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Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.
Textes Attachés
Annexe I qualification des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire Convention collective nationale du 18 décembre 1978
Annexe III - Formation en alternance Accord du 16 octobre 1987
Annexe relative à la formation professionnelle (Accord du 27 janvier 2012)
Accord du 16 octobre 1987 relatif à la formation professionnelle continue
Accord du 16 octobre 1987 relatif à la commission paritaire départementale ou régionale de conciliation et de proposition
Avenant du 16 avril 1999 relatif à la formation prothésiste dentaire
Accord du 7 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 25 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 2 mars 2001 relatif au régime de prévoyance
Protocole d'accord du 15 mai 2002 relatif au régime de prévoyance (Avenant n° 2 à la CCN)
Avenant du 20 juin 2001 relatif à la collecte de fonds en matière de formation professionnelle
Attribution de la collecte des fonds de formation professionnelle des entreprises de 10 salariés et plus à l'OPCA MULTIFAF Protocole d'accord du 25 janvier 2002
Protocole d'accord du 12 juillet 2002 relatif à la création d'une commission nationale paritaire de l'emploi
Actualisation de l'annexe III (rémunération des apprentis) Protocole d'accord du 12 juillet 2002
Accord du 19 décembre 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Accord du 19 décembre 2003 relatif à la création et à la reconnaissance des CQP
Accord du 19 décembre 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Accord du 19 décembre 2003 relatif à la création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Accord du 6 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle (contrat de professionnalisation)
Actualisation des articles 3, 9, 12, 24, 37, 42 et 43 Protocole d'accord du 4 janvier 2005
Actualisation des annexes I et III Protocole d'accord du 4 janvier 2005
Avenant n° 4 du 4 janvier 2005 relatif à la prévoyance
Protocole d'accord du 15 novembre 2005 relatif à l'indemnité de licenciement
Avenant du 10 avril 2006 relatif à la création de 6 certificats de qualification professionnelle
Actualisation de l'annexe III de la convention collective Accord du 23 février 2007
Accord du 24 septembre 2007 relatif au développement de la formation professionnelle
Avenant du 9 novembre 2007 relatif au contingent des heures supplémentaires
Accord du 9 novembre 2007 relatif à la participation des salariés aux négociations collectives
Accord du 30 mai 2008 portant modification de l'article 33 relatif à l'ancienneté
Accord du 27 juin 2008 relatif à la mise en place d'un accord sur le développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
Accord du 27 juin 2008 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
Avenant du 30 janvier 2009 portant actualisation d'articles de la convention
Accord du 18 septembre 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 19 mars 2010 relatif au contrat d'apprentissage
Accord du 14 septembre 2012 relatif à l'ancienneté
Avenant du 7 décembre 2012 relatif au congé maladie enfant
Accord du 29 mars 2013 relatif à la classification
Accord du 29 mars 2013 relatif au travailleur handicapé
Accord du 21 juin 2013 relatif au développement de la formation professionnelle
Accord du 14 février 2014 relatif à la classification de technicien qualifié en prothèse dentaire
Avenant n° 5 du 16 mai 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 10 octobre 2014 à l'accord du 27 juin 2008 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
Accord du 5 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Accord du 5 décembre 2014 portant sur l'actualisation de l'article 33 de la convention relatif à l'ancienneté
Accord du 13 février 2015 complétant les dispositions de l'article 25 ter de la convention
Accord du 21 octobre 2016 relatif à l'actualisation de l'annexe I de la convention
Avenant du 21 octobre 2016 relatif à la modification de l'annexe III de la convention
Protocole d'accord du 20 juin 2017 relatif à la modification de l'article 33 sur l'ancienneté
Protocole d'accord du 30 juin 2017 relatif à la modification de l'article 12 de la convention collective nationale
Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 de l'UNSA santé sociaux à la convention
Avenant n° 6 du 5 décembre 2017 portant modification de l'avenant n° 4 du 4 janvier 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 12 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Protocole d'accord du 30 novembre 2018 relatif à la modification de l'article 43 « congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans »
Protocole d'accord du 1er mars 2019 relatif à la rémunération des personnes en contrat d'apprentissage (annexe III)
Accord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord du 11 septembre 2020 relatif à l'actualisation de l'article 18 « Indemnité de licenciement » de la convention
Avenant du 19 novembre 2021 relatif à la modification de l'annexe III sur les rémunérations des apprentis pour l'année 2022
Protocole d'accord du 16 septembre 2022 relatif à l'actualisation de l'article 17 « Préavis en cas de démission ou de licenciement » de la convention collective
Protocole d'accord du 16 septembre 2022 relatif à l'actualisation de l'article 18 bis « Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée » de la convention collective
Accord du 16 mars 2023 relatif au financement de la formation professionnelle
Protocole d'accord du 16 mars 2023 relatif à l'actualisation de l'article 33 « Ancienneté » de la convention collective
Avenant du 15 mars 2024 au protocole d'accord du 16 mars 2023 relatif à l'actualisation de l'article 33 « Ancienneté » de la convention collective
Protocole d'accord du 28 juin 2024 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Protocole d'accord du 28 juin 2024 relatif à l'actualisation de l'annexe I de la convention collective
Avenant du 28 juin 2024 relatif à la modification de l'annexe III de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 7 du 22 novembre 2024 relatif à la définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Avenant n° 7 du 20 décembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 14 novembre 2025 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective
En vigueur
Considérant les dispositions de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et notamment l'article 74 ; Considérant les dispositions du code du travail relatives aux organismes collecteurs des fonds de la formation continue, notamment les articles L. 961-12 et R. 964-1 à R. 964-1-6 du code du travail ; Considérant le dialogue national paritaire et notamment l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994 à l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales, les partenaires sociaux arrêtent les dispositions suivantes :
En vigueur
Les partenaires sociaux décident de désigner, en qualité d'organisme paritaire collecteur agréé, l'OPCA MULTIFAF, 13, rue saint-Marc, 75002 Paris.En vigueur
Le champ d'application territorial et professionnel du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires.En vigueur
Les partenaires sociaux décident que le contrat de qualification peut déboucher sur un diplôme de l'enseignement professionnel et technologique ; celui-ci ne pouvant être que de niveau IV et au-delà. Cette disposition s'appliquera à compter du 15 juin 2001.En vigueur
a) La participation des employeurs occupant 10 salariés et plus à la formation professionnelle continue. Les entreprises employant au moins 10 salariés et plus doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant 90 % du minimum légal dans le cadre de l'obligation de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue visée à l'article L. 951-1 du code du travail au titre du plan de formation. Les fonds sont gérés dans le cadre d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant. Les produits financiers sont affectés à la même utilisation que les fonds versés par les entreprises. b) La participation des employeurs occupant 10 salariés et plus à la formation en alternance. Les entreprises employant au moins 10 salariés et plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant les sommes correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du financement des contrats d'insertion en alternance. c) La participation des employeurs occupant 10 salariés et plus au capital de temps de formation. Financement. Les entreprises employant 10 salariés ou plus sont tenues d'effectuer à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant un versement égal à 0,10 % de la masse salariale de l'année de référence, en vue du financement du capital de temps de formation. Les fonds sont gérés dans le cadre d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant. Les publics concernés par le capital de temps de formation sont en priorité :-les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;-les salariés de tous niveaux rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ainsi que ceux devant faire face à des évolutions technologiques. Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet :-l'élargissement et l'acquisition d'une qualification professionnelle ;-le perfectionnement professionnel ;-l'élargissement du champ professionnel d'activité ;-l'adaptation aux évolutions de l'emploi et le développement des connaissances. La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 16 heures. Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier :-d'une part, d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs fonctions, de 1 année dans l'entreprise ;-d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis un délai de franchise de 1 année. Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise peut demander à son employeur, par écrit, à participer, au titre du capital de temps de formation de l'entreprise, à des actions de formation inscrites au plan de formation. Sauf accord de l'employeur, les demandes exprimées dans le cadre du présent article sont prises en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation. Suite aux demandes exprimées par des salariés qui remplissent les conditions pour pouvoir accéder au capital de temps de formation, l'entreprise dépose auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation. Suivant la décision de l'organisme paritaire collecteur agréé concluant à un rejet ou à l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de la demande. Organisation des actions de formation. Les actions de formation au titre du capital de temps de formation sont organisées pendant les périodes travaillées par les salariés conformément à l'article L. 932-3, dernier alinéa, du code du travail. Examen de l'application des dispositions de l'article 4. Dans les 24 mois à compter de la signature du présent avenant, un examen de l'application des dispositions du présent article est effectué par la commission paritaire nationale qui pourra, à cette occasion, compléter ou actualiser les conditions d'application de ce dispositif.En vigueur
Le conseil de la section des entreprises employant 10 salariés et plus sera chargé de la préparation des mesures figurant à l'article R. 961-1-4 du code du travail et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.Articles cités par
- Rémunérations minimales annuelles garanties pou... - art. (VE)
- Rémunérations minimales annuelles garanties au ... - art. (VE)
- Rémunérations minimales annuelles garanties au ... - art. (VE)
- Rémunérations minimales annuelles garanties au ... - art. (VE)
- Rémunérations minimales annuelles garanties - art. 1er (VE)
En vigueur
Cet avenant pourra être dénoncé par toute partie signataire en respectant un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation devra être accompagnée de propositions de modifications.En vigueur
Les partenaires sociaux conviennent que la collecte sera mutualisée dès le premier franc conformément à l'article L. 952-2 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Les parties conviennent de se rencontrer dans le cas où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles interviendraient.
En vigueur
L'avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.Articles cités