Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984
Textes Attachés
Avenant n° 27 du 17 septembre 1991 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 16 du 27 novembre 1987 relatif à l'emploi saisonnier
Accord du 27 décembre 1985 relatif à l'emploi et à la formation
Additif du 28 juin 1979 à la convention collective, relatif à l'emploi et la formation
ABROGÉEMPLOI ET FORMATION Avenant du 22 mars 1991
ABROGÉEMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant du 24 novembre 1992
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOIS, Préambule Avenant n° 33 du 14 mai 1998
ABROGÉANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 31 du 7 décembre 1994
ABROGÉAVENANT À L'ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 3 du 19 novembre 1997
ABROGÉEMPLOI ET FORMATION Accord du 19 novembre 1997
ABROGÉAvenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 4 du 18 mai 2000
ABROGÉAvenant à l'annexe 1 " Régime de prévoyance " Avenant n° 4 du 18 mai 2000
Avenant n° 37 du 25 juillet 2001 relatif à l'ARTT
Avenant n° 38 du 25 juillet 2001 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAvenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 5 du 23 mai 2002
ABROGÉAvenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 7 du 23 mai 2002
Avenant n° 40 du 12 février 2003 portant modification de l'avenant n° 37 relatif à l'ARTT
Avenant n° 41 du 15 mai 2003 relatif au paritarisme et à l'exercice du syndicalisme
ABROGÉAvenant à l'annexe n° 1 relatif au régime de prévoyance Avenant n° 8 du 22 mars 2004
Avis d'interprétation relatif au statut d'assimilé cadre Avenant du 3 juin 2004
ABROGÉAvenant n° 43 du 3 juin 2004 relatif au plan de formation
ABROGÉAvenant n° 44 du 3 juin 2004 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAvenant n° 42 du 3 juin 2004 portant création d'une CPNEF et de ses missions
ABROGÉAvenant n° 45 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle continue
Lettre de dénonciation du 7 septembre 2005 de l'ensemble des employeurs de l'annexe I régime de prévoyance
Avenant n° 47 du 5 avril 2006 relatif à la mise à la retraite
Accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 4 avril 2007 de prévoyance complémentaire (annexe I)
Avenant n° 1 du 3 avril 2008 à l'accord du 5 juin 2006 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 avril 2008 à l'avenant n° 45 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 51 du 23 novembre 2010 relatif aux CQP
Avenant n° 2 du 7 juillet 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 54 du 21 juin 2012 relatif à la commission de validation des accords
Accord du 15 novembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 3 du 19 mars 2013 à l'accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 14 novembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2004 (renommé avenant n° 45) relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 57 du 11 juin 2014 relatif à l'actualisation de la convention collective
Avenant n° 58 du 5 novembre 2014 à l'accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 3 du 3 juin 2015 à l'avenant n° 45 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 4 octobre 2016 relatif à la formation professionnelle
Accord du 17 novembre 2016 relatif à la désignation de l'OPCA et aux obligations conventionnelles de versement
ABROGÉAccord du 17 novembre 2016 relatif aux frais de santé et à la prévoyance
ABROGÉAvis d'interprétation du 17 janvier 2017 concernant l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 janvier 2017 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 février 2017 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 6 juin 2017 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAccord du 6 juin 2017 relatif à la désignation de l'OPCA et aux obligations conventionnelles de versement
Avenant n° 61 du 29 janvier 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 62 du 14 novembre 2017 modifiant l'article 3.3 bis et créant un nouvel article 3.3 ter dans la convention collective
Adhésion par lettre du 18 juin 2018 de l'UNSA Sport 3S à la convention collective nationale du 28 juin 1979 ainsi qu'à l'ensemble de ses annexes, avenants et accords particuliers
ABROGÉAvenant n° 4 du 15 octobre 2018 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 15 octobre 2018 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
Avenant n° 63 du 20 novembre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 20 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 27 mai 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 27 mai 2019 relatif à la mise en place du chèque emploi service universel dans les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGÉAvenant n° 6 du 1er juillet 2019 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
Accord du 27 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
ABROGÉAvenant n° 7 du 27 novembre 2019 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
Accord du 12 février 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avis d'interprétation du 12 février 2020 relatif aux articles 1er et 23 de la convention collective
ABROGÉAccord du 10 juin 2020 relatif aux conditions de renouvellement des contrats saisonniers dans le cadre de la crise sanitaire liée au « Covid-19 »
ABROGÉAccord de méthode du 10 juin 2020 relatif à l'organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire due à l'épidémie de « Covid-19 »
Accord du 2 décembre 2020 relatif à la mise en place du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
ABROGÉAvenant n° 8 du 2 décembre 2020 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAccord du 3 février 2021 relatif aux conditions de renouvellement des contrats saisonniers dans le cadre de la crise sanitaire liée à la « Covid-19 »
Avenant du 3 février 2021 prorogeant l'accord de méthode du 10 juin 2020 relatif à l'organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire due à l'épidémie de « Covid-19 »
Avenant n° 65 du 3 février 2021 à l'avenant n° 38 du 25 juillet 2001 relatif à la classification conventionnelle
Avenant n° 66 du 2 juin 2021 relatif à la mise à jour du texte de la convention collective nationale TSF suite aux réformes successives du droit du travail
Avenant n° 67 du 2 juin 2021 relatif à la mise à jour du texte de la convention collective nationale TSF suite aux réformes successives du droit du travail
ABROGÉAvenant du 29 septembre 2021 à l'accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
Accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
Avenant du 3 février 2022 à l'avenant n° 65 du 3 février 2021 relatif à la classification conventionnelle (tableau des emplois repérés [annexe])
Avenant du 1er juin 2022 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif à la mise en place du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Avenant n° 1 du 1er juin 2022 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
Accord de méthode du 1er juin 2022 relatif à l'organisation de la négociation collective
Avenant du 22 septembre 2022 à l'accord du 12 février 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 68 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour du titre III « L'emploi » de la convention collective
Avenant n° 69 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour du titre IV « Salaires, indemnités et avantages divers » de la convention collective
Avenant n° 70 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour des titres V, VI, VII et VIII de la convention colllective
Avenant n° 74 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour des titres IX, X et XI de la convention collective
Avenant n° 75 du 5 décembre 2022 relatif à la modification de certains articles de la convention collective issus des avenants n° 66 et n° 67
Avenant n° 2 du 29 septembre 2023 à l'accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
Avenant n° 2 du 8 novembre 2023 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
Avenant n° 3 du 4 décembre 2024 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé de prévoyance
Avenant n° 4 du 14 novembre 2025 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
Avenant n° 3 du 4 décembre 2025 à l'accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
En vigueur
La constante évolution de l'activité des établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial oblige les employeurs de la branche à mener de pair l'adaptation des équipes de travail aux nouvelles organisations du travail et la prise en compte des attentes de la clientèle avec l'évolution de nos métiers. Le rajeunissement et l'adaptation des structures par un recrutement de nouveaux personnels doivent permettre à ces employeurs de répondre à ces attentes. En référence aux différents accords sur la réduction du temps de travail déjà signés par des entreprises de la branche du tourisme social et familial sur les bases de la loi Robien et/ ou en application des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 et de leurs décrets d'application, les parties signataires souhaitent inciter les organismes employant 20 salariés ou moins et relevant de la branche du tourisme social et familial, convention collective du 28 juin 1979, à réduire et aménager leur temps de travail en vue de :-créer des emplois en favorisant l'emploi des publics prioritaires ;-réduire la précarité des emplois saisonniers ;-améliorer la qualité de vie des salariés de la branche par la réduction de leur temps de travail ;-mieux adapter le fonctionnement des établissements aux attentes de la clientèle ;-tenir compte des particularités des organismes relevant de la branche du tourisme social et familial. Dans cet objectif, elles décident : a) De mesures de réduction du temps de travail pour les entreprises de 20 salariés ou moins (titre II) ; b) De modalités applicables à toutes les entreprises (titres Ier et III). En application de l'article 28, alinéas 1 et 2, de la loi du 19 janvier 2000, cet avenant ne peut remettre en cause un accord entré en application dans une entreprise de la branche avant l'entrée en vigueur de la loi et pour toute la durée dudit accord d'entreprise. Il s'applique cependant en ce qui concerne les points non prévus par les accords précités. Il en va de même pour les accords signés entre l'entrée en vigueur de la loi et la signature du présent accord.
En vigueur
Les premier et deuxième alinéas de l'article 37 de la convention collective du tourisme social et familial seront abrogés et remplacés par les dispositions ci-dessous :
........
Les activités de restauration et d'animation des entreprises couvertes par le champ d'application de la convention collective sont souvent placées dans des situations nécessitant d'assurer la continuité du service et de la production.
C'est pourquoi, en application de l'article L. 220-1 du code du travail, alinéas 2 et 3, les parties signataires prévoient de déroger à la règle du repos de nuit pour les métiers de la cuisine, de la salle et de l'animation.
Compte tenu de la particularité de ces métiers, le repos de nuit pourra être réduit :
a) A 10 heures pour le personnel de cuisine, salle de restauration, cette disposition pourra s'appliquer toute la semaine ;
b) Et à 9 heures pour le personnel d'animation d'adultes. Cette disposition ne pourra s'appliquer plus de 2 jours par semaine.
Parmi le personnel, seuls peuvent être visés par la dérogation les salariés logés par l'employeur ou résidant dans un périmètre tel que le temps consacré au trajet aller et retour n'excède pas une demi-heure.
Un repos compensateur sera accordé. A défaut, une rémunération au moins équivalente à ce repos compensateur sera versée au salarié jusqu'à hauteur de 1 588 heures annuelles (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-7 du code du travail aux termes duquel il ne peut être dérogé aux règles relatives au repos quotidien qu'à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés (arrêté du 19 décembre 2001, art. 1er).
Articles cités
En vigueur
Le principe retenu par la branche du tourisme social et familial est la récupération des heures supplémentaires.
2.1. Contingent
Le contingent annuel des heures supplémentaires rémunérées et ne nécessitant pas l'autorisation de l'inspection du travail est fixé à 9/13 du contingent réglementaire, limité à 30 heures par trimestre pour les saisonniers. Les heures supplémentaires faisant l'objet d'une récupération dans les conditions de l'article 2.2 ci-dessous ne sont pas prises en compte pour le calcul du contingent ainsi fixé.
2.2. Récupération des heures supplémentaires
Les partenaires sociaux de la branche souhaitent privilégier, dans la mesure du possible, la substitution du paiement des heures supplémentaires, compris les majorations, par l'octroi d'un repos équivalent.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que sa durée atteint 1 demi-journée décomptée selon l'horaire habituellement effectué par le salarié.
Le repos ainsi acquis est pris par demi-journées ou journées entières, au choix du salarié. Ces repos sont pris au maximum dans les 6 mois suivant l'acquisition du repos et la date de ce repos est fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. En cas d'impossibilité de trouver un accord, la décision sera prise par l'employeur.
Un document annexé au bulletin de paie permettra le suivi de ce repos de remplacement, dans les conditions prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application.
2.3. Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires, non récupérées dans les conditions de l'article 2.2 ci-dessus, sont rémunérées conformément aux règles fixées par le code du travail et sont déduites du contingent prévu à l'article 2.1 du présent accord.
En vigueur
Compte tenu du fonctionnement permanent des établissements de vacances et de loisirs, il est nécessaire, pour veiller à la surveillance, à la sécurité des installations, au confort et à la sécurité des vacanciers, de prévoir des astreintes pour répondre à des interventions ponctuelles.
Toutefois, au vu de la diversité des situations rencontrées, les parties signataires souhaitent laisser les entreprises de la branche fixer, si nécessaire, leurs propres modalités d'astreinte dans les conditions prévues par la loi.
Les modalités et contreparties de l'astreinte seront précisées dans le contrat de travail ou dans une annexe.
En vigueur
L'activité de la branche du tourisme social et familial entraîne, pour certains salariés à temps partiel, la nécessité d'une coupure dans la journée de travail supérieure à 2 heures ou deux coupures.
4.1. (1) Salariés concernés
La possibilité de déroger au principe d'une seule coupure dans la journée concerne les salariés à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail est égale ou supérieure à 22 heures et définis comme suit :
- salariés chargés de la surveillance des activités et de l'animation ;
- personnel technique, d'entretien et de ménage ;
- personnel de restauration (cuisine et salle).
4.2. Conditions de coupure
Pour ces emplois :
- si la journée de travail comporte plus d'une coupure, la durée cumulée des coupures ne peut excéder 5 heures ou 6 heures avec un accord d'entreprise.
4.3. Compensation pour le salarié
Pour tenir compte de la spécificité de ces emplois, dans le cas où la journée de travail d'un salarié comporte plus d'une coupure ou une coupure de plus de 2 heures, celui-ci bénéficiera d'une prime mensuelle, calculée en pourcentage du salaire de base et dont le taux est fixé de la façon suivante :
3 % pour les contrats dont la durée hebdomadaire est comprise entre 22 et 30 heures (2).
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4, alinéa 3, du code du travail, les salariés à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 30 heures devant eux aussi bénéficier de contreparties spécifiques lorsque leurs horaires comportent plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée (arrêté du 19 décembre 2001, art. 1er).(2) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4, alinéa 3, du code du travail pour le motif susmentionné à l'article 4-1 (arrêté du 19 décembre 2001, art. 1er).
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'accompagnement ou l'encadrement ou l'accueil de groupes demande la présence continue de salariés, mais cette présence comporte des périodes d'inaction. Aussi, en application de l'article L. 212-4, dernier alinéa, du code du travail, les parties signataires conviennent de mettre en place un régime de forfait.
5.1. Salariés concernés
Le régime forfaitaire concerne les salariés employés sur les fonctions suivantes :
- personnels encadrant des mineurs ;
- accompagnateurs de groupes ;
- guides accompagnateurs.
5.2. Compensations
5.2.1. Accompagnement d'encadrement ou d'accueil sur un ou plusieurs jours.
Jusqu'à 10 heures, toute heure travaillée est une heure de travail effectif. Au-delà de 10 heures, le salarié a droit, par tranche de 3 heures de présence, à une rémunération ou une récupération de 1 heure (1).
5.3. Organisation et suivi des temps donnant lieu à un régime de forfait
Les périodes pouvant donner lieu à la mise en place de ce régime de forfait seront portées à la connaissance des salariés concernés dans les mêmes conditions que les horaires habituels des autres salariés de l'entreprise.
Un document permettant un suivi spécifique des périodes de travail effectuées sous ce régime et des compensations accordées sera mis en place dans l'entreprise pour chaque salarié concerné. Ce document sera remis au salarié et son double sera conservé pendant 1 an à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail.
5.4. Heures supplémentaires
Les salariés concernés par ce régime bénéficient du régime des heures supplémentaires sur la base de l'horaire défini à l'article 5.2 ci-dessus.
5.5. Régime spécifique par accord d'entreprise
Les entreprises qui le souhaitent pourront négocier un accord de forfait avec un délégué syndical ou avec un salarié mandaté par un syndicat représentatif au plan national dans le cadre d'un accord global de réduction du temps de travail. Un tel accord d'entreprise devra tenir compte, au minimum, du régime de forfait ci-dessus décrit.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 décembre 2001.
NOTA : Arrêté du 19 décembre 2001 art. 1 : l'article 5 (régime de forfait) est étendu sous réserve de la mise en place d'un régime d'équivalence par décret, conformément à l'article L. 212-4, dernier alinéa, du code du travail.
L'article 5-2-1 (accompagnement d'encadrement ou d'accueil sur un ou plusieurs jours) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-16 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail ne pouvant être portée à plus de douze heures.Articles cités
- Code du travail L212-4
En vigueur
L'accompagnement, l'encadrement ou l'accueil de groupes demande la présence continue de salariés, mais cette présence comporte des périodes d'inaction. Aussi, en application de l'article L. 212-4, dernier alinéa, du code du travail, les parties signataires conviennent de mettre en place un régime de forfait.
5.1. Salariés concernés
Le régime forfaitaire concerne tous les salariés employés aux fonctions suivantes quel que soit leur type de contrat :
-personnels encadrant des mineurs ;
-accompagnateurs de groupes ;
-guides accompagnateurs,
lorsqu'ils exercent une présence auprès de groupes sans avoir à réaliser de travail effectif.
5.2. Compensations
5.2.1. (2) Accompagnant, encadrant ou accueil sur un ou plusieurs jours
Jusqu'à 10 heures dans la journée de travail, toute heure travaillée est une heure de travail effectif.
Pour tenir compte des périodes d'inaction, les temps pendant lesquels les salariés visés à l'article 5.1 ci-dessus restent à la disposition de l'employeur au-delà des 10 heures prévues au premier alinéa du présent article donnent lieu à une compensation forfaitaire sous forme de rémunération ou de récupération à raison de 1 heure par tranche de 3 heures de présence.
Ces temps de compensation sont assimilés à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail annuelle des salariés intéressés, qui ne pourra pas dépasser la durée du travail prévue à l'article 1er du présent avenant.
5.3. Organisation et suivi des temps donnant lieu à un régime de forfait
Les périodes pouvant donner lieu à la mise en place de ce régime de forfait seront portées à la connaissance des salariés concernés dans les mêmes conditions que les horaires habituels des autres salariés de l'entreprise.
Un document permettant un suivi spécifique des périodes de travail effectuées sous ce régime et des compensations accordées sera mis en place dans l'entreprise pour chaque salarié concerné. Ce document sera remis au salarié et son double sera conservé pendant 1 an à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail.
5.4. Heures supplémentaires
Les salariés concernés par ce régime bénéficient du régime des heures supplémentaires sur la base de l'horaire défini à l'article 5.2 ci-dessus.
5.5. Régime spécifique par accord d'entreprise
Les entreprises qui le souhaitent pourront négocier un accord de forfait avec un délégué syndical ou avec un salarié mandaté par un syndicat représentatif au plan national dans le cadre d'un accord global de réduction du temps de travail. Un tel accord d'entreprise devra tenir compte, au minimum, du régime de forfait ci-dessus décrit.
(1) Article étendu sous réserve de la mise en place d'un régime d'équivalence par décret, conformément à l'article L. 212-4, dernier alinéa, du code du travail (arrêté du 19 décembre 2001, art. 1er).
(2) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er)..
Articles cités
En vigueur
Préambule
Les dispositions de la loi du 19 janvier 2000 ont remplacé le contrat de travail à temps partiel annualisé par le contrat de travail à durée indéterminé intermittent (art. L. 212-4-12 et suivants du code du travail). L'activité de la branche du tourisme social et familial entraîne pour certains salariés l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ce qui correspond à la définition du travail intermittent. Il est donc décidé de demander au ministère de l'emploi d'autoriser le contrat de travail à durée indéterminée intermittent dans la branche et dans les conditions suivantes.
Il ne pourra prévoir une durée inférieure à 900 heures par an, sauf demande expresse du salarié. Une information écrite sera donnée au salarié sur ce type de contrat et annexée au contrat.
Ce contrat peut être mis en oeuvre sur proposition de l'employeur ou du salarié et ne pourra en aucun cas être imposé à l'autre partie.
6.1. Salariés concernés
Il s'agit des salariés occupant un emploi permanent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées :
-personnel d'accueil, de service, d'entretien et de maintenance des établissements d'accueil ;
-personnel de restauration ;
-personnel d'animation ;
-personnel d'encadrement (cadres et agents de maîtrise).
6.2. Dispositions spécifiques du contrat de travail intermittent
Le contrat de travail devra préciser :
-la qualification du salarié ;
-les éléments de la rémunération ;
-éventuellement, le lissage sur l'année de la rémunération ;
-la durée annuelle minimale de travail ;
-les périodes de travail ;
-la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes ;
-les règles de modification éventuelle de cette répartition.
6.3. Périodes travaillées
Le contrat de travail définira les périodes travaillées. Toutefois, dans le cas où l'activité du village ou du service ne permet pas de fixer avec précision les périodes travaillées ainsi que la répartition des heures de travail, du fait, par exemple, des variations du calendrier des vacances scolaires, l'employeur fixera dans le contrat de travail les dates de début et de fin de périodes de l'année à l'intérieur desquelles il pourra solliciter le salarié avec un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrables.
(1) Article étendu sous réserve que les organismes de tourisme social et familial figurent sur la liste fixée par le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail et qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les adaptations nécessaires, et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés (arrêté du 19 décembre 2001, art. 1er).
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Préambule
L'activité de la branche du tourisme social et familial entraîne pour certains salariés l'alternance de périodes de haute et de basse activité, correspondant notamment aux périodes des congés de la clientèle. Pour organiser le temps de travail des salariés concernés, qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD de plus de 2 semaines, les partenaires sociaux décident de mettre en place un régime de modulation dans la branche.
Les salariés en CDD à temps partiel ou en CDD de 2 semaines ou moins sont exclus du champ d'application de cet article.
En application de l'article L. 212-8 du code du travail, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et les modifications du programme de modulation devront faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
7.1. Salariés à temps complet
7.1.1. Annualisation du temps de travail.
La durée du travail dans la branche est annualisée sur la base d'une durée moyenne de 35 heures par semaine travaillée, sans pouvoir dépasser un plafond de 1 588 heures par an, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés et des 2 jours de congés supplémentaires prévus à l'article 39 de la convention collective : 365,24 - (52 + 30 + 9 +2), soit 272,24 jours divisés par 6 jours ouvrables = 45,37 semaines, soit 45,37 x 35 heures = 1 587,95 arrondies à 1 588 heures annuelles.
7.1.2. Règles de modulation.
Les horaires de travail, dans la limite indiquée à l'article 7.1.1, sont définis par établissement ou par service, pour une période minimale de 4 semaines consécutives, en référence à la base hebdomadaire légale de 35 heures.
La durée de travail hebdomadaire peut varier, selon les périodes de l'année ou de la saison, sans dépasser une durée maximale de 48 heures par semaine ou de 42 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.
Une journée de travail ne peut dépasser 10 heures de travail effectif et être inférieure à 3 heures. Cette durée peut, exceptionnellement, être portée à 12 heures avec l'accord du salarié, sauf disposition de l'article 5.2 et sans que cette augmentation ne remette en cause le principe du repos légal de 11 heures entre 2 journées de travail hors les cas prévus aux 3 derniers aliénas de l'article 1er du présent accord.
Aucune période de travail ne peut excéder 6 heures consécutives.
7.1.3. Calendrier prévisionnel.
Un calendrier prévisionnel sera établi chaque année et au minimum 2 semaines avant le début de chaque période annuelle. Il déterminera les horaires de chaque salarié concerné par la modulation. Ce calendrier sera porté à la connaissance de ces salariés par affichage dans les locaux de l'entreprise ou de l'établissement et adressé à ceux absents au moment de l'affichage, quelle que soit la cause de l'absence.
Les horaires individuels ainsi fixés pourront être modifiés avec un délai de prévenance minimal de 7 jours. En cas de nécessité avérée (absences importantes de personnel, afflux de clientèle...), ce délai pourra être réduit pour le personnel d'accueil, de restauration et d'entretien. Dans ce cas, le salarié bénéficiera de 2 heures de récupération.
En application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modifications du programme de modulation devront faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
7.1.4. Rémunération des salariés.
Sauf accord entre les parties, le salaire des salariés concernés par le régime de modulation sera lissé sur l'année civile ou scolaire.
Les absences non rémunérées seront calculées sur la base de l'horaire de travail programmé et déduites chaque mois du salaire lissé.
7.1.5. Heures supplémentaires.
La modulation du temps de travail sur l'année est un régime dérogatoire au régime des heures supplémentaires. Toutefois, les heures qui excèdent une durée moyenne de 35 heures par semaine sur l'année et, en tout état de cause, la durée annuelle fixée à l'article 7.1.1 du présent accord sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions légales.
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article 2.2 du titre Ier du présent accord.
7.1.6. Contingent supplémentaire.
En cas de modulation, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 8/9 du contingent réglementaire annuel, limité à 25 heures par trimestre pour les saisonniers.
7.1.7. Décompte du temps de travail.
Le décompte du temps de travail des personnels concernés fera l'objet d'une fiche hebdomadaire signée par le salarié et son supérieur hiérarchique, avec le détail journalier. Une copie de cette fiche sera jointe au bulletin de paie.
7.1.8. Rupture du contrat de travail en cours d'année.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif dans les conditions des articles 7.1.5 et 7.1.6 ci-dessus.
Si, du fait de l'annualisation du temps de travail, le compte d'heures du salarié est débiteur, le solde sera prélevé sur les heures dues au salarié au titre du mois en cours. En cas de solde insuffisant la régularisation sera opérée sur le nouveau compte après révision des congés dus au salarié. Cette possibilté ne sera toutefois pas ouverte à l'employeur dans le cadre d'un licenciement économique.
7.1.9. Modalités de recours au chômage partiel.
En cas de sous-activité exceptionnelle ne pouvant être absorbée par la faculté de modulation, quelle que soit la période, l'indemnisation de chômage partiel pourra être demandée par l'employeur, sur la base de l'horaire prévu par la programmation annuelle.
7.1.10. Modalités de recours au travail temporaire.
En cas de besoin, il pourra être recouru au travail temporaire, à titre exceptionnel, notamment si les possibilités de modulation ne le permettent pas. Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel seront informés, s'il en existe.
7.2. Salariés à temps partiel
7.2.1. Salariés concernés.
La modulation du temps de travail des salariés à temps partiel peut concerner tous les emplois en contrat à durée indéterminée de la branche du tourisme social et familial.
7.2.2. Modalités spécifiques.
Pour ces salariés, la durée du travail peut être modulée dans les conditions suivantes :
- la durée du travail ne peut varier qu'entre des limites fixées, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder 1/3 de cette durée ;
- en aucun cas la durée de travail au cours d'une semaine ne pourra être portée à la durée légale ;
- sur une année, la durée de travail effectif ne devra pas excéder, en moyenne, la durée stipulée au contrat de travail.
7.2.3. Modalités de décompte du temps de travail.
Le décompte du temps de travail des personnels concernés fera l'objet d'une fiche hebdomadaire signée par le salarié et son supérieur hiérarchique.
7.2.4. Durée minimale de travail.
La durée minimale de travail des personnels concernés est fixée à 22 heures hebdomadaires. La modulation s'appliquera sous réserve qu'elle ne soit pas une entrave à tout emploi complémentaire.
7.2.5. Programme indicatif et conditions de modification.
Un programme indicatif des horaires de travail et de leur répartition sera établi au plus tard 7 jours avant le début de la période concernée et communiqué par écrit aux salariés concernés.
En cas de besoin, ce programme pourra être modifié avec un délai de prévenance minimal de 7 jours par lettre recommandée ou remise en main propre au salarié.
En cas de nécessité avérée (absences importantes du personnel, afflux de clientèle,...) ce délai pourra être réduit à 72 heures pour le personnel d'accueil, de restauration et d'entretien. Dans ce cas, le salarié bénéficiera de 2 heures de récupération.
7.2.6. Lissage du salaire.
Sauf accord entre les parties, la rémunération des salariés en temps partiel modulé sera lissée sur 12 mois (année civile ou année scolaire).
Les absences non rémunérées seront calculées sur la base de l'horaire de travail programmé et déduites chaque mois sur le salaire lissé.
NOTA : Arrêté du 19 décembre 2001 art. 1 : l'article 7 (modulation du temps de travail) est étendu sous réserve que le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation prévu à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail soit précisé au niveau de l'entreprise.
L'article 7-1-1 (annualisation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application du mode de calcul de la durée annuelle de travail prévu à l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 7-1-3 (calendrier prévisionnel) est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire fixe, conformément à l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail, le délai de prévenance réduit.
Le deuxième alinéa de l'article 7-1-4 (rémunération des salariés) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5, alinéa 1, du code du travail, la retenue sur le salaire lissé devant être calculée en fonction de l'horaire moyen et non pas de l'horaire programmé.
Le premier alinéa de l'article 7-1-5 (heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail aux termes duquel constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord.
Le deuxième alinéa de l'article 7-1-8 (rupture du contrat de travail en cours d'année) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail relatifs à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.
L'article 7-2-4 (durée minimale de travail) est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe, conformément à l'article L. 212-6 (4°) du code du travail, la durée minimale de travail pendant les jours travaillés.
Le dernier alinéa de l'article 7-2-5 (programme indicatif et conditions de modification) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-6 (8°) du code du travail, qui permet de ramener le délai de prévenance à trois jours.
Le second alinéa de l'article 7-2-6 (lissage du salaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5, alinéa 1, du code du travail, la retenue sur le salaire lissé devant être calculée en fonction de l'horaire moyen et non pas de l'horaire programmé.En vigueur
Préambule
L'activité de la branche du tourisme social et familial entraîne, pour certains salariés, l'alternance de périodes de haute et de basse activité, correspondant notamment aux périodes des congés de la clientèle. Pour organiser le temps de travail des salariés concernés, qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD de plus de 2 semaines, les partenaires sociaux décident de mettre en place un régime de modulation dans la branche.
Les salariés en CDD à temps partiel ou en CDD de 2 semaines ou moins sont exclus du champ d'application de cet article.
En application de l'article L. 212-8 du code du travail, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et les modifications du programme de modulation devront faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
7.1. Salariés à temps complet(Modifié par avenant n° 40 du 12 février 2003)
7.1.1. (1) Annualisation du temps de travail
La durée du travail dans la branche est annualisée sur la base d'une durée moyenne de 35 heures par semaine travaillée, sans pouvoir
dépasser un plafond de 1 588 heures par an, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés et des 2 jours de congés supplémentaires prévus à l'article 39 de la convention collec-
tive : 365,24 - (52 + 30 + 9 + 2), soit 272,24 jours divisé par 6 jours
ouvrables = 45,37 semaines, soit 45,37 × 35 heures = 1 587,95 arrondi à 1 588 heures annuelles.7.1.2. Règles de modulation
Les horaires de travail, dans la limite indiquée à l'article 7.1.1, sont définis par établissement ou par service, pour une période minimale de 4 semaines consécutives, en référence à la base hebdomadaire légale
de 35 heures.La durée de travail hebdomadaire peut varier, selon les périodes de l'année ou de la saison, sans dépasser une durée maximale de 48 heures par semaine ou de 42 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.
Une journée de travail ne peut dépasser 10 heures de travail effectif et être inférieure à 3 heures. Cette durée peut, exceptionnellement, être portée à 12 heures avec l'accord du salarié, sauf disposition de l'article 5.2 et sans que cette augmentation ne remette en cause le principe du repos légal de 11 heures entre 2 journées de travail hors les cas prévus aux 3 derniers alinéas de l'article 1er du présent accord.
Aucune période de travail ne peut excéder 6 heures consécutives.
7.1.3. Calendrier prévisionnel
Un calendrier prévisionnel sera établi chaque année et au minimum
2 semaines avant le début de chaque période annuelle. Il déterminera les horaires de chaque salarié concerné par la modulation. Ce calendrier sera porté à la connaissance de ces salariés par affichage dans les locaux de l'entreprise ou de l'établissement et adressé à ceux absents au
moment de l'affichage, quelle que soit la cause de l'absence.Les horaires individuels ainsi fixés pourront être modifiés avec un délai de prévenance minimum de 7 jours. Ce délai de prévenance pourra être réduit soit avec l'accord du salarié (disposition visant le personnel d'accueil, de restauration et d'entretien), qui bénéficiera, dans ce cas, de 2 heures de récupération, soit par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en précisera les modalités d'application, et notamment les caractéristiques particulières de l'activité, le personnel concerné ainsi que les contreparties accordées (2).
En application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modifications du programme de modulation devront faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
7.1.4. Rémunération des salariés
Sauf accord entre les parties, le salaire des salariés concernés par le régime de modulation sera lissé sur l'année civile ou scolaire.
Les absences non rémunérées seront calculées sur la base de l'horaire de travail programmé et déduites chaque mois du salaire lissé (3).
7.1.5. Heures supplémentaires
La modulation du temps de travail sur l'année est un régime dérogatoire au régime des heures supplémentaires. Toutefois, les heures qui excèdent une durée moyenne de 35 heures par semaine sur l'année et, en tout état de cause, la durée annuelle fixée à l'article 7.1.1 du présent accord sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions légales (4).
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article 2.2 du titre Ier du présent accord.
7.1.6. Contingent supplémentaire
En cas de modulation, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 8/9 du contingent réglementaire annuel, limité à 25 heures par trimestre pour les saisonniers.
7.1.7. Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail des personnels concernés fera l'objet d'une fiche hebdomadaire signée par le salarié et son supérieur hiérarchique, avec le détail journalier. Une copie de cette fiche sera jointe au bulletin de paie.
7.1.8. Rupture du contrat de travail en cours d'année
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif dans les conditions des articles 7.1.5 et 7.1.6 ci-dessus.
Si, du fait de l'annualisation du temps de travail, le compte d'heures du salarié est débiteur, le solde sera prélevé sur les heures dues au salarié au titre du mois en cours. En cas de solde insuffisant, la régularisation sera opérée sur le nouveau compte après révision des congés dus au salarié. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l'employeur dans le cadre d'un licenciement économique (5).
7.1.9. Modalités de recours au chômage partiel
En cas de sous-activité exceptionnelle ne pouvant être absorbée par la faculté de modulation, quelle que soit la période, l'indemnisation de chômage partiel pourra être demandée par l'employeur, sur la base de l'horaire prévu par la programmation annuelle.
7.1.10. Modalités de recours au travail temporaire
En cas de besoin, il pourra être recouru au travail temporaire à titre exceptionnel, notamment si les possibilités de modulation ne le permettent pas. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés, s'il en existe.
7.2. Salariés à temps partiel(Modifié par avenant n° 40 du 12 février 2003)
7.2.1. Salariés concernés
La modulation du temps de travail des salariés à temps partiel peut concerner tous les emplois en contrat à durée indéterminée de la branche du tourisme social et familial.
7.2.2. Modalités spécifiques
Pour ces salariés, la durée du travail peut être modulée dans les
conditions suivantes :
- la durée du travail ne peut varier qu'entre des limites fixées, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder 1/3 de cette durée ;
- en aucun cas, la durée de travail au cours d'une semaine ne pourra être portée à la durée légale ;
- sur une année, la durée de travail effectif ne devra pas excéder, en moyenne, la durée stipulée au contrat de travail.
7.2.3. (6) Modalités de décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail des personnels concernés fera l'objet d'une fiche hebdomadaire signée par le salarié et son supérieur hiérarchique.
7.2.4. Durée minimale de travail
La durée minimale de travail des personnels concernés est fixée à
22 heures hebdomadaires. La modulation s'appliquera sous réserve qu'elle ne soit pas une entrave à tout emploi complémentaire.La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est de 3 h 30, sauf accord spécifique entre les parties.
7.2.5. Programme indicatif et conditions de modification
Un programme indicatif des horaires de travail et de leur répartition sera établi au plus tard 7 jours avant le début de la période concernée et communiqué par écrit aux salariés concernés.
En cas de besoin, ce programme pourra être modifié avec un délai de prévenance minimal de 7 jours par lettre recommandée ou remise en main propre au salarié.
En cas de nécessité avérée (absences importantes de personnel, afflux de clientèle...), ce délai pourra être réduit à 3 jours pour le personnel d'accueil, de restauration et d'entretien. Dans ce cas, le salarié bénéficiera de 2 heures de récupération.
7.2.6. Lissage du salaire
Sauf accord entre les parties, la rémunération des salariés en temps partiel modulé sera lissée sur 12 mois (année civile ou année scolaire).
Les absences non rémunérées seront calculées sur la base de l'horaire de travail programmé et déduites chaque mois du salaire lissé (7).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du mode de calcul de la durée annuelle de travail prévu à l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 19 décembre 2001, art. 1er).
(2) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles la durée du délai de prévenance réduit doit être fixée par accord collectif de travail (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5, alinéa 1, du code du travail, la retenue sur le salaire lissé devant être calculée en fonction de l'horaire moyen et non pas de l'horaire programmé (arrêté du 19 décembre 2001, art. 1er).
(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail aux termes duquel constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord (arrêté du 19 décembre 2001, art. 1er).
(5) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail relatifs à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations (arrêté du 19 décembre 2001, art. 1er).
(6) Alinéa étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise, conformément à l'article L. 211-6 (4°) du code du travail, la durée minimale de travail pendant les jours travaillés (arrêté du 19 décembre 2001, art. 1er).
(7) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5, alinéa 1, du code du travail, la retenue sur le salaire lissé devant être calculée en fonction de l'horaire moyen et non pas de l'horaire programmé (arrêté du 19 décembre 2001, art. 1er)..
En vigueur
Le salaire minimum est fixé par avenant. La grille de salaires sera annexée à cet avenant.
En vigueur
Objectifs de l'accord d'accès direct
Les entreprises ayant déjà conclu un accord de réduction du temps de travail dans le cadre des lois Aubry I et II sont exclues de cet accord d'accès direct.
En application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, pour les entreprises qui le souhaitent, les dispositions de ce titre II permettront de conclure auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) dont elles relèvent une convention de réduction de l'horaire collectif ouvrant droit aux aides de l'Etat et aux allégements de charges sociales sans autre négociation au niveau de l'entreprise.
C'est dans cet objectif que les partenaires sociaux de la branche du tourisme social et familial décident :
En vigueur
9.1. Personnel concerné
L'aménagement et la réduction du temps de travail définis au présent titre concernent tous les personnels, quel que soit leur statut, salariés d'une entreprise relevant du champ d'application de celui-ci tel que défini à l'article 9.2 ci-dessous.
9.2. Périmètre d'application
Le présent titre s'applique aux entreprises de 20 salariés ou moins relevant du champ d'application de la convention collective du tourisme social et familial souhaitant anticiper la date de mise en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail et dépourvues de délégué syndical.
Sont exclues les entreprises dont l'effectif est supérieur à 10 salariés non pourvues d'au moins un représentant élu du personnel et ne pouvant justifier d'un constat de carence établi lors des élections des délégués du personnel et datant de moins de 1 an.
9.3. Entreprises exclues de cet accord
Sont exclues de ce titre :
- les entreprises ayant conclu un accord de réduction du temps de travail dans le cadre des lois Aubry I ou II antérieurement à la date de l'arrêté d'extension du présent accord ;
- les entreprises qui ne souhaitent pas anticiper la date prévue par la loi pour le passage aux 35 heures ;
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10.1. Réduction du temps de travail
L'horaire collectif de l'entreprise doit être réduit d'au moins 10 %, sans porter le nouvel horaire au-delà de 35 heures hebdomadaires, en tenant compte des jours de repos supplémentaires éventuellement accordés par l'entreprise avant la réduction du temps de travail.
10.2. Nouvelle durée conventionnelle
L'horaire collectif des entreprises est fixé au plus à 35 heures hebdomadaires ou 1 588 heures annuelles.
10.3. Modalités de mise en oeuvre pour les salariés à temps complet
Les entreprises pourront choisir, pour la mise en oeuvre du nouvel horaire collectif, entre les modalités suivantes, plusieurs modalités pouvant être retenues simultanément pour chaque service et par salarié :
Modalité 1 : l'horaire hebdomadaire est de 35 heures réparties sur 4 jours ou 4,5 jours, ou sur 5 jours ou 5,5 jours.
Modalité 2 : l'horaire moyen sur 2 semaines consécutives est de 35 heures, sans que la durée de travail d'une semaine puisse être portée à plus de 44 heures. Dans ce cas, les modalités prévues à l'article 7.1 du présent accord devront être respectées.
Modalité 3 : l'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures et la réduction du temps de travail est organisée sous la forme de 22 jours ouvrés ou 24 jours ouvrables de congés supplémentaires. La moitié de ces jours est fixée par l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative établie en début de période annuelle et avec un délai de prévenance de 7 jours. L'autre moitié est laissée au choix du salarié, qui doit en informer l'employeur au moins 7 jours à l'avance dans le cas de prise de jours isolés, ou 15 jours à l'avance pour la prise d'une semaine complète de congés. L'employeur fixera en début d'année scolaire ou civile des périodes pendant lesquelles ces jours à la discrétion du salarié ne pourront pas être pris, sans que ces périodes ne puissent excéder 3 mois dans l'année. Ces jours, dits de RTT, devront obligatoirement être utilisés dans l'année et pourront être pris par le salarié ou accordés par l'employeur, par anticipation.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures au cours d'une semaine sont des heures supplémentaires.
La rémunération des salariés employés selon cette modalité sera calculée sur l'année et lissée, le salarié percevant chaque mois 1/12 de cette rémunération annuelle, quel que soit le nombre d'heures réellement effectuées au cours du mois.
Modalité 4 : l'horaire est annualisé sur la base des heures calculées selon l'article 7.1.1 du présent accord et tenant compte des jours de repos supplémentaires éventuellement accordés par l'entreprise avant la réduction du temps de travail. Au cours de l'année, un salarié ne peut effectuer plus de 48 heures par semaine ou 42 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives. De plus, les modalités prévues à l'article 7.1 du présent accord devront être respectées.
Quelles que soient la ou les modalités retenues, les horaires fixés pourront être modifiés avec un délai de prévenance minimal de 7 jours. En cas de nécessité avérée (absences de personnel, afflux imprévu de clientèle, problème d'équipement technique, demande de prestation complémentaire de la part de la clientèle), ce délai pourra être réduit.
10.4. Modalités de mise en oeuvre pour les salariés à temps partiel
Les entreprises pourront choisir, pour les salariés à temps partiel, entre les principes suivants :
Principe 1 : l'horaire de travail de ces salariés est maintenu et leur rémunération est revalorisée au prorata.
Principe 2 : les salariés à temps partiel sont inclus, avec leur accord, dans le périmètre de réduction du temps de travail.
NOTA : Arrêté du 19 décembre 2001 art. 1 : l'article 10-2 (nouvelle durée conventionnelle) du titre II (accord d'accès direct) est étendu sous réserve de l'application du mode de calcul de la durée annuelle de travail prévu à l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 10-3 (modalités de mise en oeuvre pour les salariés à temps complet) est étendu sous réserve que, conformément aux articles L. 212-8, alinéa 7, du code du travail et L. 212-9-II, alinéa 2, du même code, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe le délai de prévenance réduit de modification des horaires en cas de modulation et de modification des dates de prise des jours de repos en cas de réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos répartis sur l'année.En vigueur
10.1. Réduction du temps de travail
L'horaire collectif de l'entreprise doit être réduit d'au moins 10 %, sans porter le nouvel horaire au-delà de 35 heures hebdomadaires, en tenant compte des jours de repos supplémentaires éventuellement accordés par l'entreprise avant la réduction du temps de travail.
10.2. (1) Nouvelle durée conventionnelle
L'horaire collectif des entreprises est fixé au plus à 35 heures hebdomadaires ou à 1 588 heures annuelles.
10.3. Modalités de mise en oeuvre pour les salariés à temps complet
Les entreprises pourront choisir, pour la mise en oeuvre du nouvel horaire collectif, entre les modalités suivantes, plusieurs modalités pouvant être retenues simultanément pour chaque service et par salarié :
Modalité 1 : l'horaire hebdomadaire est de 35 heures réparties sur 4 jours ou 4,5 jours, ou sur 5 jours ou 5,5 jours.
Modalité 2 : l'horaire moyen sur 2 semaines consécutives est de 35 heures, sans que la durée de travail d'une semaine ne puisse être portée à plus de 44 heures. Dans ce cas, les modalités prévues à l'article 7.1 du présent accord devront être respectées.
Modalité 3 : l'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures et la réduction du temps de travail est organisée sous la forme de 22 jours ouvrés ou de 24 jours ouvrables de congés supplémentaires. La moitié de ces jours est fixée par l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative établie en début de période annuelle et avec un délai de prévenance de 7 jours. L'autre moitié est laissée au choix du salarié, qui doit en informer l'employeur au moins 7 jours à l'avance dans le cas de prise de jours isolés, ou 15 jours à l'avance pour la prise d'une semaine complète de congés. L'employeur fixera en début d'année scolaire ou civile des périodes pendant lesquelles ces jours à la discrétion du salarié ne pourront pas être pris, sans que ces périodes ne puissent excéder 3 mois dans l'année. Ces jours, dits de RTT, devront obligatoirement être utilisés dans l'année et pourront être pris par le salarié ou accordés par l'employeur, par anticipation.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures au cours d'une semaine sont des heures supplémentaires.
La rémunération des salariés employés selon cette modalité sera calculée sur l'année et lissée, le salarié percevant chaque mois 1/12 de cette rémunération annuelle, quel que soit le nombre d'heures réellement effectuées au cours du mois.
Modalité 4 : l'horaire est annualisé sur la base des heures calculées selon l'article 7.1.1 du présent accord et tenant compte des jours de repos supplémentaires éventuellement accordés par l'entreprise avant la réduction du temps de travail. Au cours de l'année, un salarié ne peut effectuer plus de 48 heures par semaine ou 42 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives. De plus, les modalités prévues à l'article 7.1 du présent accord devront être respectées.
Quelles que soient la ou les modalités retenues, les horaires fixés pourront être modifiés avec un délai de prévenance minimal de 7 jours. Ce délai pourra être réduit soit avec l'accord du salarié (en cas d'absence de personnel, afflux imprévu de clientèle, problème d'équipement technique, demande de prestation complémentaire de la part de la clientèle et, s'il s'agit de la modalité n° 4, tâches ressortissant à l'accueil, la restauration ou à l'entretien), le salarié bénéficiant, dans ce cas, d'une compensation de 2 heures de récupération, soit par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en précisera les modalités d'application dans le respect des dispositions des articles L. 212-8, alinéa 7, et L. 212-9-II du code du travail (2).
10.4. Modalités de mise en oeuvre pour les salariés à temps partiel
Les entreprises pourront choisir, pour les salariés à temps partiel, entre les principes suivants :
Principe 1 : l'horaire de travail de ces salariés est maintenu et leur rémunération est revalorisée au prorata.
Principe 2 : les salariés à temps partiel sont inclus, avec leur accord, dans le périmètre de réduction du temps de travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du mode de calcul de la durée annuelle de travail prévu à l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 19 décembre 2001, art. 1er).
(2) Paragraphe étendu sous réserve que, conformément au septième alinéa de l'article L. 212-8 et au II de l'article L. 212-9 du code du travail, l'accord d'entreprise ou d'établissement, prévoyant de réduire les délais de prévenance des salariés en cas de changement de leurs horaires de travail ou de modification des dates de prise des jours de repos, fixe les nouveaux délais (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er).
En vigueur
11.1. Maintien de l'effectif
Les entreprises dont l'effectif concerné par la réduction du temps de travail est égal ou inférieur à 8,33 ETP s'engagent à maintenir leur effectif pendant 2 ans, à compter de la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
Les entreprises dont l'effectif concerné par la réduction du temps de travail est supérieur à 8,33 ETP s'engagent à augmenter leur effectif, dans l'année qui suit la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, d'au moins 6 %. Cette augmentation peut se faire par augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel, pour autant que cela ne représente pas plus de 50 % de l'obligation d'augmentation de l'effectif. L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant 2 ans au minimum à compter de la date de la dernière embauche prévue à l'article 11.1 ci-dessus.
11.2 Calendrier des embauches
Les embauches doivent avoir lieu dans l'année qui suit la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
En vigueur
Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l'équilibre de cet accord, les partenaires sociaux signataires s'engagent à en examiner les conséquences et, si besoin, à modifier ou compléter le présent accord.
En vigueur
Un suivi et un bilan de l'application de cet accord seront réalisés annuellement par les partenaires signataires du présent accord. En cas de litige né de l'application de cet accord, la commission de la convention collective du tourisme social et familial pourra être saisie.En vigueur
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires de cet accord. Cette dénonciation donne lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. La durée du préavis est fixée à 6 mois. Au cours de ce préavis, ses dispositions restent en vigueur.Articles cités
En vigueur
Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle.Articles cités
En vigueur
Les parties signataires s'engagent à demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension de cet accord à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial.