Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Textes Attachés : Accord du 25 février 2005 relatif aux retraites professionnelles

IDCC

  • 2120

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Association française des banques.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération CFTC banques ; Syndicat national de la banque et du crédit (SNB) CFE-CGC.

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Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

    • Article

      En vigueur

      Les signataires du présent accord constatent :

      -qu'un accord dit " accord d'étape " portant sur la " réforme des régimes de retraite de la profession bancaire " conclu le 13 septembre 1993 ci-après désigné " accord d'étape " et son annexe intitulée " Annexe à l'accord professionnel du 13 septembre 1993 portant règlement de caisses de retraites de banques " conclue le 30 novembre 1993 ci-après désignée " annexe à l'accord d'étape " ont modifié le régime des pensions bancaires servies en application de l'annexe IV de la convention collective des banques du 20 août 1952 ;

      -que la convention collective du 20 août 1952, l'annexe IV précitée ainsi que l'annexe IX ont fait l'objet d'une dénonciation et ont cessé de trouver application au 1er janvier 2000. Les dispositions de ces deux annexes sont citées dans le présent accord aux fins exclusives de rappeler la qualité et les droits acquis par les actifs, les retraités et les radiés (droits directs et indirects) ;

      -que la convention collective de la banque signée le 10 janvier 2000 ne prévoit aucune disposition concernant les retraites professionnelles mais que les dispositions de l'accord d'étape et de l'annexe à l'accord d'étape ont été transcrites dans les règlements des différentes caisses de retraite de la profession et trouvent donc application en vertu desdits règlements ;

      -que l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites fait obligation, avant le 1er janvier 2009, aux institutions de retraites supplémentaires dont relèvent les caisses de retraite bancaire, de fusionner ou de se transformer en une institution de prévoyance (IP) ou de se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS) ;

      -que la recommandation du Conseil national de la comptabilité d'avril 2003 et la norme IAS-IFRS 19 applicable aux comptes consolidés des groupes bancaires cotés fixent les règles d'évaluation des engagements des entreprises en matière de retraite.

      Les signataires du présent accord considèrent que, 11 ans après la signature de l'accord d'étape, il y a lieu :

      -de mettre en oeuvre, par le présent accord, certaines mesures concernant en particulier :

      -les modalités de calcul et d'évolution du complément bancaire de retraite ;

      -la transformation du versement des prestations qui pourront s'effectuer, dans les conditions prévues par l'accord, sous la forme d'un capital unique ;

      -la nécessaire transformation statutaire des caisses de retraite bancaire ;

      -la dissolution du Fonds commun chargé de liquider et de payer les retraites bancaires résiduelles des personnels des banques disparues avant 1947 ;

      -l'instauration d'un groupe technique paritaire chargé d'examiner les conditions de fonctionnement du présent accord ;

      -les conditions de gestion et de financement de la caisse de retraite du personnel des banques AFB (CRPB) et de la caisse de retraite du personnel des banques DOM (CRPB DOM) ;

      -de recommander aux partenaires sociaux de chaque caisse de retraite d'examiner la situation de certaines catégories de retraités ayant fait valoir leurs droits à la retraite :

      -avant le 1er avril 1983 et avant l'âge de 65 ans ;

      -au titre de l'article 19 II a et 19 IV du règlement des caisses de retraites de banques en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993.

      Il a été décidé ce qui suit :

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord s'applique :

      - dans son intégralité aux caisses de retraite des entreprises visées à l'alinéa 2 de l'article premier de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ;

      - pour les chapitres I et III au Groupe Banques Populaires ainsi qu'à sa caisse de retraite bancaire.

    • Article 2

      En vigueur

      Le présent accord, conclu en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, a pour objet :

      -dans la partie intitulée " chapitre Ier : Dispositions communes " ci-après :

      -de modifier les règlements des caisses de retraite bancaire des entreprises visées à l'article 1er, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives au complément bancaire ;

      -de supprimer le Fonds commun ;

      -de créer un groupe technique paritaire.

      -dans la partie intitulée " Chapitre II : Dispositions applicables à la CRPB et à la CRPB DOM ", de fixer, pour la caisse de retraite du personnel des banques AFB (CRPB) et la caisse de retraite du personnel des banques DOM (CRPB DOM), des modalités de fonctionnement.

      • Article 3

        En vigueur

        Retraites professionnelles

        Les dispositions du présent article visent tous les bénéficiaires de droits directs, quelle que soit la date de liquidation de leur retraite.

        Le terme " 80 % " mentionné dans les dispositions des règlements qui ont transposé l'article 10 b de l'annexe à l'accord d'étape (texte de l'art. 10 annexé aux fins exclusives de rappeler les modalités de calcul et de versement des compléments bancaires) est remplacé par le terme " 87 % ", sauf si lesdits règlements prévoient un taux égal ou supérieur (1).

        Les dispositions des règlements qui ont transposé l'article 10 a de l'annexe à l'accord d'étape sont complétées par la phrase suivante : " Toutefois, si la pension bancaire globale brute ramenée à une mensualité est égale ou inférieure à 85 % de la valeur mensuelle du SMIC brut pour un salarié à temps plein au 1er juillet de l'année considérée, la pension bancaire globale est revalorisée de la totalité de la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année précédente, des pensions vieillesse de la sécurité sociale, du point ARRCO et du point AGIRC. Cette disposition est applicable à tous les retraités de droits directs et devant justifier de 35 ans de services bancaires au 31 décembre 1993. "

        La valeur des compléments bancaires non liquidés au 31 décembre 2004 est majorée de façon exceptionnelle et forfaitaire de 5 % au ler janvier 2005. La valeur de ce complément évoluera ensuite, jusqu'à sa transformation prévue à l'article 4 ci-après, conformément aux règlements des caisses de retraite qui ont transposé l'article 12 de l'annexe à l'accord d'étape.

        (1) Cette disposition permettra ainsi aux personnes ayant liquidé leur pension de retraite avant le 1er janvier 1994 et remplissant les conditions prévues par cet alinéa de bénéficier dès le 1er juillet 2005, pour la revalorisation de leur pension bancaire globale d'une imputation sur la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année précédente, des pensions vieillesses de la sécurité sociale, du point ARRCO et du point AGIRC réduite de 1,9 % à 1 %.

      • Article 4

        En vigueur

        Avant le 1er janvier 2007, pour chaque bénéficiaire non retraité, salarié en activité ou radié, d'un complément bancaire, la valeur actuarielle représentative de celui-ci fera l'objet d'une évaluation tenant compte de l'incidence du coût de la réversion. Les sommes correspondantes seront versées par la caisse de retraite à un organisme assureur (institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité) dans le cadre d'un contrat collectif dont l'objet est l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables au bénéficiaire à compter de la date de liquidation de sa pension dans le régime général d'assurance vieillesse soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

        Dans le cas où les caisses ne disposent pas des actifs suffisants pour mettre en oeuvre les dispositions de l'alinéa précédent, une négociation est engagée au niveau de l'entreprise pour aménager ces dispositions en fonction de la situation de la caisse. A défaut d'accord ces dispositions ne s'appliquent pas. En tout état de cause, ces dispositions ne s'appliquent pas aux caisses qui ont dû réduire les pensions des retraités en application de dispositions de leur règlement issues de l'article 9 de l'annexe à l'accord d'étape du 13 septembre 1993.

        Le choix du ou des organismes assureurs ainsi que les dispositions contractuelles sont arrêtés par accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut, par le conseil d'administration de chaque caisse de retraite.

        La valeur représentative du complément bancaire, déterminée selon les règles définies par l'accord d'étape, est exprimée en annuités de pension (valeur à la prochaine échéance de paiement qui suit l'évaluation) suivant le barème figurant en annexe du présent accord. Ce barème est valable à partir du 1er juillet 2005. II sera ensuite révisé chaque année, avec effet au 1er juillet, par un expert désigné et pris en charge par l'AFB et soumis préalablement pour avis au groupe technique paritaire prévu à l'article 8 ci-après. Pour tenir compte de la majoration du complément bancaire préliquidé prévue au dernier alinéa de l'article 3, la valeur représentative du complément bancaire telle qu'elle résulte de l'application du barème est majorée de 5 %.

        La caisse de retraite informe les bénéficiaires du présent article :

        -des modalités de l'évaluation de la valeur actuarielle représentative de leur complément bancaire (le modèle de cette note d'information sera élaboré ultérieurement et soumis préalablement pour avis au groupe technique prévu à l'article 8 ci-après) ;

        -des coordonnées de l'organisme assureur chargé de gérer le capital unique transféré et toutes références permettant d'identifier ce capital ;

        -des conditions de paiement de la rente viagère.

        A titre exceptionnel, les caisses de retraites bancaires peuvent proposer aux retraités de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. Dans ce cas, la valeur représentative de leur complément bancaire est déterminée selon le barème prévu à l'article 5 ci-après et le paiement de la rente est à effet immédiat.

      • Article 5

        En vigueur

        Les bénéficiaires des pensions directes ou de réversion peuvent opter pour un versement unique de leur complément bancaire. Cette possibilité doit leur être offerte par leur caisse de retraite en une seule fois ou de manière étalée en fonction du nombre de personnes concernées et du montant des engagements et dans tous les cas avant le 1er janvier 2007.

        La valeur du versement unique tenant compte de l'incidence du coût de la réversion, déterminé selon les règles définies par l'accord d'étape, est exprimée en annuités de pension (valeur au second trimestre) suivant le barème figurant en annexe du présent accord. Ce barème est applicable au 1er juillet 2005. Il sera ensuite révisé chaque année, avec effet au 1er juillet, par un expert désigné et pris en charge par l'AFB et soumis préalablement pour avis au groupe technique paritaire prévu à l'article 8 ci-après.

        Chaque bénéficiaire des dispositions du présent article est informé par sa caisse de retraite des modalités d'exercice de l'option de versement d'un capital unique et bénéficie d'un délai de réflexion de 6 semaines pour exprimer son choix qui est alors irréversible. Si l'intéressé n'exprime aucun choix au terme de ce délai, le complément bancaire continue à lui être versé en tenant compte des dispositions de l'article 3.

        Dans le cas où les caisses ne disposent pas des actifs suffisants pour mettre en oeuvre les dispositions des alinéas précédents, une négociation est engagée au niveau de l'entreprise pour aménager ces dispositions en fonction de la situation de la caisse. A défaut d'accord ces dispositions ne s'appliquent pas. En tout état de cause, ces dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux caisses qui ont dû réduire les pensions des retraités en application de dispositions de leur règlement issues de l'article 9 de l'annexe à l'accord d'étape du 13 septembre 1993.

      • Article 7

        En vigueur

        Les parties signataires du présent accord décident de supprimer, à compter du 1er juillet 2005, le Fonds commun chargé de liquider et de payer les retraites bancaires résiduelles des personnels des banques disparues avant 1947.

        Chaque bénéficiaire du Fonds commun (droits directs et pensions de réversion) percevra au moment de la dissolution un capital dont le montant, exprimé en annuités de pension (valeur au second trimestre 2005), sera calculé en fonction des barèmes figurant en annexe du présent accord.

        Un appel de fonds destiné à payer ce capital sera effectué auprès des caisses de retraite bancaire - à l'exception de celle du groupe Banques populaires - selon la même clé de répartition que celle adoptée jusqu'à ce jour pour le versement des pensions, c'est-à-dire au prorata des cotisants inscrits au 31 décembre 1993.

      • Article 8

        En vigueur

        En application de l'article 7 de la convention collective de la banque, un groupe technique paritaire de retraite est constitué. Il comprend 20 membres, 10 membres représentant les employeurs et 10 représentant les salariés à raison de 2 représentants par organisation syndicale représentative dans la profession bancaire. La parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées.

        Le groupe technique paritaire de retraite se réunit au moins une fois par an. Il examine les conditions de fonctionnement du présent accord.

        Il est plus particulièrement compétent pour les dispositions visées dans les articles 3 (disposition du 3e paragraphe) 4, 5, 9, 10, 12 et 14.

      • Article 9

        En vigueur

        La caisse de retraite du personnel des banques AFB (CRPB) et la caisse de retraite du personnel des banques DOM (CRPB DOM) sont transformées, à compter du 1er janvier 2006, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire selon les dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et des décrets pris pour son application. Les conseils d'administration de la CRPB et de la CRPB DOM sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de prendre toutes les mesures nécessaires à cette transformation statutaire. Le groupe technique paritaire de retraite est tenu informé des dispositions prises.

        (1) Sous réserve des dispositions du décret prévu au paragraphe VI de l'article 116 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 non paru à la date de conclusion du présent accord.

      • Article 10

        En vigueur

        L'évaluation des engagements des banques adhérentes à la CRPB et à la CRPB DOM est effectuée dès les comptes de l'année 2005 et ensuite chaque année :

        - conformément à la norme IAS/IFRS 19 applicable aux comptes consolidés des groupes bancaires cotés ;

        - et, pour les banques toujours adhérentes, au prorata constaté pour l'année 1993 (en tenant compte des avances de cotisations éventuellement versées en application de l'annexe IX du 15 décembre 1993) des cotisations versées par celles-ci.

        Ces évaluations font l'objet d'un rapport établi par un expert désigné, sur proposition du groupe technique paritaire de retraite prévu à l'article 8 ci-dessus, pour une durée maximale de 3 ans par le conseil d'administration de chaque caisse. Ce rapport est examiné, chaque année, par le groupe technique paritaire de retraite prévu à l'article 8 ci-desus.

      • Article 11

        En vigueur

        En application de l'article 4 ci-dessus, la valeur représentative des compléments bancaires non liquidés est versée à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou à une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité choisie, selon le cas, par le conseil d'administration de la CRPB ou de la CRPB DOM.

        Cependant, si une banque adhérente en exprime la demande, la valeur représentative des compléments bancaires non liquidés de ses salariés est versée à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou à une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité désignée par elle.

      • Article 12

        En vigueur

        A l'issue des opérations prévues aux articles 4 et 5 et conformément au paragraphe VI de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la valeur représentative résiduelle des actifs d'une part de la CRPB et d'autre part de la CRPB DOM est définitivement et totalement transférée à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou à une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité par contrat conclu selon le cas par la CRPB ou la CRPB DOM, après avis conforme du groupe technique paritaire de retraite prévu à l'article 8.

        (1) Sous réserve des dispositions du décret prévu au paragraphe VI de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 non paru à la date de conclusion du présent accord.

      • Article 13

        En vigueur

        Les paiements des caisses de retraite à la CRPB programmés à compter du 1er janvier 2004 en application de l'article 8 de l'accord d'étape et du titre VIII de l'annexe à l'accord d'étape et consignés dans les règlements desdites caisses sont suspendus.

        Le cas échéant, ces versements seront repris à hauteur des besoins si la valeur globale actualisée des engagements calculée selon les méthodes définies à l'article 10 du présent chapitre est supérieure à la valeur des actifs détenus par le ou les organismes retenus selon les dispositions de l'article 12.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, en application de l'article L. 931-20 du code de la sécurité sociale, à des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale désignées, après information et consultation du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, par chaque entreprise adhérente à la CRPB et à la CRPB DOM au prorata constaté pour l'année 1993 (en tenant compte des avances de cotisations éventuellement versées en application de l'annexe IX du 15 décembre 1993) des cotisations versées par celles-ci.

        Les versements correspondants sont effectués lorsque la valeur des actifs détenus par l'organisme assureur prévu à l'article 12 est supérieure aux engagements calculés selon les dispositions de l'article 10. Dans ce cas, le conseil d'administration de la CRPB ou de la CRPB DOM fait procéder au versement aux institutions désignées par chaque entreprise adhérente selon la règle de répartition indiquée au paragraphe précédant d'une partie des excédents. Le montant de la somme à répartir est calculée comme suit :

        -0 % de la part des actifs qui excède de 0 % à moins de 20 % le montant des engagements ;

        -10 % de la part des actifs qui excède de 20 % à moins de 50 % le montant des engagements ;

        -30 % de la part des actifs qui excède de 50 % à moins de 80 % le montant des engagements ;

        -50 % de la part des actifs qui excède de 80 % le montant des engagements.

        Les versements, dont le montant est arrêté selon les règles définies ci-dessus, sont effectués pour la première fois à l'issue des opérations prévues aux articles 4,5 et 9 et ensuite chaque année avant la fin de l'année de la remise du rapport prévu à l'article 10. A défaut pour les entreprises adhérentes de pouvoir désigner, dans ce délai, une institution susceptible de recevoir ces fonds, celles-ci sont déchues de leurs droits et les sommes correspondantes sont conservées dans les réserves générales détenues par l'organisme assureur prévu à l'article 12.

        Après extinction de la totalité des droits des bénéficiaires de la CRPB et de la CRPB DOM, la valeur résiduelle des actifs est versée aux institutions visées au premier alinéa et selon la clef de répartition prévue à ce même alinéa.
      • Article 14

        En vigueur

        L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au financement, par l'organisme assureur prévu à l'article 12, de garanties mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise. Ce financement est opéré par le versement sur un compte ouvert au sein du contrat visé à l'article 12, au nom de chaque entreprise adhérente à la CRPB, au prorata constaté pour l'année 1993 des cotisations versées par celles-ci (en tenant compte des avances de cotisations éventuellement versées en application de l'annexe IX du 15 décembre 1993).

        Les versements correspondants sont effectués lorsque la valeur des actifs détenus par l'organisme assureur, prévu à l'article 12, est supérieure aux engagements calculés selon les dispositions de l'article 10. Dans ce cas, l'organisme assureur procède au versement, selon la règle de répartition indiquée au paragraphe précédent, d'une partie des excédents. Tant que la règle de détermination suivante n'aboutit pas à amener la valeur des actifs détenus par l'organisme assureur, prévu à l'article 12, en dessous du montant des provisions réglementaires qu'il aura à constituer, au titre des engagements visés par le présent accord, le montant de la somme à répartir est calculé comme suit :
        -0 % de la part des actifs qui excède de 0 % à moins de 20 % le montant des engagements ;
        -10 % de la part des actifs qui excède de 20 % à moins de 50 % le montant des engagements ;
        -30 % de la part des actifs qui excède de 50 % à moins de 80 % le montant des engagements ;
        -50 % de la part des actifs qui égale ou excède 80 % du montant des engagements.

        Les versements, dont le montant est arrêté selon les règles définies ci-dessus, sont effectués pour la première fois à l'issue des opérations prévues aux articles 4,5, et 9 et ensuite chaque année avant la fin de l'année de la remise du rapport prévu à l'article 10. A défaut pour les entreprises adhérentes de confirmer, dans ce délai, leur acceptation du versement revenant à leur compte, celles-ci sont déchues de leurs droits et les sommes correspondantes sont conservées dans les réserves générales constituées à cet effet par l'organisme assureur prévu à l'article 12.

        Après extinction de la totalité des droits des bénéficiaires de la CRPB, la valeur résiduelle des actifs est versée aux institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale selon la clé de répartition prévue au premier alinéa du présent article.

    • Article

      En vigueur

      TITRE IV Compléments de pension des retraites au 31 décembre 1993 (droit de l'affilié ou de ses ayants droit)

      Article 10

      Les retraités au 31 décembre 1993 continueront de bénéficier au titre de leur activité bancaire d'un total de pensions annuelles qui sera au moins égal au total constaté au 31 décembre 1993 de leurs retraites annuelles afférentes à leur carrière bancaire.

      Pour ce faire, à compter du 1er janvier 1994, ils recevront de la caisse un complément de pension égal à la différence, lorsqu'elle sera positive, entre :

      a) Leur pension bancaire globale au 31 décembre 1993, revalorisée chaque année au 1er juillet et pour la première fois au 1er juillet 1994, de la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année civile précédente, des pensions de vieillesse de la sécurité sociale, au point UNIRS et du point AGIRC, dans la mesure où cette évolution dépasserait 1,9 % et à due concurrence de ce dépassement ;

      b) Et la somme :

      - des pensions servies pour la part reconstituée, au titre des droits acquis jusqu'au 31 décembre 1993 auprès des caisses de retraites bancaires, par l'UNIRS et l'AGIRC, y compris la compensation des abattements prévue en 8 b ;

      - de la pension de sécurité sociale imputée en 1993, revalorisée en fonction des coefficients d'actualisation des pensions de sécurité sociale ;

      - et éventuellement, des rentes des anciennes caisses et celles résultant de l'ancien article 21 du règlement-type en vigueur jusqu'au 30 juin 1967.

      Au cas où la pension bancaire globale viendrait à être inférieure à 80 % de sa valeur en niveau au 31 décembre 1993 revalorisée chaque année au 1er juillet, de la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année civile précédente, des pensions de vieillesse de la sécurité sociale, au point UNIRS et au point AGIRC, la règle d'évolution prévue en a s'appliquerait avec un seuil ramené de 1,9 % à 1 %6 ;

      c) Le comité interbancaire de retraites communiquera chaque année aux caisses de retraites bancaires le pourcentage d'évolution de la pension bancaire globale tel que défini aux alinéas ci-dessus.

    • Article

      En vigueur

      Actifs

      Table de valorisation du complément bancaire préliquidité valable du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006

      Le barème ci-dessous est exprimé en annuités de pension (complément bancaire)

      à la valeur de la prochaine échéance qui suit la valorisation

      CB/PGB

      (en%)

      ÂGE

      26-28

      29-31

      32-34

      35-37

      38-40

      41-43

      44-46

      47-49

      50-52

      53-55

      56-58

      59 et

      au-delà

      1 - 3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

      4 - 6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7

      7 - 9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5

      10 - 12 1,0 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 3,0 3,3

      13 - 15 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,7 4,0

      16 - 18 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 3,0 3,4 3,9 4,4 4,8

      19 - 21 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,4 3,9 4,5 5,1 5,6

      22 - 24 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,1 3,5 4,0 4,5 5,2 5,9 6,5

      25 - 27 1,9 2,1 2,4 2,7 3,1 3,5 4,0 4,6 5,2 6,0 6,8 7,4

      28 - 30 2,1 2,4 2,7 3,1 3,5 4,0 4,6 5,2 5,9 6,8 7,8 8,4

      31 - 33 2,4 2,7 3,1 3,5 4,0 4,5 5,1 5,8 6,7 7,6 8,7 9,4

      34 - 36 2,7 3,0 3,5 3,9 4,4 5,0 5,7 6,5 7,4 8,4 9,5 10,3

      37 - 39 3,0 3,4 3,8 4,3 4,9 5,5 6,3 7,1 8,0 9,1 10,3 11,2

      40 - 42 3,3 3,7 4,2 4,7 5,3 6,0 6,8 7,6 8,6 9,7 11,0 11,9

      43 - 45 3,6 4,0 4,5 5,1 5,7 6,4 7,2 8,1 9,2 10,3 11,6 12,6

      46 - 48 3,9 4,3 4,9 5,4 6,1 6,8 7,7 8,6 9,6 10,8 12,2 13,1

      49 - 51 4,1 4,6 5,1 5,7 6,4 7,2 8,0 9,0 10,0 11,3 12,6 13,6

      52 - 54 4,3 4,8 5,4 6,0 6,7 7,5 8,3 9,3 10,4 11,6 13,1 14,1

      55 - 57 4,5 5,0 5,6 6,3 7,0 7,8 8,6 9,6 10,7 12,0 13,4 14,5

      58 - 60 4,7 5,2 5,8 6,5 7,2 8,0 8,9 9,9 11,0 12,3 13,8 14,8

      61 - 63 4,9 5,4 6,0 6,7 7,4 8,2 9,1 10,1 11,3 12,6 14,1 15,1

      64 - 66 5,0 5,6 6,2 6,8 7,6 8,4 9,3 10,4 11,5 12,9 14,3 15,4

      67 - 69 5,2 5,7 6,3 7,0 7,8 8,6 9,5 10,6 11,8 13,1 14,6 15,7

      70 - 72 5,3 5,8 6,5 7,2 7,9 8,8 9,7 10,8 12,0 13,3 14,8 15,9

      73 - 75 5,4 6,0 6,6 7,3 8,1 8,9 9,9 11,0 12,2 13,5 15,0 16,2

      76 - 78 5,5 6,1 6,7 7,4 8,2 9,1 10,0 11,1 12,3 13,7 15,2 16,4

      79 - 81 5,6 6,2 6,8 7,5 8,3 9,2 10,2 11,3 12,5 13,9 15,4 16,6

      82 - 84 5,7 6,3 6,9 7,6 8,4 9,3 10,3 11,4 12,6 14,0 15,6 16,7

      85 - 87 5,8 6,4 7,0 7,7 8,5 9,4 10,4 11,5 12,8 14,2 15,8 16,9

      88 - 90 5,8 6,4 7,1 7,8 8,6 9,5 10,5 11,7 12,9 14,3 15,9 17,1

      91 - 93 5,9 6,5 7,2 7,9 8,7 9,6 10,6 11,8 13,0 14,4 16,0 17,2

      94 - 96 6,0 6,6 7,3 8,0 8,8 9,7 10,7 11,9 13,1 14,6 16,2 17,4

      97 - 100 6,1 6,7 7,3 8,1 8,9 9,8 10,8 12,0 13,2 14,7 16,3 17,5

    • Article

      En vigueur

      Retraités

      Table de rachat valable au 1er juillet 2005

      Le barème ci-dessous est exprimé en annuités de pension (complément bancaire)

      à la valeur du second trimestre

      CB/PGB

      (en %)

      ÂGE

      60-62

      63-65

      66-68

      69-71

      72-74

      75-77

      78-80

      81-83

      84-86

      87-89

      90-92

      93-95

      96-98

      A partir

      de 99

      1 - 3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

      4 - 6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3

      7 - 9 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 1,6

      10 - 12 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 2,8 2,6 2,4 2,1 1,8

      13 - 15 4,0 4,0 4,1 4,3 4,3 4,2 4,1 3,9 3,7 3,4 3,1 2,7 2,3 1,9

      16 - 18 4,7 4,8 5,2 5,4 5,3 5,2 5,0 4,7 4,3 3,9 3,5 3,0 2,5 2,0

      19 - 21 5,6 5,8 6,2 6,5 6,3 6,1 5,8 5,3 4,8 4,3 3,7 3,1 2,6 2,1

      22 - 24 6,5 6,9 7,3 7,4 7,2 6,9 6,4 5,8 5,2 4,5 3,9 3,3 2,7 2,1

      25 - 27 7,5 7,9 8,2 8,3 8,0 7,5 6,9 6,2 5,5 4,8 4,0 3,4 2,7 2,1

      28 - 30 8,5 8,9 9,0 9,0 8,7 8,1 7,3 6,6 5,7 4,9 4,1 3,4 2,8 2,2

      31 - 33 9,4 9,7 9,7 9,6 9,2 8,5 7,7 6,8 5,9 5,1 4,2 3,5 2,8 2,2

      34 - 36 10,3 10,5 10,3 10,2 9,7 8,9 8,0 7,0 6,1 5,2 4,3 3,5 2,8 2,2

      37 - 39 11,0 11,2 10,9 10,6 10,1 9,2 8,2 7,2 6,2 5,3 4,4 3,6 2,9 2,2

      40 - 42 11,8 11,8 11,4 11,0 10,4 9,4 8,4 7,4 6,3 5,4 4,4 3,6 2,9 2,2

      43 - 45 12,4 12,3 11,8 11,4 10,7 9,7 8,6 7,5 6,4 5,4 4,5 3,7 2,9 2,2

      46 - 48 12,9 12,7 12,2 11,7 10,9 9,9 8,7 7,6 6,5 5,5 4,5 3,7 2,9 2,3

      49 - 51 13,4 13,1 12,6 12,0 11,1 10,0 8,9 7,7 6,6 5,5 4,6 3,7 2,9 2,3

      52 - 54 13,9 13,5 12,9 12,2 11,3 10,2 9,0 7,8 6,7 5,6 4,6 3,7 3,0 2,3

      55 - 57 14,3 13,8 13,1 12,4 11,5 10,3 9,1 7,9 6,7 5,6 4,6 3,8 3,0 2,3

      58 - 60 14,6 14,1 13,4 12,6 11,7 10,5 9,2 8,0 6,8 5,7 4,7 3,8 3,0 2,3

      61 - 63 14,9 14,4 13,6 12,8 11,8 10,6 9,3 8,0 6,8 5,7 4,7 3,8 3,0 2,3

      64 - 66 15,2 14,6 13,8 13,0 11,9 10,7 9,4 8,1 6,9 5,7 4,7 3,8 3,0 2,3

      67 - 69 15,5 14,8 14,0 13,1 12,0 10,8 9,5 8,2 6,9 5,8 4,7 3,8 3,0 2,3

      70 - 72 15,7 15,1 14,2 13,3 12,1 10,8 9,5 8,2 7,0 5,8 4,8 3,8 3,0 2,3

      73 - 75 15,9 15,2 14,3 13,4 12,2 10,9 9,6 8,3 7,0 5,8 4,8 3,8 3,0 2,3

      76 - 78 16,1 15,4 14,5 13,5 12,3 11,0 9,6 8,3 7,0 5,9 4,8 3,9 3,0 2,3

      79 - 81 16,3 15,6 14,6 13,6 12,4 11,1 9,7 8,3 7,1 5,9 4,8 3,9 3,0 2,3

      82 - 84 16,5 15,7 14,7 13,7 12,5 11,1 9,7 8,4 7,1 5,9 4,8 3,9 3,1 2,3

      85 - 87 16,7 15,8 14,8 13,8 12,6 11,2 9,8 8,4 7,1 5,9 4,8 3,9 3,1 2,3

      88 - 90 16,8 16,0 14,9 13,9 12,6 11,2 9,8 8,5 7,1 5,9 4,8 3,9 3,1 2,3

      91 - 93 16,9 16,1 15,1 14,0 12,7 11,3 9,9 8,5 7,2 5,9 4,9 3,9 3,1 2,3

      94 - 96 17,1 16,2 15,1 14,0 12,8 11,3 9,9 8,5 7,2 6,0 4,9 3,9 3,1 2,3

      97 - 100 17,2 16,3 15,2 14,1 12,8 11,4 9,9 8,5 7,2 6,0 4,9 3,9 3,1 2,3

    • Article

      En vigueur

      CRPB Fonds commun

      Table de rachat. - Retraite de droits directs

      Valable au 1er juillet 2005

      TABLE DE RACHAT OBSERVÉE

      DROITS DIRECTS

      CB/PGB

      (en %)

      Age

      82

      83

      84

      87

      88

      89

      90

      93

      94

      95

      96

      97

      99

      100

      102

      103

      104

      3 0,3

      4 0,7

      9 2,4 0,6

      11 2,2

      13 4,1

      18 4,0 2,3

      19 1,7 1,9 1,7

      20 2,3

      22 5,4 2,6

      28 2,3

      30 1,3

      32 2,8

      34 4,8 4,2 2,7 2,3 2,3 1,9 1,9 1,1 1,1

      56 4,1

      60 3,8

    • Article

      En vigueur

      CRPB Fonds commun

      Table de rachat. - Reversataires

      Valable au 1er juillet 2005

      TABLE DE RACHAT OBSERVÉE

      RÉVERSION

      CB/

      PGB

      (en

      %)

      Age

      52

      65

      68

      70

      71

      72

      73

      74

      75

      76

      78

      79

      80

      81

      82

      83

      84

      85

      86

      87

      88

      89

      90

      91

      92

      93

      94

      95

      96

      97

      98

      99

      100

      102

      103

      4 0,5 0,5

      6 1,2

      7 2,2

      8 2,2 1,1

      10 2,6 1,6 1,1 1,0 0,8

      12 3,6 3,0 2,2

      14 1,3

      18 3,9 2,7 1,9

      19 3,6 2,9 2,5

      20 2,5

      22 2,6

      23 5,6 4,3 2,6

      24 4,6 1,9

      25 1,9

      26 3,7

      29 4,9 2,5

      30 3,5

      31 1,7

      33 4,4 2,8

      34 4,8 2,4 2,2

      36 9,2

      37 3,9

      40 5,9 2,9

      42 6,0 4,0

      46 6,8

      48 6,9

      50 9,4 9,0 7,7 6,9 5,1 4,7 4,4 4,4 4,1 3,6 3,3 2,7 2,7 2,5 2,1 2,0 1,3 0,8

      51 16,2 12,8 11,7 11,0 10,6 10,2 9,8 9,0 8,2 7,3 6,9 6,6 5,4 5,4 5,1 4,0 3,5 3,4 2,9 2,7 2,5 2,4 2,0 1,8 1,5 1,4 0,9

      56 6,6

      100 10,2