Article
Création Accord 2005-02-25 BO conventions collectives 2005-15
TITRE IV Compléments de pension des retraites au 31 décembre 1993 (droit de l'affilié ou de ses ayants droit) Article 10 Les retraités au 31 décembre 1993 continueront de bénéficier au titre de leur activité bancaire d'un total de pensions annuelles qui sera au moins égal au total constaté au 31 décembre 1993 de leurs retraites annuelles afférentes à leur carrière bancaire. Pour ce faire, à compter du 1er janvier 1994, ils recevront de la caisse un complément de pension égal à la différence, lorsqu'elle sera positive, entre : a) Leur pension bancaire globale au 31 décembre 1993, revalorisée chaque année au 1er juillet et pour la première fois au 1er juillet 1994, de la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année civile précédente, des pensions de vieillesse de la sécurité sociale, au point UNIRS et du point AGIRC, dans la mesure où cette évolution dépasserait 1,9 % et à due concurrence de ce dépassement ; b) Et la somme : - des pensions servies pour la part reconstituée, au titre des droits acquis jusqu'au 31 décembre 1993 auprès des caisses de retraites bancaires, par l'UNIRS et l'AGIRC, y compris la compensation des abattements prévue en 8 b ; - de la pension de sécurité sociale imputée en 1993, revalorisée en fonction des coefficients d'actualisation des pensions de sécurité sociale ; - et éventuellement, des rentes des anciennes caisses et celles résultant de l'ancien article 21 du règlement-type en vigueur jusqu'au 30 juin 1967. Au cas où la pension bancaire globale viendrait à être inférieure à 80 % de sa valeur en niveau au 31 décembre 1993 revalorisée chaque année au 1er juillet, de la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année civile précédente, des pensions de vieillesse de la sécurité sociale, au point UNIRS et au point AGIRC, la règle d'évolution prévue en a s'appliquerait avec un seuil ramené de 1,9 % à 1 %6 ; c) Le comité interbancaire de retraites communiquera chaque année aux caisses de retraites bancaires le pourcentage d'évolution de la pension bancaire globale tel que défini aux alinéas ci-dessus.