuelles relatives à une clause de forfait : à la durée légale du travail.

      Elle sera réduite proportionnellement pour les durées hebdomadaires ou annuelles inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.

      Au 31 décembre de chaque année et sous réserve des conditions précitées, un complément de salaire sera versé lorsqu'un salarié n'aura pas perçu le minimum annuel conventionnel.

    • (non en vigueur)

      Remplacé


      Une garantie brute mensuelle s'applique à tous les salariés effectuant une durée de travail hebdomadaire de trente-neuf heures, sans condition d'ancienneté.

      Au mois le mois, aucun salaire versé ne pourra être inférieur au S.M.I.C., c'est-à-dire : horaire mensualisé multiplié par le taux horaire du S.M.I.C.

      Pour les salariés effectuant une durée de travail hebdomadaire inférieure, cette garantie brute mensuelle sera réduite proportionnellement à la durée effective du travail.

      En cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, cette garantie est réduite pro rata temporis.

      Cette garantie brute mensuelle ne sera pas inférieure à 7 p. 100 de la rémunération annuelle brute minimale conventionnelle.
    • Article

      En vigueur étendu

      Une garantie mensuelle s'applique à tous les salariés effectuant un travail sur la base de la durée légale, hebdomadaire ou annuelle du travail, sans conditions d'ancienneté.

      Pour les salariés effectuant une durée de travail hebdomadaire inférieure, cette garantie brute mensuelle sera réduite proportionnellement à la durée effective du travail.

      En cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, cette garantie est réduite pro rata temporis.

      Cette garantie brute mensuelle ne sera pas inférieure à 8 % de la rémunération annuelle brute minimale conventionnelle.