Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 29 novembre 1999 relatif à la prévoyance

IDCC

  • 2104

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 novembre 1999.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des établissements thermaux ; Union nationale des établissements thermaux.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services publics et des services de santé FO ; CFE-CGC.
  • Adhésion : UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)

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Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé

        A partir de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés doivent bénéficier d'un régime de prévoyance souscrit par l'employeur, couvrant les risques d'incapacité temporaire, d'invalidité et de décès.

        Si un salarié n'ayant pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article vient à être absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions à compter du jour où il aura acquis l'ancienneté requise, sous réserve qu'il fasse toujours partie de l'effectif de l'établissement.

        Pour la détermination de l'ancienneté pour le régime de prévoyance, il est tenu compte de celle acquise au titre du contrat de travail en cours. Cette ancienneté sera complétée par celle acquise au titre des contrats effectués dans l'établissement pendant l'année civile précédant le contrat en cours.

        Les saisonniers bénéficieront de cet accord de prévoyance après 12 mois de travail effectué sur des saisons consécutives au sein d'une même entreprise à l'exception des interruptions légales telles que maladie, maternité...

      • Article 1er

        En vigueur

        Sont garantis à titre obligatoire et sans exception par le régime de prévoyance l'ensemble des salariés, quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées, à condition de justifier de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

        Les salariés bénéficieront des garanties du régime après 12 mois d'ancienneté au sein d'une même entreprise. En cas de contrats de travail successifs au sein d'une même entreprise, il est tenu compte des périodes d'activité précédentes, à l'exception des périodes d'interruption qui n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté en application de la loi.

        Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).

        Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).

        Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
        - si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
        - s'il ouvre droit au dispositif de portabilité.

        Par ailleurs, afin de respecter les obligations pesant sur les employeurs vis-à-vis des salariés répondant à la définition de cadres au sens des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, il est rappelé que les employeurs devront prévoir une couverture complémentaire au régime conventionnel de la convention collective nationale du thermalisme.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés, pendant la durée de l'absence, bénéficieront des garanties ci-après à condition :

        - d'avoir justifié, dans les 48 heures, de cette incapacité ;

        - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

        - d'être soignés sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté européenne.
        Salariés permanents ou CDD non saisonniers

        A partir du 11e jour d'absence continue en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, immédiatement en cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, les salariés recevront pendant 90 jours, sur l'année civile, une indemnité calculée de telle sorte qu'ils percevront, après déduction des charges sociales, entre le régime de prévoyance, la sécurité sociale et un éventuel complément de salaire (mi-temps thérapeutique), 100 % de leur salaire net de tous prélèvements sociaux.
        Salariés saisonniers

        A partir du 31e jour d'absence continue en cas de maladie ou d'accident de la vie privée (ramené au 11e jour en cas d'hospitalisation) et immédiatement en cas d'accident de travail, d'accident du trajet ou maladie professionnelle, les salariés recevront pendant 90 jours, sur une période de 12 mois, une indemnité calculée de telle sorte qu'ils percevront après déduction des charges sociales, entre le régime de prévoyance et la sécurité sociale et un éventuel complément de salaire (mi-temps thérapeutique), 100 % de leur salaire net de tous prélèvements sociaux.

        Pour les 2 catégories de salariés, au-delà de cette période et dans la limite de 3 ans diminuée des 90 jours, l'indemnisation sera calculée sur la base de 80 % du salaire brut de référence, déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale ainsi que d'un éventuel complément de salaire (mi-temps thérapeutique).

        Pendant les 90 jours et au-delà de cette période, le salaire à prendre en considération sera le salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler dans l'entreprise.

        Les indemnités journalières versées par l'organisme de prévoyance seront revalorisées au 1er janvier de chaque exercice, en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel.
      • Article 2

        En vigueur

        2.1. Bénéficiaires

        En cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, le salarié bénéficie d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale, versées par l'employeur, sous conditions.

        Pour bénéficier d'indemnités complémentaires, le salarié doit remplir toutes les conditions suivantes :
        – justifier d'au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du premier jour d'absence du salarié) ;
        – avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures ;
        – bénéficier des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;
        – être soigné en France ou dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) ;
        – de ne pas se trouver, au moment de la maladie, dans une situation de suspension excluant la perception d'une rémunération.

        En contrepartie de l'obligation de verser les indemnités, l'employeur peut recourir à une contre-visite médicale.


        2.2. Prestation

        A partir du 31e jour d'absence continue en cas de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés recevront une indemnité calculée de telle sorte qu'ils percevront, après déduction des charges salariales, entre le régime de prévoyance, la sécurité sociale, et un éventuel complément de salaire (mi-temps thérapeutique), 80 % de leur salaire brut.

        En cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, la franchise de 30 jours est ramenée à 0 jour, l'employeur devant établir les documents requis pour permettre au salarié d'être immédiatement pris en charge dans le cadre de la législation afférente aux accidents du travail.

        Le salaire brut à prendre en considération est celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler dans l'entreprise. Les indemnités journalières complémentaires sont versées tant que le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale, et ce même si le contrat de travail est rompu pendant la période d'indemnisation.

        Leur versement prend fin :
        – du jour où la sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières ;
        – au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
        – ou à la date d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
        – dès la reprise d'un travail à temps partiel par l'assuré, sauf si celle-ci est préconisée par la sécurité sociale pour des raisons thérapeutiques ;
        – ou au décès du salarié.

        En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution ne pourront conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

        Les indemnités journalières versées par l'organisme de prévoyance seront revalorisées au 1er janvier de chaque exercice, en fonction de l'évolution de la rémunération conventionnelle minimale applicable aux agents d'exécution de 1er échelon.

        Ce régime d'incapacité de travail n'exonère pas les obligations pesant sur les employeurs, conformément à la loi du 25 juin 2008, dans la mesure où les prestations prévues au titre de cette loi sont supérieures à celles du régime conventionnel.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'invalidité, il est versé une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale jusqu'au service de la pension vieillesse et au plus tard jusqu'au 60e anniversaire.

        Les salariés, classés par la sécurité sociale en invalidité de deuxième ou troisième catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 %, percevront une rente complémentaire aux prestations de sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisés à hauteur de 80 % de leur salaire brut (prestations sécurité sociale comprises).

        Les salariés, classés par la sécurité sociale en invalidité de première catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 % et 65 %, percevront une rente complémentaire aux prestations de la sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisés à hauteur de 48 % de leur salaire brut (prestations sécurité sociale comprises).

        Pour l'application de la garantie invalidité, le salaire de base sera le salaire brut des 12 mois précédant l'arrêt initial de travail, revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt et la date de mise en invalidité.

        Les revalorisations ultérieures de la rente seront effectuées au 1er janvier de chaque exercice, en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel.

        En aucun cas, le total des ressources formé par la rente sécurité sociale, éventuellement le salaire réduit, les prestations ASSEDIC, le régime de prévoyance, etc., ne peut excéder 100 % du salaire net.
      • Article 3

        En vigueur

        En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenant pendant la période d'affiliation du salarié au présent régime, le salarié perçoit les prestations suivantes :
        – les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité de 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 % et 65 % percevront une rente complémentaire qui leur permettra d'être indemnisés à hauteur de 48 % de leur salaire brut (prestations sécurité sociale comprises) ;
        – les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente complémentaire aux prestations de sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisés à hauteur de 80 % de leur salaire brut (prestations sécurité sociale comprises).

        En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution ne pourront conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

        Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse de la sécurité sociale (ou du décès du salarié). La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.

        Pour l'application de la garantie invalidité, le salaire de base sera le salaire brut des 12 mois précédant l'arrêt initial de travail, revalorisé en fonction de l'évolution de la rémunération conventionnelle minimale applicable aux agents d'exécution de 1er échelon entre la date d'arrêt et la date de mise en invalidité.

        Les revalorisations ultérieures de la rente seront effectuées au 1er janvier de chaque exercice, en fonction de l'évolution de l'indice susmentionné.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de décès d'un salarié avant l'âge de 65 ans, ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD) survenue avant 60 ans et entraînant la reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de troisième catégorie, l'organisme de prévoyance versera aux ayants droit (ou à l'assuré lui-même en cas d'IAD) en fonction de leur choix après la survenance du sinistre :

        - soit un capital fixé à 170 % du salaire annuel brut de base, quelle que soit la situation de famille de l'assuré ;

        - soit un capital fixé à 85 % du salaire annuel brut de base et majoré d'une rente éducation versée à chaque enfant à charge, égale pour chacun d'eux à 7 % du salaire annuel de base.

        Cette rente sera versée jusqu'à 18 ans ou jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études ou est en apprentissage. Elle sera revalorisée au 1er janvier de chaque exercice en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel.

        Le salaire de base à prendre en considération sera le salaire brut des 12 mois précédant l'arrêt de travail, revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt du travail et la date du décès ou de l'IAD.

        Le paiement au titre de l'invalidité absolue définitive met fin à la garantie. En cas de décès ultérieur, il ne sera pas versé un nouveau capital ou une nouvelle rente éducation.

        (Les exclusions de garantie sont celles prévues par la loi.)
      • Article 4

        En vigueur

        En cas de décès ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD) d'un salarié survenu pendant sa période d'affiliation au présent régime, l'organisme de prévoyance versera aux bénéficiaires définis ci-dessous (ou au salarié lui-même en cas d'IAD), en fonction de leur choix après la survenance d'un sinistre :

        – soit un capital fixé à 170 % du salaire annuel brut de base, quelle que soit la situation familiale du salarié ;

        – soit un capital fixé à 85 % du salaire annuel brut de base et majoré d'une rente éducation versée à chaque enfant à charge, égale pour chacun d'eux à 7 % du salaire annuel de base.

        Cette rente sera versée jusqu'à 18 ans ou jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études ou est en apprentissage. Elle sera revalorisée au 1er janvier de chaque exercice en fonction de l'évolution de la rémunération minimale conventionnelle applicable aux agents d'exécution de 1er échelon.

        A défaut de consensus en cas d'existence de plusieurs bénéficiaires, il est procédé au versement du capital par défaut.

        Le salaire de base à prendre en considération sera le salaire brut des 12 mois précédant l'arrêt de travail, revalorisé en fonction de l'évolution de la rémunération conventionnelle minimale applicable aux agents d'exécution de 1er échelon entre la date d'arrêt du travail et la date du décès ou de l'IAD.

        Le paiement au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie. En cas de décès ultérieur du bénéficiaire de la garantie IAD, il ne sera pas versé un nouveau capital ou une nouvelle rente éducation.

        Les exclusions de garantie sont celles prévues par la loi.

        Les bénéficiaires du capital sont la ou les personnes ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part du salarié auprès de l'organisme assureur. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective.

        A défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié notifiée à l'organisme assureur ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé :
        – au conjoint, ou à défaut au partenaire lié par un Pacs, ou à défaut au concubin ;
        – à défaut de conjoint, partenaire lié par un Pacs ou de concubin, le capital est versé par parts égales entre eux :
        – aux enfants du salarié nés ou à naître, vivants ou représentés comme en matière de succession légitimes, reconnus ou adoptifs, à charge ou non ;
        – à défaut de descendance directe, à ses parents, à défaut ses grands-parents survivants ;
        – à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.

        Conjoint :

        On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé par un jugement définitif.

        Concubin :

        La notion de concubinage est précisée à l'article L. 515-8 du code civil. Le concubinage doit être notoire et continu. On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès et pouvant justifier d'une communauté de vie avec celui-ci d'au moins 2 ans. Cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant commun est né de cette union.

        Partenaire lié par un Pacs :

        On entend par partenaire lié par un Pacs la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article L. 515-1 du code civil.

        Enfants à charge :

        L'enfant à charge est :
        – l'enfant de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du salarié ou de son conjoint, du pacsé ou du concubin ;
        – l'enfant âgé de moins de 26 ans à charge du salarié ou de son conjoint, du pacsé ou du concubin au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire :
        – l'enfant pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
        – l'enfant auquel le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
        – l'enfant handicapé si, avant son 21e anniversaire, il est titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficie de l'allocation des adultes handicapés ;
        – quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle des revenus, l'enfant infirme à charge du salarié ou de son conjoint, du pacsé ou du concubin n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
        – l'enfant du salarié né " viable " moins de 300 jours après le décès de ce dernier.

        L'invalidité absolue et définitive (IAD) est caractérisée lorsque le salarié se trouve dans l'incapacité absolue et définitive de fournir un travail quelconque susceptible de lui procurer un gain ou un profit et qui l'oblige à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, avec classement en 3e catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, ou lorsqu'il bénéficie d'une rente d'incapacité permanente d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 66 %.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les cotisations versées à l'organisme de prévoyance, en contrepartie des prestations ci-dessus, sont réparties de la façon suivante :

        - 60 % à la charge de l'employeur ;

        - 40 % à la charge des salariés.

        Les cadres et assimilés, tels que définis par les articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947, bénéficient d'un régime de prévoyance spécifique dont les avantages ne peuvent globalement être inférieurs au régime ci-dessus.

        La répartition des cotisations qui leurs sont propres devra respecter, en ce qui concerne la tranche A des salaires, les dispositions de la convention nationale du 14 mars 1947.

        Les cotisations sont dues dès l'entrée du salarié dans l'entreprise.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le taux global de cotisation est de 1,33 % appliqué à la masse salariale brute tranches A et B.

        La cotisation se décompose comme suit :
        – décès et IAD ou décès et rente éducation : 0,23 % ;
        – incapacité : 0,57 % ;
        – invalidité : 0,53 %.

        Les cotisations versées à l'organisme de prévoyance, en contrepartie des prestations ci-dessus, sont réparties de la façon suivante :
        – 60 % à la charge de l'employeur ;
        – 40 % à la charge du salarié.

        Les cotisations au régime de prévoyance sont dues après constitution de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations, dans les conditions définies à l'article 2 du présent régime.

        Les cotisations sont assises sur le salaire brut tranches A et B.

        La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations le treizième mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

        Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

        La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire excédant le plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite de 3 fois celui-ci.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le taux global de cotisation passera de 1,69 % à 2 % appliqué à la masse salariale brute tranches A et B, à partir du 1er janvier 2022.

        Les cotisations versées à l'organisme de prévoyance, en contrepartie des prestations ci-dessus, sont réparties de la façon suivante :
        60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.

        Les cotisations au régime de prévoyance sont dues après constitution de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations, dans les conditions définies à l'article 2 du présent régime.

        Les cotisations sont assises sur le salaire brut tranches A et B.

        La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

        Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non concurrence).

        La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire excédant le plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite de trois fois celui-ci.

      • Article 5

        En vigueur

        Le taux global de cotisation passera de 2,00 % à 2,14 % appliqué à la masse salariale brute tranches A et B, à partir du 1er avril 2023.

        Les cotisations versées à l'organisme de prévoyance, en contrepartie des prestations ci-dessus, sont réparties de la façon suivante :
        • 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.

        Les cotisations au régime de prévoyance sont dues après constitution de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations, dans les conditions définies à l'article 2 du présent régime.

        Les cotisations sont assises sur le salaire brut tranches A et B.

        La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

        Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

        La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire excédant le plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite de trois fois celui-ci.

    • Article 6

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés inscrits à la date d'effet de l'accord à l'effectif des établissements relevant de la convention collective du thermalisme.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      7.1. Choix de l'organisme assureur
      (Modifié par avenant n° 4 du 16 mai 2000)

      En vue d'assurer effectivement la mutualisation des risques couverts ci-dessus détaillés, les partenaires sociaux ont décidé de procéder à la codésignation d'organismes assureurs qui ont proposé les meilleures conditions.

      En conséquence, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme devront, sauf exception indiquée à l'article 7.3, adhérer à l'une des institutions de prévoyance désignée ci-après :

      -AGRR Prévoyance ;

      -APICIL-ARCIL Prévoyance,
      institutions de prévoyance agréées relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale à un taux global de cotisation fixé à 1,30 %.

      Ces organismes assureront la gestion du présent régime dans le cadre d'une stricte mutualisation conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

      Ces organismes assureront la gestion du présent régime dans le cadre d'une stricte coassurance au prorata des encaissements réalisés par chacun d'eux conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
      7.2. Garantie du maintien du taux global de cotisation

      Les organismes s'engagent à maintenir le taux global de cotisation indiqué dans l'avenant pendant 3 ans.
      7.3. Mise en place du régime

      Les entreprises non couvertes, à la date d'application du présent accord, devront souscrire, à la date d'effet fixé dans l'accord, au régime mis en place auprès de l'un des organismes désignés.

      Les entreprises déjà couvertes, à la date d'application du présent accord, pour des garanties inférieures ou dont le taux de cotisation à la charge du salarié est supérieur, devront se mettre en conformité en rejoignant l'un des organismes désignés au plus tard au 1er janvier 2001.

      Les entreprises déjà couvertes, à la date d'application du présent accord, pour des garanties au moins égales et de taux de cotisation à la charge du salarié au maximum équivalent, pourront poursuivre leur contrat ou rejoindre l'un des organismes désignés à la date d'échéance de leur contrat.

      Les entreprises qui auraient mis en place antérieurement à la prise d'effet du présent accord la couverture sous forme de rentes, de l'incapacité du travail ou de l'invalidité devront organiser en cas de changement d'organisme assureur la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.

      Si la couverture antérieure concernait également le décès, il leur appartiendra d'organiser également en cas de changement d'organisme assureur :

      -le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes incapacité de travail et d'invalidité ;

      -la poursuite de la revalorisation des rentes éducation ou rentes de conjoint en cours de service.
    • Article 7

      En vigueur

      7.1. Choix de l'organisme assureur

      En vue d'assurer effectivement la mutualisation des risques couverts ci-dessus détaillés, les partenaires sociaux ont décidé de procéder à la codésignation d'organismes assureurs qui ont proposé les meilleures conditions.

      En conséquence, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme devront, sauf exception indiquée à l'article 7.3, adhérer à l'une des institutions de prévoyance désignée ci-après :
      – AGRR Prévoyance ;
      – APICIL-ARCIL Prévoyance,
      institutions de prévoyance agréées relevant des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale à un taux global de cotisation qui sera également fixé à 1,30 %.

      Ces organismes assureront la gestion du présent régime dans le cadre d'une stricte coassurance au prorata des encaissements réalisés par chacun d'eux (avenant n° 4 du 16 mai 2000) conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

      7.2. Garantie du maintien du taux global de cotisation

      Les organismes s'engagent à maintenir le taux global de cotisation indiqué dans l'avenant pendant 3 ans.

      7.3. Mise en place du régime

      Les entreprises non couvertes, à la date d'application du présent accord, devront souscrire, à la date d'effet fixé dans l'accord, au régime mis en place auprès de l'un des organismes désignés.

      Les entreprises déjà couvertes, à la date d'application du présent accord, pour des garanties inférieures ou dont le taux de cotisation à la charge du salarié est supérieur devront se mettre en conformité en rejoignant l'un des organismes désignés au plus tard au 1er janvier 2001.

      Les entreprises déjà couvertes, à la date d'application du présent accord, pour des garanties au moins égales et de taux de cotisation à la charge du salarié au maximum équivalent, pourront poursuivre leur contrat ou rejoindre l'un des organismes désignés à la date d'échéance de leur contrat.

      Les entreprises qui auraient mis en place antérieurement à la prise d'effet du présent accord la couverture, sous forme de rentes, de l'incapacité du travail ou de l'invalidité devront organiser également en cas de changement d'organisme assureur :
      – le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes incapacité de travail et invalidité ;
      – la poursuite de la revalorisation des rentes éducation ou rentes de conjoint en cours de service.

      7.4. Bilan annuel établi par les organismes désignés

      Les comptes de résultats annuels seront réalisés par l'organisme apériteur tel que défini à l'article 7.5. ci-après, à partir de ses propres données comptables et des données comptables fournies par l'autre organisme au plus tard le 30 avril pour une présentation des comptes consolidés. Ces derniers comporteront :
      – les résultats techniques par exercice de survenance ;
      – les comptes de résultats annuels.

      Par ailleurs, il sera mis à la disposition de la commission paritaire de suivi toutes informations statistiques portant sur :
      – le nombre d'adhérents par organisme ;
      – le nombre moyen de salariés par adhérent ;
      – le niveau de salaire moyen ;
      – la répartition des salariés par sexe,...

      7.5. Organisme apériteur

      Un des deux organismes désignés effectuera, alternativement chaque année, la consolidation des comptes pour la présentation à la commission paritaire de suivi du régime.

      Cet organisme est également chargé d'organiser la compensation financière liée à la coassurance.

    • Article 8

      En vigueur

      Il est convenu entre les parties au présent accord qu'est constituée une commission de suivi, composée d'un représentant par organisation syndicale signataire. Les conditions et modalités de mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard tous les 5 ans conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994. A cette fin, la commission de suivi se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.

      Une fois par an, cette commission entendra les organismes gestionnaires du régime de protection sociale complémentaire, afin que ceux-ci leur présentent les résultats de gestion permettant de faire le point sur l'évolution du régime.

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent accord est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective.

    • Article 10

      En vigueur

      Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois notifié par courrier recommandé avec avis de réception.

    • Article 11

      En vigueur

      Il est convenu que le présent accord de prévoyance est complété par le contrat de garanties collectives signé, d'une part, par les organismes de prévoyance concernés et, d'autre part, par les parties signataires.