Article 7
Création Avenant n° 2 1999-11-29 étendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000
Modifié par Avenant n° 4 2000-05-16 BO conventions collectives 2000-23 non étendu
7.1. Choix de l'organisme assureur
En vue d'assurer effectivement la mutualisation des risques couverts ci-dessus détaillés, les partenaires sociaux ont décidé de procéder à la codésignation d'organismes assureurs qui ont proposé les meilleures conditions.
En conséquence, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme devront, sauf exception indiquée à l'article 7.3, adhérer à l'une des institutions de prévoyance désignée ci-après :
– AGRR Prévoyance ;
– APICIL-ARCIL Prévoyance,
institutions de prévoyance agréées relevant des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale à un taux global de cotisation qui sera également fixé à 1,30 %.
Ces organismes assureront la gestion du présent régime dans le cadre d'une stricte coassurance au prorata des encaissements réalisés par chacun d'eux (avenant n° 4 du 16 mai 2000) conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
7.2. Garantie du maintien du taux global de cotisation
Les organismes s'engagent à maintenir le taux global de cotisation indiqué dans l'avenant pendant 3 ans.
7.3. Mise en place du régime
Les entreprises non couvertes, à la date d'application du présent accord, devront souscrire, à la date d'effet fixé dans l'accord, au régime mis en place auprès de l'un des organismes désignés.
Les entreprises déjà couvertes, à la date d'application du présent accord, pour des garanties inférieures ou dont le taux de cotisation à la charge du salarié est supérieur devront se mettre en conformité en rejoignant l'un des organismes désignés au plus tard au 1er janvier 2001.
Les entreprises déjà couvertes, à la date d'application du présent accord, pour des garanties au moins égales et de taux de cotisation à la charge du salarié au maximum équivalent, pourront poursuivre leur contrat ou rejoindre l'un des organismes désignés à la date d'échéance de leur contrat.
Les entreprises qui auraient mis en place antérieurement à la prise d'effet du présent accord la couverture, sous forme de rentes, de l'incapacité du travail ou de l'invalidité devront organiser également en cas de changement d'organisme assureur :
– le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes incapacité de travail et invalidité ;
– la poursuite de la revalorisation des rentes éducation ou rentes de conjoint en cours de service.
7.4. Bilan annuel établi par les organismes désignés
Les comptes de résultats annuels seront réalisés par l'organisme apériteur tel que défini à l'article 7.5. ci-après, à partir de ses propres données comptables et des données comptables fournies par l'autre organisme au plus tard le 30 avril pour une présentation des comptes consolidés. Ces derniers comporteront :
– les résultats techniques par exercice de survenance ;
– les comptes de résultats annuels.
Par ailleurs, il sera mis à la disposition de la commission paritaire de suivi toutes informations statistiques portant sur :
– le nombre d'adhérents par organisme ;
– le nombre moyen de salariés par adhérent ;
– le niveau de salaire moyen ;
– la répartition des salariés par sexe,...
7.5. Organisme apériteur
Un des deux organismes désignés effectuera, alternativement chaque année, la consolidation des comptes pour la présentation à la commission paritaire de suivi du régime.
Cet organisme est également chargé d'organiser la compensation financière liée à la coassurance.