Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
Textes Attachés
Annexe n°1 bis relative au personnel participant à un transfert d'activités total ou partiel périodique ou occasionnel, des établissements et services, camps, colonies de vacances
Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature
Annexe 2 Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 2 Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe n° 3 A - Liste des écoles de formation des éducateurs spécialisés - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 B - Liste des instituts, écoles et cycles de formation de moniteurs-éducateurs - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 C - Liste des centres de formation ou écoles de jardinières d'enfants - Agréées (JORF du 13 juin 1973)
Annexe n° 3 D - Liste des centres de formation ayant délivré des diplômes ou certificats qui, en application de l'avenant n°119 permettent le classement conventionnel d'éducateur technique spécialisé au 1er janvier 1979
Annexe n° 4 - Personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 4 suite - Classification des emplois et coefficients de salaire du personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux
Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres
ABROGÉAnnexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
ABROGÉAnnexe n° 7 Personnel des écoles de formation d'éducateurs spécialisés, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 7 - Personnel des IRTS, centres de formation et des écoles et instituts de formation (avenant n°229 du 22 octobre 1991)
Annexe n° 8 relative aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi
Avenant n° 60 ter du 10 septembre 1976 relatif à l'annexe n° 8 (application des articles 11 et 14)
Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978
ABROGÉANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS
ABROGÉAnnexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels Avenant n° 255 du 19 décembre 1994
Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981
Avenant n° 282 du 22 octobre 2002 relatif au champ d'application
Avenant n° 202 du 27 juin 1989 relatif au nouveau classement des emplois conventionnels
Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994
ABROGÉClassement indiciaire et déroulement de carrière des cadres de direction Avenant n° 224 du 24 avril 1991
Avenant n° 278 du 24 avril 2002 relatif à la compatibilité des diplômes européens
Annexe à l'avenant n° 119 du 1er février 1979. Avenant n° 119 du 1 février 1979
Protocole d'accord du 29 juin 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉDurée du travail Protocole d'accord du 22 janvier 1982
Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Protocole d'accord du 8 avril 1982 relatif aux contrats de solidarité
Protocole d'accord du 2 mai 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux aux commissions nationales paritaires
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord du 15 mars 1985 relatif à la formation des jeunes
ABROGÉFormation professionnelle - Objectifs Protocole d'accord du 29 avril 1985
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux objectifs de formation
Avenant n° 223 du 1 mars 1991 relatif au financement de la formation professionnelle -participation minimale obligatoire
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement des salariés participants aux négociations paritaires
Avenant n° 296 du 10 mai 2004 relatif aux frais professionnels
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la préretraite
Avenant n° 268 du 29 mai 2000 relatif aux primes
Avenant n° 289 du 3 octobre 2003 relatif aux repas et logements fournis par l'employeur
Dénonciation du protocole d'accord du 30 octobre Lettre de dénonciation du 6 janvier 1997
Avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l'accord relatif à l'ARTT
Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS
Avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié
Avenant n° 285 du 8 juillet 2003 relatif à l'emploi des maîtres et maîtresses de maison
Avenant n° 295 du 10 mai 2004 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs fermés
Avenant n° 299 du 5 juillet 2005 relatif au contrat d'avenir et contrat d'accompagnement dans l'emploi
Accord du 22 décembre 2005 relatif à la mise en place d'une indemnité compensatrice de vie chère (Guyane)
Accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère 2005 (Guadeloupe)
Avenant du 30 janvier 2006 à l'accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
ABROGÉAvenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif
Lettre d'adhésion de la CFDT services de santé et services sociaux à l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005 sur la prévoyance Lettre d'adhésion du 14 décembre 2006
Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
Avenant n° 322 du 8 octobre 2010 relatif aux régimes de prévoyance collectifs
Avenant n° 327 du 28 mars 2014 relatif à la formation des salariés sans qualification
Avenant n° 328 du 1er septembre 2014 relatif au régime de complémentaire santé
Adhésion par lettre du 16 janvier 2015 du SNALESS à l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014
Avenant n° 330 du 14 janvier 2015 relatif aux congés familiaux et exceptionnels
Avenant n° 331 du 4 mars 2015 relatif à l'intégration des métiers
Avenant n° 332 du 4 mars 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 333 du 4 mars 2015 relatif à la classification de l'emploi d'éducateur de jeunes enfants
Avenant n° 334 du 29 avril 2015 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 335 du 4 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention
Avenant n° 338 du 3 juin 2016 relatif au régime de complémentaire de santé
Avenant n° 341 du 29 novembre 2017 relatif à l'évolution des grilles salariales
Avenant n° 342 du 29 novembre 2017 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 343 du 29 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 346 du 20 juillet 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques
Avenant n° 347 du 21 septembre 2018 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 348 du 16 octobre 2018 relatif aux mesures salariales
Avenant n° 349 du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO « Santé »)
Accord interprofessionnel du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
Avenant n° 354 du 23 juin 2020 relatif aux mesures salariales pour l'année 2020
Avenant n° 356 du 23 juin 2020 relatif à la mise en place du fonds de solidarité du régime de prévoyance collectif par désignation d'un organisme gestionnaire
Avenant n° 357 du 11 septembre 2020 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
Avenant n° 360 du 10 décembre 2020 relatif à la modification des titres IV, V et VII de la convention collective
Avenant n° 362 du 16 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
En vigueur
La présente annexe, prévue à la convention nationale, précise les dispositions particulières applicables aux personnels chargés, dans les établissements et services, du champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention, de tous travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels (entretien et réparation des locaux, des cours et jardins, services de la cuisine, de la lingerie, des ateliers, etc.) Les définitions, classifications et salaires de ces personnels sont fixés par la présente annexe.
En vigueur
La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale, viennent s'ajouter éventuellement des indemnités pour sujétions particulières.
En application de ce principe, sont notamment versées les indemnités ci-après :
a) Indemnité de risques et sujétions spéciales :
Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d'une " indemnité de risques et sujétions spéciales ", dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient.
Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.
b) Prime de service pour servitudes d'internat.
Remplacé par le surclassement internat.En vigueur
Aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale viennent s'ajouter éventuellement des indemnités pour sujétions particulières.
En application de ce principe, sont notamment versées les indemnités ci-après :
a) Indemnité de risques et sujétions spéciales
Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs bénéficient d'une indemnité de risques et sujétions spéciales, dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de 7 points de coefficient.
Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.
b) Prime de service pour servitudes d'internat
Remplacée par le surclassement Internat (Avenant n° 202 du 27 juin 1989)
c) Prime au bénéfice des personnels éducatifs et de surveillance de nuit
Il est institué une prime au bénéfice des personnels éducatifs et de surveillance de nuit travaillant dans un centre éducatif renforcé habilité justice, du fait de la spécificité des jeunes pris en charge au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (1).Le montant mensuel forfaitaire de cette prime est fixé à 40 points pour les salariés à temps plein ; ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.
Cette prime n'est pas réduite en cas de perception des primes définies aux articles 2 et 3 de l'annexe no 1 bis de la convention collective.
(1) Les dispositions de l'avenant no 268 du 29 mai 2000 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs renforcés (CER) sont étendues aux mêmes catégories de salariés exerçant leur activité dans un centre éducatif fermé (CEF).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
*Dispositions abrogées.*
(Voir article 39 des clauses générales de la convention)
En vigueur
Peuvent être nommés par promotion de grade :
- maître ouvrier : les ouvriers professionnels comptant 8 années de services effectifs en cette qualité dans l'enfance inadaptée ;
- ouvrier professionnel 1re catégorie : les ouvriers professionnels de 2e catégorie comptant 8 années de services effectifs en cette qualité dans l'enfance inadaptée ;
- ouvrier professionnel de 2e catégorie : les ouvriers professionnels de 3e catégorie comptant 8 années de services effectifs en cette qualité dans l'enfance inadaptée.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément au 1er alinéa de l'article 43 de la convention nationale, sont considérés comme devant être logés par l'employeur et bénéficier à ce titre de la gratuité du logement et des avantages annexes (chauffage, éclairage, eau) les " concierges à service continu ".
Peuvent être considérés comme devant être logés par l'employeur, et bénéficier à ce titre de la seule gratuité du logement (à l'exclusion des avantages annexes), le maître-ouvrier, ouvrier professionnel de 1re catégorie et 2e catégorie, assurant la responsabilité générale de l'entretien, dans les établissements dont l'importance et la situation géographique le justifient.
Les autres personnels demeurent soumis aux dispositions de l'article 43 de la convention nationale.
Remplacé par les articles 4 et 5 de l'annexe I de la convention collective.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la nourriture gratuite est de droit pour le personnel de cuisine.
Les autres personnels demeurent soumis aux dispositions de l'article 44 de la convention nationale.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels de cuisine ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leur horaire de travail, sur le lieu du travail aux heures des repas.
Pendant les congés annuels et les absences rémunérées, l'indemnité correspondante se substitue à l'avantage en nature sur la base du nombre de jours habituellement travaillés.
Remplacé par les articles 4 et 5 de l'annexe I de la convention collective.
En vigueur
Sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 3 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel pris au mieux des intérêts du service ; la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22.
En vigueur
Les définitions conventionnelles d'emploi sont modifiées comme suit : - veilleur de nuit : chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ; - surveillant de nuit : chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail, l'équivalence est fixée à quarante-quatre heures par semaine, rémunérées sur la base de trente-neuf heures pour le veilleur de nuit chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations.En vigueur
L'équivalence fixée à quarante-quatre heures hebdomadaires pour le veilleur de nuit chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations, est réduite à quarante heures au 1er septembre 1993. Cette durée du travail sera fixée sur la base de la durée légale (39 heures) au 1er septembre 1994.
(non en vigueur)
Abrogé
Agent spécialiste de service général. Ouvrier professionnel de 3e catégorie.
Ouvrier professionnel de 2e catégorie.
Ouvrier professionnel de 1re catégorie.
Maître-ouvrier. CLASSIFICATION DES EMPLOIS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX
*DEFINITIONS*
(Modifiée par avenant n° 141 du 22 juin 1981 et par avenant n° 202 du 27 juin 1989).
Agent spécialiste de service général
Chargé de l'exécution permanente d'un travail manuel simple dans les fonctions de :
- agent de buanderie ;
- agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;
- agent d'entretien ;
- veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) ;
- concierge à service continu ;
- conducteur de véhicule en assurant l'entretien courant ;
- veilleur de nuit assurant la surveillance des personnes.
(Avenant n° 97 et n° 141 du 22 juin 1981)
Ouvrier professionnel de 3e catégorie
(Avenant n° 97 et avenant n° 141 du 22 juin 1981)
Chauffeur de chaudière de chauffage central.
Commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier).
Conducteur de machine à laver.
Lingère ravaudeuse-repasseuse.
Jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.
Ouvrier professionnel de 2e catégorie
Conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun.
Cuisinier qualifié exerçant dans un internat de moins de 50 lits, ou servant moins de 100 repas quotidiens dans un demi-internat, ou cuisinier en second appelé à remplacer le cuisinier dans un internat de plus de 50 lits, ou servant plus de 100 repas quotidiens dans un demi-internat.
Lingère confectionneuse qualifiée.
Jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant d'un C.A.P. ou d'une qualification acquise par une longue pratique du métier.
Ouvrier professionnel de 1re catégorie
Chef cuisinier dans internat de plus de 50 lits, ou servant plus de 100 repas quotidiens dans un demi-internat.
Conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun et poids lourds.
Chef jardinier professionnel.
Chef d'entretien assumant la responsabilité générale de l'entretien et pouvant avoir plusieurs agents sous sa responsabilité.
Maîtresse-lingère ayant plusieurs agents sous sa responsabilité.
Maître-ouvrier
Accessible après huit années de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel de 1re catégorie et comportant nécessairement l'encadrement de plusieurs ouvriers professionnels et agents de service.
Chef de cuisine dans un internat de plus de 100 lits, ou dans un demi-internat servant plus de 200 repas quotidiens.
(non en vigueur)
Abrogé
Modifié par Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 art. 18 en vigueur le 1er août 1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 28 septembre 1994.
La fonction est définie comme suit :
- emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.
Sont classés dans cette catégorie :
- agent de buanderie ;
- agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;
- agent d'entretien ;
- veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;
- concierge à service continu ;
- conducteur de véhicule assurant l'entretien courant ;
- surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ;
- chauffeur chaudière chauffage central ;
- commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) ;
- conducteur de machine à laver ;
- lingère ravaudeuse repasseuse ;
- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.
NOTA : (1) L'avenant n° 250 a regroupé sous la dénomination "Agent de service intérieur" les emplois conventionnels d' "Agent spécialiste de service général" et d' "ouvrier professionnel de 3ème catégorie".ECHELON COEFFICIENT COEFFICIENT
subissant les sujétions d'internat
Début 341 349 Après 1 an 362 371 Après 3 ans 371 380 Après 5 ans 381 390 Après 7 ans 391 399 Après 10 ans 400 409 Après 13 ans 406 415 Après 16 ans 415 425 Après 20 ans 421 431 Après 24 ans 432 442 Après 28 ans 445 455 (+) Indemnité de risques et sujétions spéciales :
Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d'une "indemnité de risques et sujétions spéciales", dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient.
Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.
(non en vigueur)
Abrogé
Emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.
Sont classés dans cette catégorie :
- agent de buanderie ;
- agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;
- agent d'entretien ;
- veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;
- concierge à service continu ;
- conducteur de véhicule assurant l'entretien courant ;
- surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ;
- chauffeur chaudière chauffage central ;
- commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) ;
- conducteur de machine à laver ;
- lingère ravaudeuse repasseuse ;
- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.
Le reclassement des personnels en activité en qualité d'" agent de service intérieur " à la date d'application du présent avenant s'effectuera dans la grille de classement d'" ouvrier qualifié " conformément aux dispositions suivantes.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté immédiatement supérieure à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi, avec un minimum de 8 points. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera, dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté, l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
NOTA : (1) L'avenant n° 250 a regroupé sous la dénomination "Agent de service intérieur" les emplois conventionnels d' "Agent spécialiste de service général" et d' "ouvrier professionnel de 3ème catégorie".ECHELON COEFFICIENT COEFFICIENT
subissant les sujétions d'internat
Début 341 349 Après 1 an 362 371 Après 3 ans 371 380 Après 5 ans 381 390 Après 7 ans 391 399 Après 10 ans 400 409 Après 13 ans 406 415 Après 16 ans 415 425 Après 20 ans 421 431 Après 24 ans 432 442 Après 28 ans 445 455 (+) Indemnité de risques et sujétions spéciales :
Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d'une "indemnité de risques et sujétions spéciales", dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient.
Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.
En vigueur
Emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.
Sont classés dans cette catégorie :
- agent de buanderie ;
- agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;
- agent d'entretien ;
- veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;
- concierge à service continu ;
- conducteur de véhicule assurant l'entretien courant ;
- surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ;
- chauffeur chaudière chauffage central ;
- commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) ;
- conducteur de machine à laver ;
- lingère ravaudeuse repasseuse ;
- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.
Le reclassement des personnels en activité en qualité d'" agent de service intérieur " à la date d'application du présent avenant s'effectuera dans la grille de classement d'" ouvrier qualifié " conformément aux dispositions suivantes.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté immédiatement supérieure à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi, avec un minimum de 8 points. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera, dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté, l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Déroulement de carrière Coefficient Avec anomalie de
rythme du travailDe début 371 380 Après 1 an 374 384 Après 3 ans 381 390 Après 5 ans 386 395 Après 7 ans 391 400 Après 10 ans 400 409 Après 13 ans 406 415 Après 16 ans 415 425 Après 20 ans 421 431 Après 24 ans 432 442 Après 28 ans 445 455 NOTA : (1) L'avenant n° 250 a regroupé sous la dénomination "Agent de service intérieur" les emplois conventionnels d' "Agent spécialiste de service général" et d' "ouvrier professionnel de 3ème catégorie".
(+) Indemnité de risques et sujétions spéciales :
Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d'une "indemnité de risques et sujétions spéciales", dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient.
Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.
(non en vigueur)
Abrogé
Modifié par Avenant n° 202 du 27 juin 1989 en vigueur le 1er juillet 1989. Agent spécialiste de service général.
Chargé de l'exécution permanente d'un travail manuel simple dans les fonctions de :
- agent de buanderie ;
- agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;
- agent d'entretien ;
- veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) ;
- concierge à service continu ;
- conducteur de véhicule en assurant l'entretien courant ;
- veilleur de nuit assurant la surveillance des personnes.
Nouveau classement.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 1 an.
COEFFICIENT : 326.
(1) : 333.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.
COEFFICIENT : 336.
(1) : 343.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.
COEFFICIENT : 344.
(1) : 351.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.
COEFFICIENT : 353.
(1) : 361.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 360.
(1) : 368.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 369.
(1) : 377.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 376.
(1) : 384.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.
COEFFICIENT : 382.
(1) : 390.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.
COEFFICIENT : 389.
(1) : 397.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 24 ans.
COEFFICIENT : 393.
(1) : 401.
(1) Pour agent spécialiste de service général subissant les sujétions d'internat.
Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.
Suppression de primes : voir article 10 dudit avenant.
Les salariés relevant des deux emplois conventionnels ci-dessus en service effectif (ou situation conventionnelle assimilée à service effectif) à la date d'effet du présent sont reclassés dans les emplois conventionnels ci-dessus en rapport avec leur ancienneté d'échelon par référence au tableau ci-après.
SITUATION dans le classement conventionnel actuel :
Echelon : De début.
Coefficient : 235.
SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :
ECHELON : De début.
COEFFICIENT : 326.
Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon acquise maintenue.
SITUATION dans le classement conventionnel actuel :
Echelon : Après 1 an.
Coefficient : + 5 %.
SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :
ECHELON : Après 1 an.
COEFFICIENT : 336.
Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon acquise maintenue.
SITUATION dans le classement conventionnel actuel :
Echelon : Après 3 ans.
Ancienneté d'échelon : Avant 2 ans.
Coefficient : + 9 %.
SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :
ECHELON : Après 3 ans.
COEFFICIENT : 344.
Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon acquise maintenue.
SITUATION dans le classement conventionnel actuel :
Echelon : Après 3 ans.
Ancienneté d'échelon : Après 2 ans.
Coefficient : + 9 %.
SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :
ECHELON : Après 5 ans.
COEFFICIENT : 353.
Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.
SITUATION dans le classement conventionnel actuel :
Echelon : Après 6 ans.
Ancienneté d'échelon : Avant 1 an.
Coefficient : + 13 %.
SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :
ECHELON : Après 5 ans.
COEFFICIENT : 353.
Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon majorée de 1 an.
SITUATION dans le classement conventionnel actuel :
Echelon : Après 6 ans.
Ancienneté d'échelon : Après 1 an.
Coefficient : + 13 %.
SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :
ECHELON : Après 7 ans.
COEFFICIENT : 360.
Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.
SITUATION dans le classement conventionnel actuel :
Echelon : Après 9 ans.
Ancienneté d'échelon : Avant 1 an.
Coefficient : + 16 %.
SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :
ECHELON : Après 7 ans.
COEFFICIENT : 360.
Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon majorée de 2 ans.
SITUATION dans le classement conventionnel actuel :
Echelon : Après 9 ans.
Ancienneté d'échelon : Après 1 an.
Coefficient : + 16 %.
SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :
ECHELON : Après 10 ans.
COEFFICIENT : 369.
Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon diminuee de 1 an.
SITUATION dans le classement conventionnel actuel :
Echelon : Après 13 ans.
Ancienneté d'échelon : Avant 3 ans.
Coefficient : + 19 %.
SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :
ECHELON : Après 13 ans.
COEFFICIENT : 376.
Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon acquise maintenue.
SITUATION dans le classement conventionnel actuel :
Echelon : Après 13 ans.
Ancienneté d'échelon : Après 3 ans.
Coefficient : + 19 %.
SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :
ECHELON : Après 16 ans.
COEFFICIENT : 382.
Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon diminuée de 3 ans.
SITUATION dans le classement conventionnel actuel :
Echelon : Après 17 ans.
Ancienneté d'échelon : Avant 3 ans.
Coefficient : + 30 %.
SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :
ECHELON : Après 16 ans.
COEFFICIENT : 382.
Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon majorée de 1 an.
SITUATION dans le classement conventionnel actuel :
Echelon : Après 17 ans.
Ancienneté d'échelon : Après 3 ans.
Coefficient : + 30 %.
SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :
ECHELON : Après 20 ans.
COEFFICIENT : 389.
Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon diminuée de 3 ans.
SITUATION dans le classement conventionnel actuel :
Echelon : Après 21 ans.
Ancienneté d'échelon : Avant 3 ans.
Coefficient : + 33 %.
SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :
ECHELON : Après 20 ans.
COEFFICIENT : 389.
Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon majorée de 1 an.
SITUATION dans le classement conventionnel actuel :
Echelon : Après 21 ans.
Ancienneté d'échelon : Après 3 ans.
Coefficient : + 33 %.
SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :
ECHELON : Après 24 ans.
COEFFICIENT : 393.
SITUATION dans le classement conventionnel actuel :
Echelon : Après 25 ans.
Coefficient : + 36 %.
SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :
ECHELON : Après 24 ans.
COEFFICIENT : 393.
(non en vigueur)
Abrogé
La fonction est définie comme suit :
- emploi dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.
Sont également classés dans cette catégorie :
- cuisinier qualifié ;
- lingère confectionneuse qualifiée ;
- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant d'un C.A.P. ou d'une qualification acquise par une longue pratique du métier.
NOTA : (1) Par l'avenant n° 250 l'emploi conventionnel de :ECHELON COEFFICIENT COEFFICIENT
subissant les sujétions d'internat
Début 360 368 Après 1 an 376 384 Après 3 ans 391 400 Après 5 ans 403 411 Après 7 ans 415 425 Après 10 ans 432 442 Après 13 ans 448 458 Après 16 ans 462 472 Après 20 ans 479 489 Après 24 ans 493 504 Après 28 ans 501 512 - ouvrier professionnel de 2e catégorie, prend la dénomination " Ouvrier qualifié "
(+) Indemnité de risques et sujétions spéciales :
Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d'une "indemnité de risques et sujétions spéciales", dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient.
Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.
(non en vigueur)
Abrogé
Emploi dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.
Sont également classés dans cette catégorie :
- cuisinier qualifié ;
- lingère confectionneuse qualifiée ;
- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant d'un CAP ou d'une qualification acquise par une longue pratique du métier.
- maître(sse) de maison .
échelon
Coefficient
Coefficient (1)
Début
360
368
Après 1 an
376
384
Après 3 ans
391
400
Après 5 ans
403
411
Après 7 ans
415
425
Après 10 ans
432
442
Après 13 ans
448
458
Après 16 ans
462
472
Après 20 ans
479
489
Après 24 ans
493
504
Après 28 ans
501
512
(1) Avec sujétions d'internat.
Indemnité de risques et sujétions spéciales :
Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs bénéficient d'une indemnité de risques et sujétions spéciales, dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de 7 points de coefficient.
Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.
L'emploi conventionnel suivant :
- ouvrier professionnel de 2e catégorie,
prend la dénomination « ouvrier qualifié ».
En vigueur
Emploi dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.
Sont également classés dans cette catégorie :
- cuisinier qualifié ;
- lingère confectionneuse qualifiée ;
- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant d'un CAP ou d'une qualification acquise par une longue pratique du métier.
- maître(sse) de maison .
Déroulement de carrière Coefficient Avec anomalie de
rythme du travailDe début 376 384 Après 1 an 381 389 Après 3 ans 394 403 Après 5 ans 403 411 Après 7 ans 415 425 Après 10 ans 432 442 Après 13 ans 448 458 Après 16 ans 462 472 Après 20 ans 479 489 Après 24 ans 493 504 Après 28 ans 501 512 L'emploi conventionnel "ouvrier professionnel de 2e catégorie" prend la dénomination d' "ouvrier qualifié".
(non en vigueur)
Abrogé
Modifié par Avenant n° 202 du 27 juin 1989 en vigueur le 1er juillet 1989. Ouvrier professionnel de 3e catégorie.
Chauffeur chaudière chauffage central ;
Commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) :
Conducteur de machine à laver ;
Lingère ravaudeuse-repasseuse ;
Jardinier qualifié ;
Ouvrier d'entretien,
justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.
Nouveau classement.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 1 an.
COEFFICIENT : 336.
(1) : 344.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.
COEFFICIENT : 346.
(1) : 354.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.
COEFFICIENT : 356.
(1) : 364.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.
COEFFICIENT : 364.
(1) : 372.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 371.
(1) : 380.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 379.
(1) : 388.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 384.
(1) : 393.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.
COEFFICIENT : 389.
(1) : 398.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.
COEFFICIENT : 398.
(1) : 407.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 24 ans : 4 ans.
COEFFICIENT : 408.
(1) : 417.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 28 ans.
COEFFICIENT : 419.
(1) : 429.
(1) Pour ouvrier professionnel de troisième catégorie subissant les sujétions d'internat.
Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.
Conditions de reclassement : voir article 9 alinéa 1 dudit avenant.
Suppression de primes : voir article 10 dudit avenant.
En vigueur
Emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en œuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution. Il peut avoir la responsabilité d'un groupe de salariés.
Accessible aux personnes titulaires d'un niveau IV, ainsi qu'aux employés et ouvriers qualifiés de niveau II comptant au moins 8 années d'ancienneté dans leur emploi.
Sont classés dans cette catégorie :
- chef cuisinier ;
- conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun ou poids lourd ;
- chef jardinier professionnel ;
- chef d'entretien assumant la responsabilité générale de l'entretien et pouvant avoir plusieurs agents sous sa responsabilité ;
- maîtresse lingère ayant plusieurs agents sous sa responsabilité.
échelon
Coefficient
Coefficient (1)
Début
396
406
Après 1 an
405
414
Après 3 ans
418
429
Après 5 ans
432
446
Après 7 ans
448
460
Après 10 ans
461
473
Après 13 ans
474
486
Après 16 ans
486
499
Après 20 ans
498
511
Après 24 ans
516
528
Après 28 ans
530
544
(1) Avec sujétions d'internat.
Indemnité de risques et sujétions spéciales :
Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des
enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs bénéficient d'une indemnité de risques et sujétions spéciales, dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de 7 points de coefficient.Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.
Les emplois conventionnels suivants :
- ouvrier professionnel de 1re catégorie ;
- maître ouvrier,
sont regroupés sous la dénomination « agent technique ».
(non en vigueur)
Abrogé
Modifié par Avenant n° 202 du 27 juin 1989 en vigueur le 1er juillet 1989.
Conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun ;
Cuisinier qualifié, exerçant dans un internat de moins de 50 lits ou servant moins de 100 repas quotidiens dans un demi-internat, ou cuisinier en second appelé à remplacer le cuisinier dans un internat de plus de 50 lits, ou servant plus de 100 repas quotidiens dans un demi-internat ;
Lingère confectionneuse qualifiée ;
Jardinier qualifié ;
Ouvrier d'entretien,
justifiant d'un C.A.P. ou d'une qualification acquise par une longue pratique du métier.
Nouveau classement.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 1 an.
COEFFICIENT : 347.
(1) : 355.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.
COEFFICIENT : 359.
(1) : 367.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.
COEFFICIENT : 371.
(1) : 380.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.
COEFFICIENT : 382.
(1) : 391.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 393.
(1) : 402.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 401.
(1) : 409.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 413.
(1) : 423.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.
COEFFICIENT : 425.
(1) : 435.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.
COEFFICIENT : 433.
(1) : 443.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 24 ans.
COEFFICIENT : 448.
(1) : 459.
(1) Pour ouvrier professionnel de deuxième catégorie subissant les sujétions d'internat.
Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.
Conditions de reclassement : voir article 9 dudit avenant.
Suppression de primes : voir article 10 dudit avenant.
En vigueur
Responsable des activités techniques professionnelles du service et de sa bonne marche :
- formule les instructions d'application, coordonne les activités d'un ou de plusieurs agents placés sous son autorité ;
- recherche et propose les améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail et de l'organisation du service.
Accessible aux agents techniques titulaires dans la spécialité d'un diplôme de niveau IV et justifiant d'une pratique professionnelle.
échelon
Coefficient
Coefficient (1)
Début
411
421
Après 1 an
424
434
Après 2 ans
438
450
Après 3 ans
453
464
Après 5 ans
465
476
Après 7 ans
482
493
Après 9 ans
501
513
Après 12 ans
513
525
Après 15 ans
527
539
Après 18 ans
556
568
Après 21 ans
587
600
Après 24 ans
617
630
Après 28 ans
652
665
(1) Avec sujétions d'internat.
Indemnité de risques et sujétions spéciales :
Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des
enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs bénéficient d'une indemnité de risques et sujétions spéciales, dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de 7 points de coefficient.Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.
(non en vigueur)
Abrogé
Chef cuisinier dans un internat de plus de 50 lits ou servant plus de 100 repas quotidiens dans un demi-internat ;
Conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun et poids lourd ;
Chef jardinier professionnel ;
Chef d'entretien assumant la responsabilité générale de l'entretien et pouvant avoir plusieurs agents sous sa responsabilité ;
Maîtresse lingère ayant plusieurs agents sous sa responsabilité.
Nouveau classement.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 1 an.
COEFFICIENT : 353.
(1) : 362.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.
COEFFICIENT : 369.
(1) : 378.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.
COEFFICIENT : 384.
(1) : 394.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.
COEFFICIENT : 394.
(1) : 404.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 407.
(1) : 417.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 422.
(1) : 433.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 436.
(1) : 447.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.
COEFFICIENT : 451.
(1) : 463.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.
COEFFICIENT : 465.
(1) : 477.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 24 ans.
COEFFICIENT : 480.
(1) : 492.
(1) Pour ouvrier professionnel de première catégorie subissant les sujétions d'internat.
Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.
Conditions de reclassement : voir article 9 dudit avenant.
Suppression de primes : voir article 10 dudit avenant.
(non en vigueur)
Abrogé
Accessible après huit années de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel de 1re catégorie, et comportant nécessairement l'encadrement de plusieurs ouvriers professionnels et agents de service.
Chef de cuisine dans un internat de plus de 100 lits ou dans un demi-internat servant plus de 200 repas quotidiens.
Nouveau classement.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 1 an.
COEFFICIENT : 365.
(1) : 375.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.
COEFFICIENT : 381.
(1) : 391.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.
COEFFICIENT : 393.
(1) : 404.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.
COEFFICIENT : 409.
(1) : 420.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 425.
(1) : 437.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 441.
(1) : 453.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 457.
(1) : 470.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.
COEFFICIENT : 473.
(1) : 486.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.
COEFFICIENT : 489.
(1) : 502.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 24 ans.
COEFFICIENT : 509.
(1) : 523.
(1) Pour maître-ouvrier subissant les sujétions d'internat.
Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.
Conditions de reclassement : voir article 9 dudit avenant.
Suppression de primes : voir article 10 dudit avenant.