Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
Textes Attachés
Annexe n°1 bis relative au personnel participant à un transfert d'activités total ou partiel périodique ou occasionnel, des établissements et services, camps, colonies de vacances
Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature
Annexe 2 Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 2 Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe n° 3 A - Liste des écoles de formation des éducateurs spécialisés - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 B - Liste des instituts, écoles et cycles de formation de moniteurs-éducateurs - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 C - Liste des centres de formation ou écoles de jardinières d'enfants - Agréées (JORF du 13 juin 1973)
Annexe n° 3 D - Liste des centres de formation ayant délivré des diplômes ou certificats qui, en application de l'avenant n°119 permettent le classement conventionnel d'éducateur technique spécialisé au 1er janvier 1979
Annexe n° 4 - Personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 4 suite - Classification des emplois et coefficients de salaire du personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux
Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres
ABROGÉAnnexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
ABROGÉAnnexe n° 7 Personnel des écoles de formation d'éducateurs spécialisés, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 7 - Personnel des IRTS, centres de formation et des écoles et instituts de formation (avenant n°229 du 22 octobre 1991)
Annexe n° 8 relative aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi
Avenant n° 60 ter du 10 septembre 1976 relatif à l'annexe n° 8 (application des articles 11 et 14)
Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978
ABROGÉANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS
ABROGÉAnnexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels Avenant n° 255 du 19 décembre 1994
Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981
Avenant n° 282 du 22 octobre 2002 relatif au champ d'application
Avenant n° 202 du 27 juin 1989 relatif au nouveau classement des emplois conventionnels
Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994
ABROGÉClassement indiciaire et déroulement de carrière des cadres de direction Avenant n° 224 du 24 avril 1991
Avenant n° 278 du 24 avril 2002 relatif à la compatibilité des diplômes européens
Annexe à l'avenant n° 119 du 1er février 1979. Avenant n° 119 du 1 février 1979
Protocole d'accord du 29 juin 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉDurée du travail Protocole d'accord du 22 janvier 1982
Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Protocole d'accord du 8 avril 1982 relatif aux contrats de solidarité
Protocole d'accord du 2 mai 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux aux commissions nationales paritaires
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord du 15 mars 1985 relatif à la formation des jeunes
ABROGÉFormation professionnelle - Objectifs Protocole d'accord du 29 avril 1985
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux objectifs de formation
Avenant n° 223 du 1 mars 1991 relatif au financement de la formation professionnelle -participation minimale obligatoire
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement des salariés participants aux négociations paritaires
Avenant n° 296 du 10 mai 2004 relatif aux frais professionnels
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la préretraite
Avenant n° 268 du 29 mai 2000 relatif aux primes
Avenant n° 289 du 3 octobre 2003 relatif aux repas et logements fournis par l'employeur
Dénonciation du protocole d'accord du 30 octobre Lettre de dénonciation du 6 janvier 1997
Avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l'accord relatif à l'ARTT
Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS
Avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié
Avenant n° 285 du 8 juillet 2003 relatif à l'emploi des maîtres et maîtresses de maison
Avenant n° 295 du 10 mai 2004 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs fermés
Avenant n° 299 du 5 juillet 2005 relatif au contrat d'avenir et contrat d'accompagnement dans l'emploi
Accord du 22 décembre 2005 relatif à la mise en place d'une indemnité compensatrice de vie chère (Guyane)
Accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère 2005 (Guadeloupe)
Avenant du 30 janvier 2006 à l'accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
ABROGÉAvenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif
Lettre d'adhésion de la CFDT services de santé et services sociaux à l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005 sur la prévoyance Lettre d'adhésion du 14 décembre 2006
Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
Avenant n° 322 du 8 octobre 2010 relatif aux régimes de prévoyance collectifs
Avenant n° 327 du 28 mars 2014 relatif à la formation des salariés sans qualification
Avenant n° 328 du 1er septembre 2014 relatif au régime de complémentaire santé
Adhésion par lettre du 16 janvier 2015 du SNALESS à l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014
Avenant n° 330 du 14 janvier 2015 relatif aux congés familiaux et exceptionnels
Avenant n° 331 du 4 mars 2015 relatif à l'intégration des métiers
Avenant n° 332 du 4 mars 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 333 du 4 mars 2015 relatif à la classification de l'emploi d'éducateur de jeunes enfants
Avenant n° 334 du 29 avril 2015 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 335 du 4 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention
Avenant n° 338 du 3 juin 2016 relatif au régime de complémentaire de santé
Avenant n° 341 du 29 novembre 2017 relatif à l'évolution des grilles salariales
Avenant n° 342 du 29 novembre 2017 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 343 du 29 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 346 du 20 juillet 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques
Avenant n° 347 du 21 septembre 2018 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 348 du 16 octobre 2018 relatif aux mesures salariales
Avenant n° 349 du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO « Santé »)
Accord interprofessionnel du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
Avenant n° 354 du 23 juin 2020 relatif aux mesures salariales pour l'année 2020
Avenant n° 356 du 23 juin 2020 relatif à la mise en place du fonds de solidarité du régime de prévoyance collectif par désignation d'un organisme gestionnaire
Avenant n° 357 du 11 septembre 2020 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
Avenant n° 360 du 10 décembre 2020 relatif à la modification des titres IV, V et VII de la convention collective
Avenant n° 362 du 16 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
En vigueur
La présente annexe générale concerne les éléments variables, sujets à révision périodique, des dispositions en matière de salaires, indemnités, avantages en nature, etc. dont le principe et les conditions sont posés dans la convention nationale au titre des dispositions générales.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La valeur du point servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes n°s 2 à 9 de la présente convention, est fixée conformément au dernier avenant (1).
NB : (1) Voir derniers avenants salaires.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Voir avenants salaires.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail sont constitués des éléments ci-après :
– le salaire indiciaire : coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point ;
– l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % (à l'exclusion des salariés cadres dont les rémunérations révisées au titre de l'avenant n° 265 ont intégré cette indemnité) ;
– les primes “ métiers ” exclusivement visées à l'article 1.3 du présent avenant.1.1. Salaire indiciaire
Au sens du présent article, le coefficient conventionnel s'entend comme le coefficient de l'emploi du salarié, y compris la majoration d'ancienneté et la sujétion d'internat lorsqu'il en bénéficie.
La valeur du point, servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes 2 à 11 de la présente convention, est fixée comme suit :
au 1er février 2017 : 3,77 € (avenant n° 340).1.2. Indemnité de sujétion spéciale
Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l'exception des cadres.
L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions.
1.3. Primes métiers
Infirmières puéricultrices : 20 points par mois prévus à l'article 8 de l'annexe 4, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.
Moniteur principal d'atelier : 20 points par mois prévus à l'article 12 de l'annexe 10, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.
Surveillant de nuit qualifié : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, d de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.
Maître ou maîtresse de maison : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, e de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.
En vigueur
Les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail sont constitués des éléments ci-après :
– le salaire indiciaire : coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point ;
– l'indemnité de sujétion spéciale de 9,21 % (à l'exclusion des salariés cadres dont les rémunérations révisées au titre de l'avenant n° 265 ont intégré cette indemnité) ;
– les primes “ métiers ” exclusivement visées à l'article 1.3 du présent avenant.1.1. Salaire indiciaire
Au sens du présent article, le coefficient conventionnel s'entend comme le coefficient de l'emploi du salarié, y compris la majoration d'ancienneté et la sujétion d'internat lorsqu'il en bénéficie.
La valeur du point, servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes 2 à 11 de la présente convention, est fixée comme suit :
au 1er février 2017 : 3,77 € (avenant n° 340).1.2. Indemnité de sujétion spéciale
Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l'exception des cadres.
L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions.
1.3. Primes métiers
Infirmières puéricultrices : 20 points par mois prévus à l'article 8 de l'annexe 4, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.
Moniteur principal d'atelier : 20 points par mois prévus à l'article 12 de l'annexe 10, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.
Surveillant de nuit qualifié : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, d de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.
Maître ou maîtresse de maison : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, e de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.
NB : (1) Voir derniers avenants salaires.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La valeur du point servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes n°s 2 à 9 de la présente convention, est fixée conformément au dernier avenant (1).
NB : (1) Voir derniers avenants salaires.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Voir avenants salaires.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail sont constitués des éléments ci-après :
– le salaire indiciaire : coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point ;
– l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % (à l'exclusion des salariés cadres dont les rémunérations révisées au titre de l'avenant n° 265 ont intégré cette indemnité) ;
– les primes “ métiers ” exclusivement visées à l'article 1.3 du présent avenant.1.1. Salaire indiciaire
Au sens du présent article, le coefficient conventionnel s'entend comme le coefficient de l'emploi du salarié, y compris la majoration d'ancienneté et la sujétion d'internat lorsqu'il en bénéficie.
La valeur du point, servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes 2 à 11 de la présente convention, est fixée comme suit :
au 1er février 2017 : 3,77 € (avenant n° 340).1.2. Indemnité de sujétion spéciale
Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l'exception des cadres.
L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions.
1.3. Primes métiers
Infirmières puéricultrices : 20 points par mois prévus à l'article 8 de l'annexe 4, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.
Moniteur principal d'atelier : 20 points par mois prévus à l'article 12 de l'annexe 10, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.
Surveillant de nuit qualifié : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, d de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.
Maître ou maîtresse de maison : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, e de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.
En vigueur
Les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail sont constitués des éléments ci-après :
– le salaire indiciaire : coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point ;
– l'indemnité de sujétion spéciale de 9,21 % (à l'exclusion des salariés cadres dont les rémunérations révisées au titre de l'avenant n° 265 ont intégré cette indemnité) ;
– les primes “ métiers ” exclusivement visées à l'article 1.3 du présent avenant.1.1. Salaire indiciaire
Au sens du présent article, le coefficient conventionnel s'entend comme le coefficient de l'emploi du salarié, y compris la majoration d'ancienneté et la sujétion d'internat lorsqu'il en bénéficie.
La valeur du point, servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes 2 à 11 de la présente convention, est fixée comme suit :
au 1er février 2017 : 3,77 € (avenant n° 340).1.2. Indemnité de sujétion spéciale
Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l'exception des cadres.
L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions.
1.3. Primes métiers
Infirmières puéricultrices : 20 points par mois prévus à l'article 8 de l'annexe 4, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.
Moniteur principal d'atelier : 20 points par mois prévus à l'article 12 de l'annexe 10, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.
Surveillant de nuit qualifié : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, d de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.
Maître ou maîtresse de maison : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, e de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.
NB : (1) Voir derniers avenants salaires.
Article 1er bis (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée aux personnels bénéficiaires du présent avenant.
L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération elle-même.
L'indemnité est versée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l'exception des :
- directeur d'association ;
- directeur adjoint d'association ;
- directeur administratif d'association ;
- secrétaires généraux administratifs d'association ;
- directeur de complexe ;
- directeur d'établissement ou de service ;
- directeur adjoint d'établissement ou de service ;
- directeur d'IRTS, Directeur d'école à formations multiples et directeur d'école à formation unique ;
- directeur adjoint d'IRTS, d'écoles à formations multiples, responsable de centres d'activités.
Article 1er bis (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,48 % du salaire brut indiciaire est attribuée aux personnels bénéficiaires du présent avenant.
L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération elle-même.
L'indemnité est versée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l'exception des :
- directeur d'association ;
- directeur adjoint d'association ;
- directeur administratif d'association ;
- secrétaires généraux administratifs d'association ;
- directeur de complexe ;
- directeur d'établissement ou de service ;
- directeur adjoint d'établissement ou de service ;
- directeur d'IRTS, Directeur d'école à formations multiples et directeur d'école à formation unique ;
- directeur adjoint d'IRTS, d'écoles à formations multiples, responsable de centres d'activités.
En vigueur
Les salariés occupant à temps complet un emploi relevant de la CCNT perçoivent un salaire mensuel brut minimum fixé sur la base de l'indice de base 338.
A ce salaire minimum s'ajoute, le cas échéant :
- le surclassement « internat » pour :
- les emplois au coefficient 329 (annexe n° 5) (7 points) ;
- les candidats-élèves aux coefficients 304, 314 et 324 (annexe n° 8) (10 points) ;
- l'indemnité de « risques et sujétions spéciales » (7 points) de l'annexe n° 5, article 3, alinéa a ;
- l'indemnité de sujétion spéciale ;
- la majoration familiale de salaire.
Les salariés à temps incomplet perçoivent un salaire mensuel brut minimum calculé sur les bases ci-dessus au prorata de leur temps de travail.
Les salariés dont le salaire est réduit, pour quelque cause que ce soit, perçoivent un salaire brut minimum réduit dans les mêmes proportions que le salaire de base.
En vigueur
La majoration familiale de salaire accordée à tout salarié chargé de famille conformément à l'article 36 (5e alinéa) de la présente convention, est fixée en fonction :
- de la valeur du point servant de base à la détermination des salaires, pour sa partie forfaitaire, d'une part ;
- et du salaire personnel comportant :
- la majoration forfaitaire provisoire de coefficient prévue à l'alinéa 4° de l'avenant n° 9 du 5 juin 1968 ;
- la majoration d'ancienneté prévue à l'article 39 de la convention ;
- la prime de service pour servitudes d'internat, prévue à l'avenant n° 11, du 6 juin 1968, pour sa partie variable, d'autre part,
conformément au barème ci-après.
La notion "d'enfant à charge" à retenir pour déterminer le droit au bénéfice de cette majoration est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale.
Ladite majoration suit le sort du salaire, son montant est réduit dans la proportion où celui-ci se trouve réduit pour quelque cause que ce soit. Il en est ainsi notamment pour les personnels ne fournissant pas un travail continu ou d'une durée normale.
Cette majoration entre en compte pour le taux d'indemnisation des heures supplémentaires éventuelles à compter du 1er décembre 1979.
Majoration familiale de salaire
En application des notions de taux "plancher" et de taux "plafond" de la partie variable de la "majoration familiale de salaire" instituée par l'article 3 de l'annexe n° 1 de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966, le tableau de décompte de ladite majoration est remplacé par le tableau ci-après, avec effet au 1er septembre 1989.
1. - TAUX PLANCHER FORFAITÉ (1)
applicable jusqu'au coefficient de base personnel 645 exclu (avant prise en compte
du surclassement « internat » et des indemnités en points éventuels)MONTANT TOTAL MENSUEL DE LA MAJORATION (2)
Nombre d'enfants
à chargePartie fixe
Partie variable
en points de coefficient1 enfant
-
4 points
2 enfants
70 F
20 points
3 enfants
100 F
54 points
Par enfant en plus du 3e
30 F
40 points
2. - TAUX NORMAL
à partir du coefficient de base personnel 645 inclus (avant prise en compte
du surclassement « internat » et des indemnités en points éventuels)Nombre d'enfants
à chargePartie fixe
Partie variable en %
du salaire de base (3)1 enfant
4 points
-
2 enfants
70 F
3 % du salaire de base majoré pour ancienneté (3)
3 enfants
100 F
8 % du salaire de base majoré pour ancienneté (3)
Par enfant en plus du 3e
30 F
6 % du salaire de base majoré pour ancienneté (3)
3. - TAUX PLAFOND
à partir du coefficient de base personnel 1028 inclus
(non comprises éventuelles indemnités en points)Nombre d'enfants
à chargePartie fixe
Partie variable
en points de coefficient1 enfant
-
4 points
2 enfants
70 F
32 points
3 enfants
100 F
85 points
Par enfant en plus du 3e
30 F
64 points
(1) Effet au 1er septembre 1989.
(2) Montant total arrondi au centime supérieur.
(3) Y compris surclassement « internat » et primes et indemnités en points, éventuels.
Le bénéfice de cette majoration n'est pas cumulable entre conjoints, son paiement effectif s'effectue selon les dispositions suivantes :
- si le "chef de famille" perçoit la majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) à titre personnel et quel que soit l'employeur à un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint : pas de paiement au conjoint ;
- si le "chef de famille" perçoit la majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) à titre personnel et quel que soit l'employeur à un taux inférieur à celui auquel peut prétendre son conjoint : paiement au conjoint, sur production de justifications périodiques, du montant de la différence ;
- si le "chef de famille" ne perçoit pas de majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) : paiement au conjoint de la majoration familiale de salaire sur production de justifications périodiques de non-perception par le "chef de famille".
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application de l'article 43 (2e alinéa) de la convention nationale, la notion de " chambre confortable " est entendue comme suit : chambre individuelle avec eau courante, électricité, chauffage.
Le montant des retenues précomptées mensuellement sur salaire, pour attribution à titre onéreux d'une chambre de cette nature, est fixé à six fois la valeur du point.
Le taux des retenues précomptées mensuellement sur salaire pour attribution de logement à titre onéreux sera fixé :
- pour les logements anciens (avant 1948), par évaluation sur la base de la surface corrigée, avec abattement de convenance de service ne pouvant dépasser 50 p. 100 ;
- pour les logements neufs (après 1948), par référence aux loyers H.L.M., avec abattement de convenance de service ne pouvant dépasser 50 p. 100.En vigueur
Le salarié logé à titre gratuit ou moyennant participation locative signera, en annexe du contrat de travail, un contrat de mise à disposition de logement qui en déterminera les conditions d'occupation et d'entretien courant.
La jouissance du logement est nécessairement précaire et ne peut continuer au-delà du terme du contrat de travail dont elle est un accessoire.
En cas de rupture du contrat de travail, le droit à l'occupation des lieux cesse dès la rupture. En cas de logement non meublé, un délai de 1 mois sera accordé au salarié pour effectuer son déménagement.
En cas de décès du salarié, dans l'exercice de ses fonctions, la veuve et les enfants à charge peuvent conserver le logement pendant trois mois.
A. - Logements fournis à titre gratuit
Le logement fourni à titre gratuit aux salariés est un avantage en nature. Sa valeur est évaluée conformément aux dispositions réglementaires actuellement en vigueur (1).
Lorsque l'avantage en nature lié au logement constitue une partie de la rémunération de l'indemnité d'astreintes, pour le calcul de cette indemnité, l'évaluation de la valeur locative du logement à prendre en compte est celle appliquée en 2003 pour le calcul de cette indemnité.
Si, par nécessité de service, le salarié ne peut accomplir ses fonctions sans être logé dans les locaux où il travaille (le personnel de sécurité, de gardiennage et de conciergerie) :
- la valeur du logement fourni à titre gratuit dont il bénéficie subit un abattement de 30 % de la valeur locative (ou, à partir du 1er janvier 2007, 30 % de la valeur forfaitaire) ;
- en cas de suspension de contrat de travail au-delà de 3 mois, le salarié ne conservera pas la jouissance de son logement, sauf décision plus favorable de l'employeur.
B. - Logements fournis à titre onéreux
A l'exception des salariés pour lesquels la nécessité de logement est liée à la fonction, les établissements ne sont pas tenus d'assurer le logement du personnel.
Toutefois, lorsque l'association fournit un logement moyennant participation locative du salarié, il ne sera considéré comme un avantage en nature que si la participation du salarié est inférieure à la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation. Un tel avantage en nature est évalué par la différence entre la valeur locative et la participation versée par le salarié.
La participation locative et les avantages annexes seront précomptés mensuellement sur les salaires.
C. - Accessoires au logement
Les accessoires au logement (eau, gaz, électricité, chauffage, garage) sont également évalués conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (1).
A défaut de prise en charge par le salarié, ils constituent un avantage en nature.
(1) Arrêté du 10 décembre 2002 (JO n° 301 du 27 décembre 2002, pages 21750 et 21751).
(1) Arrêté du 10 décembre 2002 (JO n° 301 du 27 décembre 2002, pages 21750 et 21751).
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application de l'article 44 de la convention nationale, le montant des retenues précomptées mensuellement sur salaire, pour nourriture à titre onéreux des salariés, est déterminé comme suit :
SALARIES EN DESSOUS DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE :
- par repas : une fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail ;
- par journée complète : deux fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail.
SALARIES AU-DESSUS DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE :
- par repas : une fois et demie le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail ;
- par journée complète : trois fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail.
Les taux ainsi fixés correspondent au menu des pensionnaires de l'établissement.Articles cités
- Code du travail L148-1
En vigueur
A. - Fourniture des repas à titre gratuit. - Principe
Le repas fourni à titre gratuit aux salariés est un avantage en nature. Sa valeur est évaluée conformément aux dispositions réglementaires actuellement en vigueur (1).
B. - Fourniture des repas résultant
d'une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service
Les repas fournis gratuitement aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, pédagogique, sociale ou psychologique et dont la présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle, ne sont pas des avantages en nature et n'ont, dès lors, pas à être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales.
La fourniture des repas n'est pas due pendant les périodes d'absences, mêmes rémunérées.
La liste du personnel bénéficiant d'un repas par nécessité de service est fixée par l'association employeur dans chaque établissement après avis des représentants du personnel.
C. - Personnel de cuisine
Le personnel de cuisine (cuisinier, commis, agent de cuisine, et toute personne appelée à participer à la préparation du repas) bénéficie de l'avantage en nature repas chaque fois que son horaire de travail est compris dans la tranche 11 heures-14 heures ou/et 18 heures-21 heures.
Pendant les périodes de congés payés et d'absences rémunérées, l'avantage en nature repas est maintenu, une indemnité correspondante (2) se substituant à la fourniture du repas. Cette indemnité est due sur la base du nombre de jours habituellement travaillés et selon les horaires définis à l'alinéa 1.
Si, par convenance personnelle, le salarié renonce à consommer le repas fourni, celui-ci sera tout de même estimé comme avantage en nature.
D. - Fourniture collective des repas à titre onéreux
Selon les modalités fixées par l'association employeur, les salariés pourront bénéficier de la fourniture de repas moyennant une participation.
La participation du salarié est fixée par l'association employeur. Toutefois, elle ne pourra pas être inférieure à 50 % du montant réglementaire fixé pour l'évaluation du repas fourni à titre gratuit (3).
(1) Arrêté du 10 décembre 2002 (JO n° 301 du 27 décembre 2002, pages 21750 à 21751).(2) 4 € en 2003.
(3) 2 € en 2003.
(1) Arrêté du 10 décembre 2002 (JO n° 301 du 27 décembre 2002, pages 21750 à 21751). (2) 4 Euros en 2003. (3) 2 Euros en 2003.
En vigueur
Pour tous les emplois nécessitant l'usage de vêtements de travail ou d'outillage particulier, ceux-ci seront obligatoirement fournis par l'établissement sur la base d'une durée rationnelle d'usure et en aucun cas le salarié ne pourra se trouver contraint à les fournir personnellement.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service - autres que les transferts et conduites de mineurs - prévus à l'article 41 de la présente convention, sont fixées comme suit :
- par repas pris obligatoirement à l'extérieur (en raison du déplacement de service) quatre fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail ;
- par découcher obligatoirement à l'extérieur (en raison du déplacement de service) huit fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail.
Pour l'application de ces dispositions, les heures d'absence suivantes sont prises en considération :
- entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
- entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
- entre 0 heures et 5 heures pour le découcher.
Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :
- tarif 1re classe de la S.N.C.F. : cadres ;
- tarif 2e classe de la S.N.C.F. : autres personnels.
Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effective, compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.Articles cités
- Code du travail L148-1
En vigueur
Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées comme suit, sur présentation de justificatifs et dans les limites de :
(en euros)
PARIS ET DÉPARTEMENTS de la « petite couronne » 75, 92, 93, et 94
Autres
départementsRepas pris obligatoirement à l‘extérieur (en raison d‘un déplacement de service)
15,25
15,25
Indemnité nuitée (hébergement et petit déjeuner) en fonction du lieu où s‘accomplit la mission, lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence habituelle
53,36
38,11
Indemnité journée : 2 repas + nuitée
83,86
68,61
Pour l'application de ces dispositions, les horaires suivants sont pris en considération :
- entre 12 heures et 15 heures pour le repas de midi ;
- entre 19 heures et 22 heures pour les repas du soir ;
- entre minuit et 5 heures pour le découcher.
Les frais de transports, autorisés par l'employeur, sont remboursés sur la base de la dépense réellement engagée et justifiée, dans le cadre de la mission.
Articles cités
- Code du travail L148-1
En vigueur
(Remplacé par avenant n° 152 du 9 septembre 1983 et modifié successivement) (1). NB : (1) Voir les avenants relatifs aux indemnités kilométriques.NB : (1) Voir les avenants relatifs aux indemnités kilométriques.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er décembre 1979 :
COEFFICIENT DE BASE MAJORE PAR ANCIENNETE (avant majoration provisoire de coefficient) :
Du coefficient 225 au coefficient 274 inclus.
TAUX MENSUEL : 71 points.
COEFFICIENT DE BASE MAJORE PAR ANCIENNETE (avant majoration provisoire de coefficient) :
Du coefficient 275 au coefficient 324 inclus.
TAUX MENSUEL : 67 points.
COEFFICIENT DE BASE MAJORE PAR ANCIENNETE (avant majoration provisoire de coefficient) :
Du coefficient 325 au coefficient 449 inclus.
TAUX MENSUEL : 63 points.
COEFFICIENT DE BASE MAJORE PAR ANCIENNETE (avant majoration provisoire de coefficient) :
Du coefficient 450 au coefficient 574 inclus.
TAUX MENSUEL : 51 points.
COEFFICIENT DE BASE MAJORE PAR ANCIENNETE (avant majoration provisoire de coefficient) :
A partir du coefficient 575.
TAUX MENSUEL : 49 points.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés tributaires de la présente convention, lorsqu'ils sont appelés à assurer leur service le dimanche ou jours fériés (1) pendant au moins quatre heures, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
Le bénéfice de cette indemnité est exclusif pour la même période de toute compensation ou de toute autre indemnité attribuée au même titre.
Le taux de l'indemnité horaire attribuée dans les conditions ci-dessus pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à un quart de la valeur du point applicable au 1er janvier de chaque année.
NB : (1) De 0 à 24 heures.En vigueur
Les personnels salariés bénéficiaires de la présente convention, lorsqu'ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
Le taux de l'indemnité horaire attribuée pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à 2 points CCNT par heure de travail effectif.
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué ce dimanche ou ce jour férié.
Articles cités
- Avenant 235 1992-03-12 article 2