Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).
Textes Attachés
Mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire de l'AFPIA de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Annexe " agents de production " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
ABROGÉAnnexe " agents de production " classifications et salaires - Accord du 15 mai 1979
Annexe " agents de production " classification des emplois des ouvriers de l'ameublement, niveau I de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Annexe " agents fonctionnels et agents d'encadrement " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification et aux salaires professionnels catégoriels des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres
Annexe " agents fonctionnels" et " agents d'encadrement " classification des emplois des employés et techniciens de l'ameublement de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Annexe " cadres " de la convention collective du 14 janvier 1986
Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres
Annexe " cadres " classification des emplois des cadres de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Constitution du conseil de perfectionnement de l’association pour la formation professionnelle de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
ABROGÉAccord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Accord du 25 septembre 1991 relatif à la retraite complémentaire
Annexe de l'article 2 de l'accord du 25 septembre 1991
ABROGÉAccord du 24 juin 1994 relatif au développement de la formation de l'apprentissage et de l'alternance
ABROGÉAccord du 4 juillet 1995 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Accord du 4 juillet 1995 relatif aux conseils de perfectionnement des centres d'apprentissage gérés par l' AFPIA
ABROGÉAccord du 4 juillet 1996 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 11 décembre 1996 relatif à la mise en place d'un CQP
ABROGÉAccord du 18 février 1997 relatif au développement de l'apprentissage
ABROGÉAccord du 25 février 1998 relatif au développement de l'apprentissage
ABROGÉAccord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation
ABROGÉDécision du 15 avril 1998 relative à la validation de la liste des formations CPNE
Relevé de décisions de la CPNE du 15 avril 1998
Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail
ABROGÉAccord du 1 avril 1999 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
ABROGÉAccord du 15 mars 2000 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 8 novembre 2000 relatif au certificat de qualification professionnelle garnisseur en sièges contemporains
Décision du 8 novembre 2000 relative à l'intégration d'un nouveau titre à la liste des diplômes
ABROGÉAccord du 24 avril 2001 relatif au développement de l'apprentissage
Décision CPNE du 23 février 2001 relative au certificat de qualification professionnelle
Avenant du 7 novembre 2001 relatif au cofinancement par les OPCA
ABROGÉAccord du 20 février 2002 relatif à l'apprentissage
Adhésion par lettre du 25 avril 2002 de la FNCB-CFDT à l'accord sur l'apprentissage
ABROGÉAccord du 23 avril 2003 relatif au développement de l'apprentissage
Lettre d'adhésion du 12 février 2004 de la CFDT construction et bois aux avenants relatifs à la prévoyance non cadre
ABROGÉAvenant du 3 mars 2004 relatif au développement de l'apprentissage
ABROGÉAccord du 6 octobre 2004 relatif au développement de la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe II du 26 avril 2005 à l'accord sur le développement de la formation professionnelle
Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Annexe I relative au régime de prévoyance Accord du 26 avril 2005
Avenant n° 1 du 9 septembre 2005 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 janvier 2006 relatif au certificat de qualification professionnelle de " tuteur en entreprise "
Avenant du 14 septembre 2006 à l'accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
ABROGÉAvenant n° 1 du 31 janvier 2007 à l'accord du 6 octobre 2004 sur la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 29 avril 2008 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 17 septembre 2008 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant n° 2 du 18 novembre 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 15 janvier 2009 à l'accord du 6 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 18 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 3 du 8 juillet 2009 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 9 juin 2010 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 6 octobre 2010 relatif à la négociation collective et au dialogue social
Avenant n° 5 du 30 juin 2011 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois
Accord du 19 octobre 2011 relatif à la mise à jour de la convention
ABROGÉAccord du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 11 décembre 2014 à l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
Avenant du 10 avril 2015 à l'accord du 11 décembre 2014 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle
Accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 19 novembre 2015 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 mai 2016 à l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
Accord de méthode du 12 octobre 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif de l'OPCA 3+
Accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 7 du 9 octobre 2017 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2017 à l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
Accord du 8 mars 2018 relatif au dialogue social
Avenant n° 8 du 4 décembre 2018 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Annexe n° 1 du 24 janvier 2019 à l'avenant n° 8 du 4 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 17 septembre 2019 de la FNSCBA CGT à l'accord du 8 mars 2018 (dialogue social)
Adhésion par lettre du 17 octobre 2019 de la CFE-CGC FIBOPA à l'accord du 8 mars 2018
Avenant n° 1 du 19 octobre 2019 à l'accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAccord du 27 novembre 2019 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 26 mai 2020 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 20 octobre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
ABROGÉAvenant du 4 décembre 2020 à l'accord du 16 février 1999 relatif aux contingents d'heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 15 janvier 2021 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Accord du 28 mai 2021 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 25 janvier 2022 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Accord du 21 avril 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 31 mai 2022 à l'accord du 20 octobre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord du 17 novembre 2022 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 17 novembre 2022 relatif aux certifications professionnelles reconnues dans la branche
Accord du 11 janvier 2024 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Avenant du 2 février 2024 à l'accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social
Avenant n° 10 du 1er juillet 2024 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 9 juillet 2024 à l'accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification et aux salaires professionnels catégoriels
Avenant du 9 juillet 2024 à l'accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres
Avenant du 9 juillet 2024 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois
Avenant du 7 octobre 2024 à l'annexe n° 1 du 24 janvier 2019 de l'avenant n° 8 du 4 décembre 2018 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 7 octobre 2024 à l'accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Avenant n° 11 du 7 octobre 2024 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 17 février 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur
Le présent accord se substitue, à la date d'application définie à l'article 17, à ceux du 3 mars 1977 et du 10 juillet 1996 ainsi qu'à l'ensemble de leurs avenants. Il est préalablement rappelé : - que la négociation du présent accord a permis de mettre en oeuvre le réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation professionnelle des risques prévus par la loi ; - que les partenaires sociaux estiment que la mutualisation professionnelle des garanties est susceptible de mettre en oeuvre une couverture de prévoyance égale pour tous les salariés du secteur professionnel, pour un coût exactement équivalent. Ils considèrent que cette mutualisation est un facteur de progrès social.En vigueur
L'objet de l'accord est de définir et préciser : - les conditions d'application des garanties de prévoyance, établies au profit des salariés non cadres des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la fabrication de l'ameublement ; - les conditions dans lesquelles le suivi technique du régime sera assuré ; - l'organisation, la gestion et la mise en oeuvre du présent accord.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont bénéficiaires de l'ensemble des garanties définies au présent accord, tous les salariés, à l'exception des cadres, des entreprises de la fabrication
de l'ameublement, quelle que soit la nature ou la durée de leur contrat de travail.
Les bénéficiaires, ainsi définis, des entreprises de la fabrication de l'ameublement seront bénéficiaires de l'ensemble des garanties du présent accord au 1er jour qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension prévu à l'article 17.
Le bénéfice des garanties cesse au jour où le salarié ne relève plus des effectifs d'une entreprise de la fabrication de l'ameublement.
Il est toutefois précisé que, sous réserve que le présent accord soit toujours en vigueur, la garantie " Décès - invalidité absolue et définitive " est maintenue pendant une période maximale de 6 mois aux salariés indemnisés par les ASSEDIC.
Cette durée est portée à 18 mois pour les salariés licenciés pour motif économique et pour ceux qui se trouvent sans emploi par suite de cessation d'activité de l'entreprise adhérente.
Par ailleurs, la garantie décès est maintenue pour les bénéficiaires d'une indemnisation complémentaire d'incapacité temporaire ou d'invalidité, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 2001 (article 7-1 de la loi au 31 décembre 1989).Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont bénéficiaires de l'ensemble des garanties définies au présent accord, tous les salariés, à l'exception des cadres, des entreprises de la fabrication de l'ameublement, quelle que soit la nature ou la durée de leur contrat de travail.
Les bénéficiaires, ainsi définis, des entreprises de la fabrication de l'ameublement seront bénéficiaires de l'ensemble des garanties du présent accord au 1er jour qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension prévu à l'article 17.
Le bénéfice des garanties cesse au jour où le salarié ne relève plus des effectifs d'une entreprise de la fabrication de l'ameublement.
Il est toutefois précisé que, sous réserve que le présent accord soit toujours en vigueur, la garantie " Décès - invalidité absolue et définitive " est maintenue pendant une période maximale de 6 mois aux salariés indemnisés par les ASSEDIC.
Cette durée est portée à 18 mois pour les salariés licenciés pour motif économique et pour ceux qui se trouvent sans emploi par suite de cessation d'activité de l'entreprise adhérente.
Par ailleurs, la garantie décès est maintenue pour les bénéficiaires d'une indemnisation complémentaire d'incapacité temporaire ou d'invalidité, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 2001 (article 7-1 de la loi au 31 décembre 1989).
Les garanties restent acquises aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d'un maintien total ou partiel du salaire.
A ce titre, les cotisations de l'employeur et du salarié restent dues sur la partie de salaire maintenu.
Les taux de cotisation et la répartition sont ceux fixés à l'article 12 de l'accord et aux avenants qui s'y rapportent.
Ce maintien des garanties est étendu aux salariés en arrêt de travail, pour cause de maladie, d'accident et de maternité - ou en congé maternité ou paternité - bénéficiaires d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties du présent régime ne sont pas maintenues.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont bénéficiaires de l'ensemble des garanties définies au présent accord, tous les salariés, à l'exception des cadres, des entreprises de la fabrication de l'ameublement, quelle que soit la nature ou la durée de leur contrat de travail.
Les bénéficiaires, ainsi définis, des entreprises de la fabrication de l'ameublement seront bénéficiaires de l'ensemble des garanties du présent accord au 1er jour qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension prévu à l'article 17.
Le bénéfice des garanties cesse au jour où le salarié ne relève plus des effectifs d'une entreprise de la fabrication de l'ameublement.
Les garanties du régime peuvent être maintenues dans les conditions de l'article VII bis lorsque la rupture ou la fin du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. (1)
Par ailleurs, la garantie décès est maintenue pour les bénéficiaires d'une indemnisation complémentaire d'incapacité temporaire ou d'invalidité, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 2001 (article 7-1 de la loi au 31 décembre 1989).
Les garanties restent acquises aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d'un maintien total ou partiel du salaire.
A ce titre, les cotisations de l'employeur et du salarié restent dues sur la partie de salaire maintenu.
Les taux de cotisation et la répartition sont ceux fixés à l'article 12 de l'accord et aux avenants qui s'y rapportent.
Ce maintien des garanties est étendu aux salariés en arrêt de travail, pour cause de maladie, d'accident et de maternité - ou en congé maternité ou paternité - bénéficiaires d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties du présent régime ne sont pas maintenues.
(1) Pour toutes les ruptures postérieures au 30 juin 2009.
En vigueur
Sont bénéficiaires de l'ensemble des garanties définies au présent accord tous les salariés des entreprises de la fabrication de l'ameublement, à l'exception des salariés cadres et assimilés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Le bénéfice des garanties cesse au jour où le salarié ne relève plus des effectifs d'une entreprise de la fabrication de l'ameublement.
Les garanties du régime peuvent être maintenues dans les conditions de l'article VII bis lorsque la rupture ou la fin du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Par ailleurs, la garantie décès est maintenue pour les bénéficiaires d'une indemnisation complémentaire d'incapacité temporaire ou d'invalidité, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 2001 (art. 7-1 de la loi du 31 décembre 1989).
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien total ou partiel du salaire ;
– ou d'indemnités journalières (ou d'une rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par la sécurité sociale ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires pour incapacité temporaire de travail (ou d'une rente d'invalidité ou d'incapacité complémentaire) financées au moins pour partie par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.À ce titre, les cotisations de l'employeur et du salarié restent dues sur la partie de salaire maintenu ou sur le revenu de remplacement versé par l'employeur.
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties du présent régime sont suspendues.
Articles cités
En vigueur
On entend par garanties, le droit de bénéficier du paiement des indemnités, en cas de survenance future d'un des risques incapacité, invalidité, décès. On entend par prestations, le paiement effectif des indemnités contractuelles dues pour un risque déjà réalisé. On entend par membres adhérents, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord et qui adhèrent au contrat d'assurance des organismes désignés au présent accord, afin de couvrir les engagements pris à l'égard des membres participants. On entend par membres participants, les salariés des membres adhérents, bénéficiaires des garanties et prestations définies au présent accord.
En vigueur
Par traitement de base, on entend les appointements bruts servant de base à la déclaration annuelle des traitements et salaires fournie par l'entreprise à l'administration des contributions directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Le traitement annuel pris en considération pour le calcul des prestations en cas d'incapacité de travail est égal à 4 fois le montant du traitement mensuel habituel des 3 mois précédant celui de l'interruption de travail, majoré des indemnités et/ou primes servies au cours des 12 mois qui précèdent ladite interruption de travail. Les salariés pris en considération sont ceux qui sont déclarés par l'entreprise sur les états de traitement définis à l'article 9 du présent accord. Si au moment du sinistre, le participant ne comptait pas 12 mois de présence, le traitement serait rétabli sur la base annuelle. Si le décès survient pendant une période d'incapacité ou d'invalidité, le traitement servant de base au calcul des capitaux garantis sera celui des 12 mois de salaire précédant l'arrêt de travail revalorisé dans la même proportion que l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Montants des garanties
Le décès est établi par la transmission à l'assureur d'un certificat officiel de décès. Sont assimilées au décès, les situations d'absence au sens des articles 112 et suivants du code civil ou de disparition au sens des articles 88 et suivants du code civil judiciairement constatées.
Risque décès
Le montant du capital versé en cas de décès ou d'incapacité absolue et définitive d'un salarié affilié est fixé comme suit en pourcentage du traitement annuel de base :
- célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % ;
- marié, ou pacsé depuis au moins 2 ans, sans personne à charge : 100 % ;
- célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge : 125 % ;
- majoration par personne supplémentaire à charge : 25 %.
On entend par personne à charge :
a) Les enfants mineurs nés de l'assuré ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle le bénéficiaire est pacsé depuis au moins 2 ans, ainsi que les enfants adoptés entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue de calcul de l'impôt sur le revenu.
Sont assimilés : les enfants de moins de 25 ans qui poursuivent leurs études, ainsi que les enfants atteints de maladie chronique ou incurable dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié et qui, à ce titre, ont bénéficié jusqu'à l'âge de 20 ans des avantages de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit de l'assuré ;
b) Les ascendants de l'assuré ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est pacsé depuis au moins 2 ans, effectivement à charge de l'assuré au sens de l'article 196 du code général des impôts.
Invalidité absolue et définitive
L'invalidité absolue et définitive survenant avant l'âge de 60 ans, et entraînant le classement en 3e catégorie d'invalidité en application du décret n° 60-993 du 12 septembre 1960 et de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, donne lieu au paiement anticipé au capital ci-dessus défini.
B. - Risques couverts
Tous les risques de décès tels que ci-dessus définis sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
a) Conformément aux dispositions de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, le décès qui résulterait du suicide du participant intervenu dans la première année de l'adhésion ne sera pas garanti au titre du présent accord. Tout décès résultant du suicide du participant intervenant à compter de la 2e année au titre de laquelle le salarié bénéficie du régime sera en revanche pris en charge au titre du présent régime ;
b) La garantie prendra effet en cas de guerre civile ou internationale, dans les conditions prévues par la législation sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
c) Le risque de décès résultant d'un accident d'aviation n'est garanti que si le participant décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.
La garantie en cas d'invalidité absolue et définitive n'est pas accordée lorsque l'état d'invalidité résulte d'un des cas où le décès ne serait pas garanti.
C. - Bénéficiaires et paiement des prestations
En cas de décès
Hormis le cas de notification par le salarié d'un bénéficiaire autre que ceux prévus par le présent article, le capital est versé en premier lieu au conjoint non séparé de droit ou de fait, ou à la personne avec laquelle il est pacsé depuis au moins 2 ans, ensuite par parts égales aux enfants du participant légitimes, reconnus, ou adoptifs, à défaut des petits-enfants, à défaut de descendance directe à ses parents ou grands-parents survivants, enfin à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent à la succession pour suivre la dévolution légale.
En cas de décès, les ayants droit et/ou l'entreprise doivent aviser l'organisme assureur, par écrit, dans les 3 mois, et lui adresser toute pièce justificative du décès, de sa cause et de la qualité de personnes à charge, qui sera demandée par les organismes désignés par le présent accord.
En cas d'invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas d'invalidité absolue et définitive ayant entraîné le classement en 3e catégorie d'invalidité au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, le participant ou son employeur doit en faire la déclaration à l'organisme assureur, dans le délai de 3 mois, et fournir à l'appui de cette déclaration une attestation détaillée du médecin traitant du participant ainsi que la notification de classement par la sécurité sociale en 3e catégorie d'invalidité.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A.-Montants des garanties
Le décès est établi par la transmission à l'assureur d'un certificat officiel de décès. Sont assimilées au décès, les situations d'absence au sens des articles 112 et suivants du code civil ou de disparition au sens des articles 88 et suivants du code civil judiciairement constatées.
Risque décès
Le montant du capital versé en cas de décès ou d'incapacité absolue et définitive d'un salarié affilié est fixé comme suit en pourcentage du traitement annuel de base :
-célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % ;
-marié, ou pacsé depuis au moins 2 ans, sans personne à charge : 100 % ;
-célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge : 125 % ;
-majoration par personne supplémentaire à charge : 25 %.
On entend par personne à charge :
a) Les enfants mineurs nés de l'assuré ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle le bénéficiaire est pacsé depuis au moins 2 ans, ainsi que les enfants adoptés entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue de calcul de l'impôt sur le revenu.
Sont assimilés : les enfants de moins de 25 ans qui poursuivent leurs études, ainsi que les enfants atteints de maladie chronique ou incurable dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié et qui, à ce titre, ont bénéficié jusqu'à l'âge de 20 ans des avantages de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit de l'assuré ;
b) Les ascendants de l'assuré ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est pacsé depuis au moins 2 ans, effectivement à charge de l'assuré au sens de l'article 196 du code général des impôts.
Invalidité absolue et définitive
L'invalidité absolue et définitive entraînant le classement en 3e catégorie d'invalides en application du décret n° 60-993 du 12 septembre 1960 et de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, donne lieu au paiement anticipé au capital ci-dessus défini.
B.-Risques couverts
Tous les risques de décès tels que ci-dessus définis sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
a) Conformément aux dispositions de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, le décès qui résulterait du suicide du participant intervenu dans la première année de l'adhésion ne sera pas garanti au titre du présent accord. Tout décès résultant du suicide du participant intervenant à compter de la 2e année au titre de laquelle le salarié bénéficie du régime sera en revanche pris en charge au titre du présent régime ;
b) La garantie prendra effet en cas de guerre civile ou internationale, dans les conditions prévues par la législation sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
c) Le risque de décès résultant d'un accident d'aviation n'est garanti que si le participant décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.
La garantie en cas d'invalidité absolue et définitive n'est pas accordée lorsque l'état d'invalidité résulte d'un des cas où le décès ne serait pas garanti.
C.-Bénéficiaires et paiement des prestations
En cas de décès
Hormis le cas de notification par le salarié d'un bénéficiaire autre que ceux prévus par le présent article, le capital est versé en premier lieu au conjoint non séparé de droit ou de fait, ou à la personne avec laquelle il est pacsé depuis au moins 2 ans, ensuite par parts égales aux enfants du participant légitimes, reconnus, ou adoptifs, à défaut des petits-enfants, à défaut de descendance directe à ses parents ou grands-parents survivants, enfin à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent à la succession pour suivre la dévolution légale.
En cas de décès, les ayants droit et/ ou l'entreprise doivent aviser l'organisme assureur, par écrit, dans les 3 mois, et lui adresser toute pièce justificative du décès, de sa cause et de la qualité de personnes à charge, qui sera demandée par les organismes désignés par le présent accord.
En cas d'invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas d'invalidité absolue et définitive ayant entraîné le classement en 3e catégorie d'invalidité au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, le participant ou son employeur doit en faire la déclaration à l'organisme assureur, dans le délai de 3 mois, et fournir à l'appui de cette déclaration une attestation détaillée du médecin traitant du participant ainsi que la notification de classement par la sécurité sociale en 3e catégorie d'invalidité.
Articles cités par
En vigueur
A.-Montants des garanties
Le décès est établi par la transmission à l'assureur d'un certificat officiel de décès. Sont assimilées au décès, les situations d'absence au sens des articles 112 et suivants du code civil ou de disparition au sens des articles 88 et suivants du code civil judiciairement constatées.
Risque décès
Le montant du capital versé en cas de décès ou d'incapacité absolue et définitive d'un salarié affilié est fixé comme suit en pourcentage du traitement annuel de base :
– célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 90 % ;
– marié, ou pacsé depuis au moins 2 ans, sans personne à charge : 120 % ;
– célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge : 150 % ;
– majoration par personne supplémentaire à charge : 30 %.On entend par personne à charge :
a) Les enfants mineurs nés de l'assuré ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle le bénéficiaire est pacsé depuis au moins 2 ans, ainsi que les enfants adoptés entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue de calcul de l'impôt sur le revenu.
Sont assimilés : les enfants de moins de 25 ans qui poursuivent leurs études ou sous contrat d'apprentissage, ainsi que les enfants atteints de maladie chronique ou incurable dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié et qui, à ce titre, ont bénéficié jusqu'à l'âge de 20 ans des avantages de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit de l'assuré ;
b) Les ascendants de l'assuré ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est pacsé depuis au moins 2 ans, effectivement à charge de l'assuré au sens de l'article 196 du code général des impôts.
Invalidité absolue et définitive
L'invalidité absolue et définitive entraînant le classement en 3e catégorie d'invalides en application du décret n° 60-993 du 12 septembre 1960 et de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, donne lieu au paiement anticipé au capital ci-dessus défini.
B.-Risques couverts
Tous les risques de décès tels que ci-dessus définis sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
a) Conformément aux dispositions de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, le décès qui résulterait du suicide du participant intervenu dans la première année de l'adhésion ne sera pas garanti au titre du présent accord. Tout décès résultant du suicide du participant intervenant à compter de la 2e année au titre de laquelle le salarié bénéficie du régime sera en revanche pris en charge au titre du présent régime ;
b) La garantie prendra effet en cas de guerre civile ou internationale, dans les conditions prévues par la législation sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
c) Le risque de décès résultant d'un accident d'aviation n'est garanti que si le participant décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.
La garantie en cas d'invalidité absolue et définitive n'est pas accordée lorsque l'état d'invalidité résulte d'un des cas où le décès ne serait pas garanti.
C.-Bénéficiaires et paiement des prestations
En cas de décès
Hormis le cas de notification par le salarié d'un bénéficiaire autre que ceux prévus par le présent article, le capital est versé en premier lieu au conjoint non séparé de droit ou de fait, ou à la personne avec laquelle il est pacsé depuis au moins 2 ans, ensuite par parts égales aux enfants du participant légitimes, reconnus, ou adoptifs, à défaut des petits-enfants, à défaut de descendance directe à ses parents ou grands-parents survivants, enfin à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent à la succession pour suivre la dévolution légale.
En cas de décès, les ayants droit et/ ou l'entreprise doivent aviser l'organisme assureur, par écrit, dans les 3 mois, et lui adresser toute pièce justificative du décès, de sa cause et de la qualité de personnes à charge, qui sera demandée par les organismes désignés par le présent accord.
En cas d'invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas d'invalidité absolue et définitive ayant entraîné le classement en 3e catégorie d'invalidité au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, le participant ou son employeur doit en faire la déclaration à l'organisme assureur, dans le délai de 3 mois, et fournir à l'appui de cette déclaration une attestation détaillée du médecin traitant du participant ainsi que la notification de classement par la sécurité sociale en 3e catégorie d'invalidité.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès d'un salarié laissant un ou plusieurs enfants à charge au jour du décès, il est versé, pour chaque enfant, une allocation d'éducation exprimée en pourcentage du traitement de base défini au présent accord.
Ce pourcentage est égal à 5 %, quel que soit l'âge de l'enfant à charge considéré.
Cette allocation est également versée en cas d'IAD.
La notion d'enfant à charge est identique à celle définie à l'article 5.
Est également considéré à charge l'enfant né de l'assuré divorcé, confié à l'ex-conjoint et pour lequel l'assuré décédé était astreint, jusqu'à la date du décès, à versement d'une pension alimentaire par décision de justice.
Les allocations sont payables par trimestre civil à terme échu, sans prorata d'arrérages au décès.
Le premier paiement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le salarié assuré est décédé. Le dernier paiement intervient au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel l'enfant cesse d'être à charge au sens défini ci-dessus et, en tout état de cause, au plus tard le 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint son 25e anniversaire.
La rente est revalorisée au 1er janvier de chaque année selon la variation du point de retraite ARRCO. Ces modalités pourraient néanmoins faire l'objet d'un nouvel examen et, éventuellement, d'une modification par décision de la commission paritaire, après avis des organismes gestionnaires et au regard des résultats d'exploitation.
La garantie est suspendue pendant la durée du service national ; elle peut être prolongée de cette durée lorsque l'enfant poursuit ses études au-delà de 25 ans et a accompli son service national avant l'âge de 25 ans et postérieurement au décès de l'assuré.
Lorsque l'enfant devient orphelin de père et de mère, et peut prétendre à ce titre à la pension d'orphelin du régime de retraite complémentaire, l'allocation d'éducation est doublée.
Il est cependant précisé que le total des différentes allocations d'éducation servies simultanément au titre du décès d'un assuré ne peut excéder 100 % du traitement de base ; dans un tel cas la rente servie à chaque enfant est réduite proportionnellement, de sorte que le maximum de 100 % ne soit pas dépassé.En vigueur
En cas de décès d'un salarié laissant un ou plusieurs enfants à charge au jour du décès, il est versé, pour chaque enfant, une allocation d'éducation exprimée en pourcentage du traitement de base défini au présent accord.
Ce pourcentage est égal à :
– 8 % jusqu'au 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint son 18e anniversaire ;
– 10 % jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel l'enfant cesse d'être à charge au sens défini à l'article 5 et, en tout état de cause, au plus tard le 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint son 25e anniversaire.Cette allocation est également versée en cas d'IAD.
La notion d'enfant à charge est identique à celle définie à l'article 5.
Est également considéré à charge l'enfant né de l'assuré divorcé, confié à l'ex-conjoint et pour lequel l'assuré décédé était astreint, jusqu'à la date du décès, à versement d'une pension alimentaire par décision de justice.
Les allocations sont payables par trimestre civil à terme échu, sans prorata d'arrérages au décès.
Le premier paiement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le salarié assuré est décédé.
La rente est revalorisée au 1er janvier de chaque année selon la variation du point de retraite ARRCO. Ces modalités pourraient néanmoins faire l'objet d'un nouvel examen et, éventuellement, d'une modification par décision de la commission paritaire, après avis des organismes gestionnaires et au regard des résultats d'exploitation.
Lorsque l'enfant devient orphelin de père et de mère, et peut prétendre à ce titre à la pension d'orphelin du régime de retraite complémentaire, l'allocation d'éducation est doublée.
Il est cependant précisé que le total des différentes allocations d'éducation servies simultanément au titre du décès d'un assuré ne peut excéder 100 % du traitement de base ; dans un tel cas la rente servie à chaque enfant est réduite proportionnellement, de sorte que le maximum de 100 % ne soit pas dépassé.
En vigueur
Conformément aux dispositions de l'article 7.1 de la loi du 31 décembre 1989, en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion, la garantie décès sera maintenue au profit des bénéficiaires du régime en état d'incapacité ou d'invalidité indemnisé au titre du présent régime, au jour de la dite résiliation ou du non renouvellement. N'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion l'invalidité absolue et définitive (IAD) du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion. La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation. Les exclusions de garanties prévues par l'accord s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion. La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue jusqu'au terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité indemnisée au titre du présent accord.Articles cités
Article 7 bis (non en vigueur)
Abrogé
A. - Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié défini à l'article 2 bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles :
― article 5 " Décès et invalidité absolue définitive ” ;
― article 6 " Allocation d'éducation ”
― article 8 " Incapacité de travail et invalidité ”.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié :
― n'ait pas expressément renoncé, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par le présent accord ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
― ait fourni à l'ancien employeur ou aux organismes désignés à l'article 10 la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
L'indemnisation de l'incapacité de travail intervient à compter du 61e jour d'incapacité de travail continue médicalement constatée et ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, quelle que soit l'ancienneté du salarié à la date de cessation du contrat de travail.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.
B. - Traitement de base
Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 4, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
C. - Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve de vérification de l'éligibilité à l'ouverture des droits par l'organisme assureur désigné.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ou en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
D. - Cas particulier des licenciements économiques et cessation d'activité de l'entreprise
Dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou en cas de perte d'emploi par suite de cessation d'activité de l'entreprise adhérente, il est convenu les dispositions suivantes :
― la durée maximale prévue au deuxième paragraphe du C ci-dessus est portée à 18 mois ;
― le prolongement de durée au-delà de la durée de la portabilité ne couvre que le maintien des garanties décès et invalidité absolue définitive (article 5).
E. - Financement de la portabilité
Le maintien des garanties lié à la portabilité est financé selon le principe de la mutualisation dans le cadre de la cotisation fixée à l' article 12 de l'accord du 26 avril 2005 et aux avenants qui s'y rapportent.
Une période d'observation de 24 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi et il sera statué sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.
Les organismes désignés à l'article 10 établissent un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.
F. - Communication
La notice d'information établie par les organismes désignés et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité.
G. - Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.
Les anciens salariés relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
En vigueur
A. - Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié défini à l'article 2, bénéficie du maintien à titre gratuit des garanties prévues aux articles :
- article 5 " Décès et invalidité absolue définitive " ;
- article 6 " Allocation d'éducation " ;
- article 8 " Incapacité de travail et invalidité ".
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire et de l'invalidité ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'indemnisation de l'incapacité de travail intervient à compter du 61e jour d'incapacité de travail continue médicalement constatée et ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, quelle que soit l'ancienneté du salarié à la date de cessation du contrat de travail.
Le dispositif de portabilité s'applique à toutes les cessations de contrat de travail survenant à compter du 1er juin 2015.
B. - Traitement de base
Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 4 étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
C. - Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de ses droits à l'assurance chômage.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
D. - Cas particulier des licenciements économiques et cessation d'activité de l'entreprise
Dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou en cas de perte d'emploi par suite de cessation d'activité de l'entreprise adhérente, il est convenu les dispositions suivantes :
- la durée maximale prévue au deuxième paragraphe du C ci-dessus est portée à 18 mois ;
- le prolongement de durée au-delà de la durée de la portabilité ne couvre que le maintien des garanties prévues à l'article 5 " Décès et invalidité absolue définitive ".
E. - Financement de la portabilité
Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime.
Un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance.
F. - Communication
La notice d'information établie par les organismes assureurs et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité.
G. - Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.
Les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Montant des garanties Incapacité temporaire complète de travail
L'incapacité de travail est la situation temporaire du salarié garanti qui ne peut exercer son activité professionnelle normale, pour des raisons médicales identifiées, tenant à un état pathologique dû soit à une maladie soit à un accident.
La maladie ou l'accident peut ou non avoir une origine liée à l'activité professionnelle.
L'incapacité totale, garantie au titre du présent régime, concerne le salarié se trouvant dans l'impossibilité absolue d'exercer toute activité professionnelle.
L'incapacité est nécessairement constatée par un médecin et établie par la transmission à l'organisme assureur, à l'initiative de l'entreprise, de l'attestation officielle d'arrêt de travail.
Cette transmission doit être réalisée dans les 7 jours du début de l'arrêt de travail, lorsque la garantie couvre le sinistre dès le 1er jour ou avant le terme du délai de franchise lorsque un tel délai est prévu par les dispositions spécifiques du présent accord.
Les renouvellements sont transmis dans les 7 jours de leur établissement.
Le bénéfice des prestations est donc conditionné au respect par les participants des obligations suivantes :
- fournir dans les délais requis un arrêt de travail, produit sauf urgence par le médecin traitant ou un médecin prescrit par le médecin traitant ;
- informer l'entreprise du lieu auquel il peut être contrôlé pendant son arrêt de travail ;
- se conformer aux heures de sorties autorisées par son médecin traitant.
Ces obligations sont réalisées sans préjudice de l'obligation éventuelle faite au salarié garanti d'avoir à prévenir son employeur de son arrêt par tout autre moyen et dans tous autres délais.
Si un participant est atteint d'incapacité temporaire totale de travail, par suite de maladie ou d'accident, et bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maladie de longue durée, il perçoit à partir de l'expiration du délai de franchise défini aux conditions ci-dessous, une indemnité journalière complétant les prestations de la sécurité sociale à concurrence de 70 % de la 365e partie du traitement de base défini à l'article 4.
Si un participant est atteint d'incapacité temporaire complète totale de travail, par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle, et bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maladie de longue durée, il perçoit à partir de l'expiration du délai de franchise ci-dessous explicité, une indemnité journalière complétant les prestations de la sécurité sociale à concurrence de 90 % de la 365e partie du traitement de base défini à l'article 4.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Cette indemnité est due tant que la sécurité sociale maintient le paiement de ses indemnités journalières et au plus tard jusqu'à la fin de la période de 3 ans qui suit la date d'arrêt de travail.
Elle est payable, à terme échu, dans les conditions suivantes :
- assuré ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu ;
- assuré ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, après épuisement de la garantie de maintien de salaire, telle que prévue par l'article 10 de l'annexe " Agents de production " et l'article 5 de l'annexe " Agents fonctionnels et agents d'encadrement de la convention collective de la fabrication de l'ameublement ", sous réserve que l'arrêt de travail qui fait l'objet de l'indemnisation ait été au minimum de 60 jours continus.
Ce délai de franchise est appliqué à l'occasion de tout arrêt, sauf dans les cas où une nouvelle interruption après reprise du travail n'a pas fait l'objet de l'application par la sécurité sociale de la franchise prévue par le code de la sécurité sociale.
Invalidité
L'invalidité est la situation définitive dans laquelle se trouve le salarié garanti qui ne peut exercer son activité professionnelle normale pour des raisons médicales identifiées, tenant à son état pathologique dû soit à une maladie soit à un accident.
Est prise en compte au titre du présent contrat l'invalidité dite de 1re, de 2e ou de 3e catégorie, par référence au classement effectué par les services de la sécurité sociale.
L'état d'invalidité est établi par la transmission de l'attestation de classement en invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie. Le classement en invalidité ainsi réalisé par la caisse primaire d'assurance maladie s'impose à l'assureur.
L'attestation est transmise soit directement par le bénéficiaire à l'organisme assureur si le contrat de travail de l'intéressé est rompu, soit par l'employeur si le bénéficiaire est toujours inscrit à l'effectif de l'entreprise.
Invalidité permanente partielle : 1re catégorie d'invalides :
Le montant annuel de la rente invalidité 1re catégorie est égale à 20 % du traitement annuel de base.
La rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette rente est suspendue si la sécurité sociale suspend le versement de sa propre pension.
Lorsque le participant victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit, à ce titre, de la sécurité sociale une rente calculée en fonction d'un taux d'infirmité au moins égal à 66 %, il aura droit à un complément de rente égal à la différence entre :
- d'une part, le cumul d'une rente d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale et les prestations prévues ci-dessus ;
- d'autre part, le cumul du montant de la rente effectivement versée par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période des prestations.
Le total des prestations prévues par le présent article, des prestations de la sécurité " sociale et du salaire éventuel perçu par le participant ne pourra excéder 100 % du traitement de base.
Invalidité permanente totale : 2e ou 3e catégorie d'invalides
En cas d'invalidité permanente totale, est garanti le versement d'une rente dont le montant annuel est égal à 25 % du traitement annuel de base.
B. - Risques exclus
Les accidents et maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenants à l'occasion d'exercices de préparation militaire ou en résultant.
Les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiation provenant d'une transmutation du noyau de l'atome telle que, par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, à moins qu'un accident du travail ou maladie professionnelle soit reconnue dans les formes légales.
Les rixes, sauf le cas de légitime défense.
Les accidents et maladies résultant de tentatives de suicide ou mutilations volontaires intervenant au cours de la première année de bénéfice du régime.
A l'occasion de guerre civile ou internationale.
A l'occasion de la pratique par le salarié garanti de courses, matchs ou paris (sauf compétitions sportives normales).
A l'occasion de démonstration ou de compétition aérienne de toute nature, à laquelle participe activement le salarié garanti.
A l'occasion d'un accident de la route pour lequel la responsabilité du salarié garanti est seule en cause, s'il est établi un taux d'alcoolémie supérieur à la législation en vigueur.
A l'occasion de l'usage de stupéfiant, lorsqu'il n'entre pas dans le cadre d'un traitement médical prescrit et sous réserve qu'il soit établi que la cause du sinistre est directement liée à cet usage.
C. - Cessation du paiement des prestations
Le paiement des prestations dues au titre du présent article cesse à la date d'effet de la liquidation de pension vieillesse de la sécurité sociale et au plus tard au 1er jour du trimestre civil qui suit le 65e anniversaire du participant, conformément aux dispositions de l'article L. 341-15 et suivants du code de la sécurité sociale.
D. - Revalorisation
Au regard des résultats d'exploitation, les prestations servies peuvent être revalorisées au 1er janvier de chaque année selon les coefficients de revalorisation définis par la sécurité sociale pour ses rentes et pensions. La décision est prise par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire prévue à l'article 9.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Montant des garanties Incapacité temporaire complète de travail
L'incapacité de travail est la situation temporaire du salarié garanti qui ne peut exercer son activité professionnelle normale, pour des raisons médicales identifiées, tenant à un état pathologique dû soit à une maladie soit à un accident.
La maladie ou l'accident peut ou non avoir une origine liée à l'activité professionnelle.
L'incapacité totale, garantie au titre du présent régime, concerne le salarié se trouvant dans l'impossibilité absolue d'exercer toute activité professionnelle.
L'incapacité est nécessairement constatée par un médecin et établie par la transmission à l'organisme assureur, à l'initiative de l'entreprise, de l'attestation officielle d'arrêt de travail.
Cette transmission doit être réalisée dans les 7 jours du début de l'arrêt de travail, lorsque la garantie couvre le sinistre dès le 1er jour ou avant le terme du délai de franchise lorsque un tel délai est prévu par les dispositions spécifiques du présent accord.
Les renouvellements sont transmis dans les 7 jours de leur établissement.
Le bénéfice des prestations est donc conditionné au respect par les participants des obligations suivantes :
- fournir dans les délais requis un arrêt de travail, produit sauf urgence par le médecin traitant ou un médecin prescrit par le médecin traitant ;
- informer l'entreprise du lieu auquel il peut être contrôlé pendant son arrêt de travail ;
- se conformer aux heures de sorties autorisées par son médecin traitant.
Ces obligations sont réalisées sans préjudice de l'obligation éventuelle faite au salarié garanti d'avoir à prévenir son employeur de son arrêt par tout autre moyen et dans tous autres délais.
Si un participant est atteint d'incapacité temporaire totale de travail, par suite de maladie ou d'accident, et bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maladie de longue durée, il perçoit à partir de l'expiration du délai de franchise défini aux conditions ci-dessous, une indemnité journalière complétant les prestations de la sécurité sociale à concurrence de 70 % de la 365e partie du traitement de base défini à l'article 4.
Si un participant est atteint d'incapacité temporaire complète totale de travail, par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle, et bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maladie de longue durée, il perçoit à partir de l'expiration du délai de franchise ci-dessous explicité, une indemnité journalière complétant les prestations de la sécurité sociale à concurrence de 90 % de la 365e partie du traitement de base défini à l'article 4.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Cette indemnité est due tant que la sécurité sociale maintient le paiement de ses indemnités journalières et au plus tard jusqu'à la fin de la période de 3 ans qui suit la date d'arrêt de travail.
Elle est payable, à terme échu, dans les conditions suivantes :
- assuré ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu ;
- assuré ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, après épuisement de la garantie de maintien de salaire, telle que prévue par l'article 10 de l'annexe " Agents de production " et l'article 5 de l'annexe " Agents fonctionnels et agents d'encadrement de la convention collective de la fabrication de l'ameublement ", sous réserve que l'arrêt de travail qui fait l'objet de l'indemnisation ait été au minimum de 60 jours continus.
Ce délai de franchise est appliqué à l'occasion de tout arrêt, sauf dans les cas où une nouvelle interruption après reprise du travail n'a pas fait l'objet de l'application par la sécurité sociale de la franchise prévue par le code de la sécurité sociale.
Invalidité
L'invalidité est la situation définitive dans laquelle se trouve le salarié garanti qui ne peut exercer son activité professionnelle normale pour des raisons médicales identifiées, tenant à son état pathologique dû soit à une maladie soit à un accident.
Est prise en compte au titre du présent contrat l'invalidité dite de 1re, de 2e ou de 3e catégorie, par référence au classement effectué par les services de la sécurité sociale.
L'état d'invalidité est établi par la transmission de l'attestation de classement en invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie. Le classement en invalidité ainsi réalisé par la caisse primaire d'assurance maladie s'impose à l'assureur.
L'attestation est transmise soit directement par le bénéficiaire à l'organisme assureur si le contrat de travail de l'intéressé est rompu, soit par l'employeur si le bénéficiaire est toujours inscrit à l'effectif de l'entreprise.
Invalidité permanente partielle : 1re catégorie d'invalides :
Le montant annuel de la rente invalidité 1re catégorie est égale à 20 % du traitement annuel de base.
La rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette rente est suspendue si la sécurité sociale suspend le versement de sa propre pension.
Lorsque le participant victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit, à ce titre, de la sécurité sociale une rente calculée en fonction d'un taux d'infirmité au moins égal à 66 %, il aura droit à un complément de rente égal à la différence entre :
- d'une part, le cumul d'une rente d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale et les prestations prévues ci-dessus ;
- d'autre part, le cumul du montant de la rente effectivement versée par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période des prestations.
Le total des prestations prévues par le présent article, des prestations de la sécurité " sociale et du salaire éventuel perçu par le participant ne pourra excéder 100 % du traitement de base.
Invalidité permanente totale : 2e ou 3e catégorie d'invalides
En cas d'invalidité permanente totale, est garanti le versement d'une rente dont le montant annuel est égal à 25 % du traitement annuel de base.
B. - Risques exclus
Les accidents et maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenants à l'occasion d'exercices de préparation militaire ou en résultant.
Les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiation provenant d'une transmutation du noyau de l'atome telle que, par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, à moins qu'un accident du travail ou maladie professionnelle soit reconnue dans les formes légales.
Les rixes, sauf le cas de légitime défense.
Les accidents et maladies résultant de tentatives de suicide ou mutilations volontaires intervenant au cours de la première année de bénéfice du régime.
A l'occasion de guerre civile ou internationale.
A l'occasion de la pratique par le salarié garanti de courses, matchs ou paris (sauf compétitions sportives normales).
A l'occasion de démonstration ou de compétition aérienne de toute nature, à laquelle participe activement le salarié garanti.
A l'occasion d'un accident de la route pour lequel la responsabilité du salarié garanti est seule en cause, s'il est établi un taux d'alcoolémie supérieur à la législation en vigueur.
A l'occasion de l'usage de stupéfiant, lorsqu'il n'entre pas dans le cadre d'un traitement médical prescrit et sous réserve qu'il soit établi que la cause du sinistre est directement liée à cet usage.
C. - Cessation du paiement des prestations
Le paiement des prestations dues au titre du présent article cesse à la date d'effet de la pension vieillesse.
D. - Revalorisation
Au regard des résultats d'exploitation, les prestations servies peuvent être revalorisées au 1er janvier de chaque année selon les coefficients de revalorisation définis par la sécurité sociale pour ses rentes et pensions. La décision est prise par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire prévue à l'article 9.
Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Montant des garanties Incapacité temporaire complète de travail
L'incapacité de travail est la situation temporaire du salarié garanti qui ne peut exercer son activité professionnelle normale, pour des raisons médicales identifiées, tenant à un état pathologique dû soit à une maladie soit à un accident.
La maladie ou l'accident peut ou non avoir une origine liée à l'activité professionnelle.
L'incapacité totale, garantie au titre du présent régime, concerne le salarié se trouvant dans l'impossibilité absolue d'exercer toute activité professionnelle.
L'incapacité est nécessairement constatée par un médecin et établie par la transmission à l'organisme assureur, à l'initiative de l'entreprise, de l'attestation officielle d'arrêt de travail.
Cette transmission doit être réalisée dans les 7 jours du début de l'arrêt de travail, lorsque la garantie couvre le sinistre dès le 1er jour ou avant le terme du délai de franchise lorsque un tel délai est prévu par les dispositions spécifiques du présent accord.
Les renouvellements sont transmis dans les 7 jours de leur établissement.
Le bénéfice des prestations est donc conditionné au respect par les participants des obligations suivantes :
- fournir dans les délais requis un arrêt de travail, produit sauf urgence par le médecin traitant ou un médecin prescrit par le médecin traitant ;
- informer l'entreprise du lieu auquel il peut être contrôlé pendant son arrêt de travail ;
- se conformer aux heures de sorties autorisées par son médecin traitant.
Ces obligations sont réalisées sans préjudice de l'obligation éventuelle faite au salarié garanti d'avoir à prévenir son employeur de son arrêt par tout autre moyen et dans tous autres délais.
Si un participant est atteint d'incapacité temporaire totale de travail, par suite de maladie ou d'accident, et bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maladie de longue durée, il perçoit à partir de l'expiration du délai de franchise défini aux conditions ci-dessous, une indemnité journalière complétant les prestations de la sécurité sociale à concurrence de 75 % de la 365e partie du traitement de base défini à l'article 4.
Si un participant est atteint d'incapacité temporaire complète totale de travail, par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle, et bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maladie de longue durée, il perçoit à partir de l'expiration du délai de franchise ci-dessous explicité, une indemnité journalière complétant les prestations de la sécurité sociale à concurrence de 90 % de la 365e partie du traitement de base défini à l'article 4.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Cette indemnité est due tant que la sécurité sociale maintient le paiement de ses indemnités journalières et au plus tard jusqu'à la fin de la période de 3 ans qui suit la date d'arrêt de travail.
Elle est payable, à terme échu, dans les conditions suivantes :
- assuré ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu ;
- assuré ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, après épuisement de la garantie de maintien de salaire, telle que prévue par l'article 10 de l'annexe " Agents de production " et l'article 5 de l'annexe " Agents fonctionnels et agents d'encadrement de la convention collective de la fabrication de l'ameublement ", sous réserve que l'arrêt de travail qui fait l'objet de l'indemnisation ait été au minimum de 60 jours continus.
Ce délai de franchise est appliqué à l'occasion de tout arrêt, sauf dans les cas où une nouvelle interruption après reprise du travail n'a pas fait l'objet de l'application par la sécurité sociale de la franchise prévue par le code de la sécurité sociale.
Invalidité
L'invalidité est la situation définitive dans laquelle se trouve le salarié garanti qui ne peut exercer son activité professionnelle normale pour des raisons médicales identifiées, tenant à son état pathologique dû soit à une maladie soit à un accident.
Est prise en compte au titre du présent contrat l'invalidité dite de 1re, de 2e ou de 3e catégorie, par référence au classement effectué par les services de la sécurité sociale.
L'état d'invalidité est établi par la transmission de l'attestation de classement en invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie. Le classement en invalidité ainsi réalisé par la caisse primaire d'assurance maladie s'impose à l'assureur.
L'attestation est transmise soit directement par le bénéficiaire à l'organisme assureur si le contrat de travail de l'intéressé est rompu, soit par l'employeur si le bénéficiaire est toujours inscrit à l'effectif de l'entreprise.
Invalidité permanente partielle : 1re catégorie d'invalides :
Le montant annuel de la rente invalidité 1re catégorie est égale à 20 % du traitement annuel de base.
La rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette rente est suspendue si la sécurité sociale suspend le versement de sa propre pension.
Lorsque le participant victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit, à ce titre, de la sécurité sociale une rente calculée en fonction d'un taux d'infirmité au moins égal à 66 %, il aura droit à un complément de rente égal à la différence entre :
- d'une part, le cumul d'une rente d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale et les prestations prévues ci-dessus ;
- d'autre part, le cumul du montant de la rente effectivement versée par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période des prestations.
Le total des prestations prévues par le présent article, des prestations de la sécurité " sociale et du salaire éventuel perçu par le participant ne pourra excéder 100 % du traitement de base.
Invalidité permanente totale : 2e ou 3e catégorie d'invalides
En cas d'invalidité permanente totale, est garanti le versement d'une rente dont le montant annuel est égal à 25 % du traitement annuel de base.
B. - Risques exclus
Les accidents et maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenants à l'occasion d'exercices de préparation militaire ou en résultant.
Les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiation provenant d'une transmutation du noyau de l'atome telle que, par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, à moins qu'un accident du travail ou maladie professionnelle soit reconnue dans les formes légales.
Les rixes, sauf le cas de légitime défense.
Les accidents et maladies résultant de tentatives de suicide ou mutilations volontaires intervenant au cours de la première année de bénéfice du régime.
A l'occasion de guerre civile ou internationale.
A l'occasion de la pratique par le salarié garanti de courses, matchs ou paris (sauf compétitions sportives normales).
A l'occasion de démonstration ou de compétition aérienne de toute nature, à laquelle participe activement le salarié garanti.
A l'occasion d'un accident de la route pour lequel la responsabilité du salarié garanti est seule en cause, s'il est établi un taux d'alcoolémie supérieur à la législation en vigueur.
A l'occasion de l'usage de stupéfiant, lorsqu'il n'entre pas dans le cadre d'un traitement médical prescrit et sous réserve qu'il soit établi que la cause du sinistre est directement liée à cet usage.
C. - Cessation du paiement des prestations
Le paiement des prestations dues au titre du présent article cesse à la date d'effet de la pension vieillesse.
D. - Revalorisation
Au regard des résultats d'exploitation, les prestations servies peuvent être revalorisées au 1er janvier de chaque année selon les coefficients de revalorisation définis par la sécurité sociale pour ses rentes et pensions. La décision est prise par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire prévue à l'article 9.
Articles cités par
En vigueur
A. - Montant des garanties Incapacité temporaire complète de travail
L'incapacité de travail est la situation temporaire du salarié garanti qui ne peut exercer son activité professionnelle normale, pour des raisons médicales identifiées, tenant à un état pathologique dû soit à une maladie soit à un accident.
La maladie ou l'accident peut ou non avoir une origine liée à l'activité professionnelle.
L'incapacité totale, garantie au titre du présent régime, concerne le salarié se trouvant dans l'impossibilité absolue d'exercer toute activité professionnelle.
L'incapacité est nécessairement constatée par un médecin et établie par la transmission à l'organisme assureur, à l'initiative de l'entreprise, de l'attestation officielle d'arrêt de travail.
Cette transmission doit être réalisée dans les 7 jours du début de l'arrêt de travail, lorsque la garantie couvre le sinistre dès le 1er jour ou avant le terme du délai de franchise lorsque un tel délai est prévu par les dispositions spécifiques du présent accord.
Les renouvellements sont transmis dans les 7 jours de leur établissement.
Le bénéfice des prestations est donc conditionné au respect par les participants des obligations suivantes :
- fournir dans les délais requis un arrêt de travail, produit sauf urgence par le médecin traitant ou un médecin prescrit par le médecin traitant ;
- informer l'entreprise du lieu auquel il peut être contrôlé pendant son arrêt de travail ;
- se conformer aux heures de sorties autorisées par son médecin traitant.
Ces obligations sont réalisées sans préjudice de l'obligation éventuelle faite au salarié garanti d'avoir à prévenir son employeur de son arrêt par tout autre moyen et dans tous autres délais.
Si un participant est atteint d'incapacité temporaire totale de travail, par suite de maladie ou d'accident, et bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maladie de longue durée, il perçoit à partir de l'expiration du délai de franchise défini aux conditions ci-dessous, une indemnité journalière complétant les prestations de la sécurité sociale à concurrence de 78 % de la 365e partie du traitement de base défini à l'article 4.
Si un participant est atteint d'incapacité temporaire complète totale de travail, par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle, et bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maladie de longue durée, il perçoit à partir de l'expiration du délai de franchise ci-dessous explicité, une indemnité journalière complétant les prestations de la sécurité sociale à concurrence de 90 % de la 365e partie du traitement de base défini à l'article 4.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Cette indemnité est due tant que la sécurité sociale maintient le paiement de ses indemnités journalières et au plus tard jusqu'à la fin de la période de 3 ans qui suit la date d'arrêt de travail.
Elle est payable, à terme échu, dans les conditions suivantes :
- assuré ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu ;
- assuré ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, après épuisement de la garantie de maintien de salaire, telle que prévue par l'article 10 de l'annexe " Agents de production " et l'article 5 de l'annexe " Agents fonctionnels et agents d'encadrement de la convention collective de la fabrication de l'ameublement ", sous réserve que l'arrêt de travail qui fait l'objet de l'indemnisation ait été au minimum de 60 jours continus.
Ce délai de franchise est appliqué à l'occasion de tout arrêt, sauf dans les cas où une nouvelle interruption après reprise du travail n'a pas fait l'objet de l'application par la sécurité sociale de la franchise prévue par le code de la sécurité sociale.
Invalidité
L'invalidité est la situation définitive dans laquelle se trouve le salarié garanti qui ne peut exercer son activité professionnelle normale pour des raisons médicales identifiées, tenant à son état pathologique dû soit à une maladie soit à un accident.
Est prise en compte au titre du présent contrat l'invalidité dite de 1re, de 2e ou de 3e catégorie, par référence au classement effectué par les services de la sécurité sociale.
L'état d'invalidité est établi par la transmission de l'attestation de classement en invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie. Le classement en invalidité ainsi réalisé par la caisse primaire d'assurance maladie s'impose à l'assureur.
L'attestation est transmise soit directement par le bénéficiaire à l'organisme assureur si le contrat de travail de l'intéressé est rompu, soit par l'employeur si le bénéficiaire est toujours inscrit à l'effectif de l'entreprise.
Invalidité permanente partielle : 1re catégorie d'invalides :
Le montant annuel de la rente invalidité 1re catégorie est égale à 20 % du traitement annuel de base.
La rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette rente est suspendue si la sécurité sociale suspend le versement de sa propre pension.
Lorsque le participant victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit, à ce titre, de la sécurité sociale une rente calculée en fonction d'un taux d'infirmité au moins égal à 66 %, il aura droit à un complément de rente égal à la différence entre :
- d'une part, le cumul d'une rente d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale et les prestations prévues ci-dessus ;
- d'autre part, le cumul du montant de la rente effectivement versée par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période des prestations.
Le total des prestations prévues par le présent article, des prestations de la sécurité " sociale et du salaire éventuel perçu par le participant ne pourra excéder 100 % du traitement de base.
Invalidité permanente totale : 2e ou 3e catégorie d'invalides
En cas d'invalidité permanente totale, est garanti le versement d'une rente dont le montant annuel est égal à 25 % du traitement annuel de base.
B. - Risques exclus
Les accidents et maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenants à l'occasion d'exercices de préparation militaire ou en résultant.
Les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiation provenant d'une transmutation du noyau de l'atome telle que, par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, à moins qu'un accident du travail ou maladie professionnelle soit reconnue dans les formes légales.
Les rixes, sauf le cas de légitime défense.
Les accidents et maladies résultant de tentatives de suicide ou mutilations volontaires intervenant au cours de la première année de bénéfice du régime.
A l'occasion de guerre civile ou internationale.
A l'occasion de la pratique par le salarié garanti de courses, matchs ou paris (sauf compétitions sportives normales).
A l'occasion de démonstration ou de compétition aérienne de toute nature, à laquelle participe activement le salarié garanti.
A l'occasion d'un accident de la route pour lequel la responsabilité du salarié garanti est seule en cause, s'il est établi un taux d'alcoolémie supérieur à la législation en vigueur.
A l'occasion de l'usage de stupéfiant, lorsqu'il n'entre pas dans le cadre d'un traitement médical prescrit et sous réserve qu'il soit établi que la cause du sinistre est directement liée à cet usage.
C. - Cessation du paiement des prestations
Le paiement des prestations dues au titre du présent article cesse à la date d'effet de la pension vieillesse.
D. - Revalorisation
Au regard des résultats d'exploitation, les prestations servies peuvent être revalorisées au 1er janvier de chaque année selon les coefficients de revalorisation définis par la sécurité sociale pour ses rentes et pensions. La décision est prise par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire prévue à l'article 9.
Articles cités par
En vigueur
Les garanties sont assurées par les organismes assureurs sélectionnés par les signataires et visés à l'article 10 du présent accord. Ces organismes garantissent les engagements pris au titre du présent accord, en contrepartie de la perception des cotisations prévues à l'article 12. Ces organismes établissent un compte annuel d'exploitation du régime selon les principes définis à l'annexe I. Ils constituent une provision d'égalisation et les fonds de régulation selon les principes définis à l'annexe I. En cas de changement d'organisme d'assurance, les revalorisations des prestations en cours de service seront poursuivies selon les dispositions prévues aux articles 6, 7 et 8. - soit par les organismes précédemment désignés dans la limite des provisions et réserves constituées ; - soit par les nouveaux organismes, notamment dans l'hypothèse où les provisions techniques des prestations en cours de service étaient transférées selon les dispositions techniques mises en oeuvre. L'entreprise doit affilier tous ses salariés répondant à la définition de l'article 2. Les cotisations sont payées à la fin de chaque trimestre par l'entreprise qui est seule responsable de leur versement. A l'appui du paiement des cotisations à l'organisme assureur dont elle relève, l'entreprise adresse la liste nominative des salariés nouvellement inscrits ou radiés. À la fin de chaque année civile, l'entreprise adresse à l'organisme assureur un état nominatif des salaires annuels ou des sommes servant de base aux garanties.
En vigueur
Les signataires de la convention collective de la branche de la fabrication de l'ameublement ont constaté que la mise en oeuvre du régime de prévoyance nécessitait, pour permettre de renforcer la solidarité sociale professionnelle entre les entreprises de la branche et leurs salariés, que soient désignés les organismes assureurs du régime.
Dans l'hypothèse de la désignation de plusieurs organismes, le caractère d'un régime unique doit être respecté. Ces derniers :
- doivent utiliser les mêmes modalités de gestion et respecter les mêmes couvertures et cotisations, conformément au présent accord ;
- doivent établir un compte de résultats consolidé de l'ensemble des entreprises ayant adhéré auprès des organismes désignés, avec des réserves et fonds uniques ;
- s'engagent, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi Evin, à établir et à remettre aux entreprises souscriptrices un rapport sur les comptes avant le 30 août de chaque exercice.
Ont ainsi été désignés comme organismes assureurs du régime :
- l'APGIS pour :
- Ain ;
- Allier ;
- Alpes (Hautes) ;
- Alpes-de-Haute-Provence ;
- Alpes-Maritime ;
- Ardèche ;
- Ariège ;
- Aude ;
- Aveyron ;
- Bouches-du-Rhône ;
- Cantal ;
- Charente ;
- Charente-Maritime ;
- Cher ;
- Corrèze ;
- Corse (Corse-du-Sud et Haute-Corse) ;
- Côte-d'Or ;
- Côtes-d'Armor ;
- Creuse ;
- Deux Sèvres ;
- Dordogne ;
- Doubs ;
- Drôme ;
- Finistère ;
- Gard ;
- Garonne (Haute) ;
- Gers ;
- Gironde ;
- Hérault ;
- Ille-et-Vilaine ;
- Indre ;
- Indre-et-Loire ;
- Isère ;
- Jura ;
- Landes;
- Loire ;
- Loire (Haute) ;
- Loire-Atlantique ;
- Loiret ;
- Loir-et-Cher ;
- Lot ;
- Lot-et-Garonne ;
- Lozère ;
- Maine-et-Loire ;
- Mayenne ;
- Morbihan ;
- Nièvre ;
- Puy-de-Dôme ;
- Pyrénées (Hautes) ;
- Pyrénées-Atlantiques ;
- Pyrénées-Orientales ;
- Rhône ;
- Saône (Haute) ;
- Saône-et-Loire ;
- Sarthe ;
- Savoie ;
- Savoie (Haute) ;
- Tarn ;
- Tarn-et-Garonne ;
- Var ;
- Vaucluse ;
- Vendée ;
- Vienne ;
- Vienne (Haute) ;
- Yonne ;
- l'AGRR Prévoyance pour :
- Aisne ;
- Ardennes ;
- Aube ;
- Calvados ;
- Essonne ;
- Eure ;
- Eure-et-Loir ;
- Hauts-de-Seine ;
- Manche ;
- Marne ;
- Marne (Haute) ;
- Meurthe-et-Moselle ;
- Meuse ;
- Moselle ;
- Nord ;
- Oise ;
- Orne ;
- Paris ;
- Pas-de-Calais ;
- Rhin (Bas) ;
- Rhin (Haut) ;
- Seine-Saint-Denis ;
- Seine-et-Marne ;
- Seine-Maritime ;
- Somme ;
- Territoire de Belfort ;
- Val-de-Marne ;
- Val-d'Oise ;
- Vosges ;
- Yvelines.
Les modalités de la mutualisation professionnelle ont fait l'objet des études techniques nécessaires.
Les conditions de cette mutualisation seront étudiées tous les 5 ans. II sera analysé notamment :
- l'état financier du régime ;
- la nature des relations entre les entreprises, les salariés et les organismes assureurs ;
- les améliorations envisageables et analyse des prestations ;
- les coûts de gestion.
Un appel d'offres sera réalisé auprès d'au moins 5 organismes assureurs habilités, par les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux continueront à développer et étudier toutes les améliorations du régime par avenant au présent accord.
L'adhésion au régime garanti auprès des organismes désignés à l'article 10 s'impose à toutes les entreprises relevant de la branche de la fabrication de l'ameublement. Cependant, les entreprises relevant de la branche qui justifient faire bénéficier leurs salariés d'un régime au moins équivalent antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 10 juillet 1996 peuvent maintenir leur adhésion à ce régime, à condition de maintenir leur régime dans les mêmes conditions que celles du présent accord. Toute modification de régime ou volonté de changer d'organisme assureur devra conduire l'entreprise concernée à adhérer aux organismes désignés au présent accord (1).
En qualité d'organismes assureurs, l'AGRR prévoyance et l'APGIS, chacune pour les entreprises la concernant, sont chargées de recueillir les adhésions des entreprises de la branche. II leur appartient de mettre en oeuvre toutes procédures y compris contentieuses nécessaires, le cas échéant, par délégation des signataires du présent accord. L'AGRR prévoyance et l'APGIS tiendront informée la commission paritaire de toutes difficultés liées à l'adhésion des entreprises concernées et à l'application de l'accord ; la commission paritaire leur fournira toutes les informations permettant d'identifier les entreprises entrant dans le champ d'application.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 3 février 2006, art. 1er).
En vigueur
En contrepartie de leur désignation, les organismes assureurs s'engagent à maintenir leurs engagements, en cas de dénonciation du présent accord liée à une décision dont ils auraient l'initiative ou l'imputabilité (hausse des taux de cotisation notamment). Cet engagement vaut pendant toute la durée du préavis de résiliation et pendant la période légale de survie de l'accord dénoncé. En outre, ils s'engagent, en cas de résiliation des adhésions des entreprises consécutive à une dénonciation de l'accord, à maintenir les garanties invalidité et/ou décès aux prestataires en état d'incapacité et/ou d'invalidité à la date de ladite résiliation. Ils s'engagent également à faire bénéficier les prestataires des revalorisations futures déterminées par référence à la moyenne des revalorisations qu'ils pratiquent sur des engagements de même nature dans la limite des provisions et réserves constituées. Toutefois, si d'autres organismes d'assurance sont désignés pour la gestion du régime, il est convenu qu'à la demande des partenaires sociaux l'ensemble des provisions techniques, provisions d'égalisation et fonds de régulation puissent être transférés auprès des nouveaux organismes. Ces derniers reprennent alors l'ensemble des engagements définis ci-dessus.
En vigueur
Régime de prévoyanceLa cotisation est fixée à 1,18 % des traitements de base du personnel affilié ; cette cotisation intègre le financement du maintien dans la garantie décès conformément aux dispositions de l'article 7.1 de la loi Evin. La ventilation par risque s'établit comme suit : - 0,21 % pour le capital décès (art. 5) ; - 0,06 % pour l'allocation d'éducation (art. 6) ; - 0,91 % pour l'incapacité de travail et l'invalidité (art. 8). La cotisation se répartit à hauteur de 0,472 % (40 %) à la charge des salariés et 0,708 % (60 %) à la charge de l'entreprise. Les partenaires sociaux, réunis au sein de la commission paritaire PREVIFA, pourront décider de l'application d'un taux d'appel minoré sur cette cotisation en concertation avec les organismes assureurs, en fonction de la situation technique du régime, après communication des études et analyses nécessaires à cette décision. A contrario, au cas où cette cotisation ne permettrait plus d'assurer l'équilibre du régime, les signataires du présent accord étudieraient avec les organismes assureurs les adaptations à envisager. Une partie des cotisations pourrait être prélevée, le cas échéant, sur le fonds de régulation constitué à cet effet, dans la limite des disponibilités de celui-ci, et portées au compte de résultats, selon les modalités définies par les partenaires sociaux.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation est fixée à 1,18 % du traitement de base du personnel affilié jusqu'au 31 décembre 2005. Cette cotisation est fixée à 1,26 % du traitement de base du personnel affilié à compter du 1er janvier 2006. Cette cotisation intègre le financement du maintien dans la garantie décès conformément aux dispositions de l'article 7.1 de la loi Evin.
La ventilation par risque s'établit ainsi :
- 0,21 % pour le capital décès ;
- 0,06 % pour l'allocation d'éducation ;
- 0,99 % pour l'incapacité de travail et invalidité.
La cotisation se répartit à hauteur de 0,504 % (40 %) à la charge du salarié et à 0,756 % (60 %) à la charge de l'entreprise.
Les partenaires sociaux, réunis au sein de la commission paritaire PREVIFA, pourront décider de l'application d'un taux d'appel minoré sur cette cotisation en concertation avec les organismes assureurs, en fonction de la situation technique du régime, après communication des études et analyses nécessaires à cette décision.
A contrario, au cas où cette cotisation ne permettrait plus d'assurer l'équilibre du régime, les signataires du présent accord étudieraient avec les organismes assureurs les adaptations à envisager.
Une partie des cotisations pourrait être prélevée, le cas échéant, sur le fonds de régulation constitué à cet effet, dans la limite des disponibilités de celui-ci, et portées au compte de résultats, selon les modalités définies par les partenaires sociaux.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation est fixée à 1,18 % du traitement de base du personnel affilié jusqu'au 31 décembre 2005. Cette cotisation est fixée à 1,22 % du traitement de base du personnel affilié à compter du 1er janvier 2006. Cette cotisation intègre le financement du maintien dans la garantie décès conformément aux dispositions de l'article 7.1 de la loi Evin.
La ventilation par risque s'établit ainsi :
- 0,21 % pour le capital décès ;
- 0,06 % pour l'allocation d'éducation ;
- 0,95 % pour l'incapacité de travail et invalidité.
La cotisation se répartit à hauteur de 0,488 % (40 %) à la charge du salarié et à 0,732 % (60 %) à la charge de l'entreprise.
Les partenaires sociaux, réunis au sein de la commission paritaire PREVIFA, pourront décider de l'application d'un taux d'appel minoré sur cette cotisation en concertation avec les organismes assureurs, en fonction de la situation technique du régime, après communication des études et analyses nécessaires à cette décision.
A contrario, au cas où cette cotisation ne permettrait plus d'assurer l'équilibre du régime, les signataires du présent accord étudieraient avec les organismes assureurs les adaptations à envisager.
Une partie des cotisations pourrait être prélevée, le cas échéant, sur le fonds de régulation constitué à cet effet, dans la limite des disponibilités de celui-ci, et portées au compte de résultats, selon les modalités définies par les partenaires sociaux.
En vigueur
Le taux de cotisation est fixé à 1,18 % du traitement de base du personnel affilié. Cette cotisation intègre le financement du maintien dans la garantie décès conformément aux dispositions de l'article 7.1 de la loi Evin.
La ventilation par risque s'établit ainsi :
- 0,22 % pour le capital décès ;
- 0,09 % pour l'allocation d'éducation ;
- 0,31 % pour l'incapacité de travail
- 0,56 pour l'invalidité.
La cotisation se répartit à hauteur de 0,472 % (40 %) à la charge des salariés et à 0,708 % (60 %) à la charge de l'entreprise.
Les partenaires sociaux, réunis au sein de la commission paritaire PREVIFA, pourront décider de l'application d'un taux d'appel minoré sur cette cotisation en concertation avec les organismes assureurs, en fonction de la situation technique du régime, après communication des études et analyses nécessaires à cette décision.
A contrario, au cas où cette cotisation ne permettrait plus d'assurer l'équilibre du régime, les signataires du présent accord étudieraient avec les organismes assureurs les adaptations à envisager.
Une partie des cotisations pourrait être prélevée, le cas échéant, sur le fonds de régulation constitué à cet effet, dans la limite des disponibilités de celui-ci, et portées au compte de résultats, selon les modalités définies par les partenaires sociaux.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation est fixée à 1,18 % des traitements de base du personnel affilié ; cette cotisation intègre le financement du maintien dans la garantie décès conformément aux dispositions de l'article 7.1 de la loi Evin. La ventilation par risque s'établit comme suit :
- 0,21 % pour le capital décès (art. 5) ;
- 0,06 % pour l'allocation d'éducation (art. 6) ;
- 0,91 % pour l'incapacité de travail et l'invalidité (art. 8).
La cotisation se répartit à hauteur de 0,472 % (40 %) à la charge des salariés et 0,708 % (60 %) à la charge de l'entreprise.
Les partenaires sociaux, réunis au sein de la commission paritaire PREVIFA, pourront décider de l'application d'un taux d'appel minoré sur cette cotisation en concertation avec les organismes assureurs, en fonction de la situation technique du régime, après communication des études et analyses nécessaires à cette décision.
A contrario, au cas où cette cotisation ne permettrait plus d'assurer l'équilibre du régime, les signataires du présent accord étudieraient avec les organismes assureurs les adaptations à envisager.
Une partie des cotisations pourrait être prélevée, le cas échéant, sur le fonds de régulation constitué à cet effet, dans la limite des disponibilités de celui-ci, et portées au compte de résultats, selon les modalités définies par les partenaires sociaux.
En vigueur
Chaque entreprise s'engage à remettre au participant la notice d'information rédigée par l'organisme assureur ainsi que toute actualisation et modification de cette notice. La notice d'information détaillée définit les garanties prévues par le contrat et leurs modalités d'application (loi du 31 décembre 1989, art. 12, alinéa 1). Pour ce faire, les partenaires sociaux développeront les moyens d'information nécessaires aux salariés et aux entreprises sur le régime défini par le présent accord.
En vigueur
Les signataires de l'accord décident de confier à une commission paritaire désignée au niveau de la branche des missions spécifiques en matière de prévoyance. Cette commission, à compter de l'extension du présent accord, sera chargée d'assurer le suivi technique et la gestion du régime mais également, en tant que commission paritaire de branche, sera en mesure de décider de ses évolutions ou des adaptations qui s'avéreraient nécessaires. Elle sera dénommée " Commission paritaire PREVIFA ". 14.1. La partie patronale assurera le secrétariat lié à la convocation des membres et invités, à la rédaction des comptes rendus et à toute formalité résultant des travaux de la dite commission. La convocation parviendra à chacun des membres et invités dans un délai, si possible, d'au moins 15 jours avant chaque réunion. Elle est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants patronaux. En outre, siègent éventuellement en qualité d'experts auprès de cette commission : - un représentant de chacun des organismes d'assurance désigné ; - l'actuaire du régime désigné par la commission ; - tout expert dont la commission souhaitera s'adjoindre la compétence. La commission ne se substituera valablement à l'association PREVIFA qu'au jour où la dissolution de cette dernière sera effective, compte étant tenu des formalités administratives requises, dans les délais les plus diligents et pourra fonctionner au jour de l'extension du présent accord. Le contrat d'assurance souscrit auprès des organismes désignés sera amendé en conséquence, de sorte que toute référence à l'association PREVIFA soit supprimée. 14.2.1. La commission paritaire PREVIFA a pour mission de contrôler les conditions d'exécution du régime : - au plan technique ; - au plan financier. Compte tenu de sa spécificité, la commission assurera une veille régulière du fonctionnement du régime et mettra en oeuvre les moyens nécessaires pour rétablir un éventuel déséquilibre ou dysfonctionnement du régime. La commission paritaire PREVIFA est également compétente, conformément au présent article, pour négocier et modifier le cas échéant le régime tel qu'il résulte du présent accord et/ou du contrat d'assurance souscrit auprès des organismes désignés. La commission se réunira chaque fois qu'elle le jugera nécessaire et au moins 1 fois par semestre. 14.2.2. Un fonds social pourra être créé par la commission. Celle ci décidera de ses modalités de fonctionnement et de financement en concertation avec les organismes désignés.
En vigueur
Afin d'assurer le plein exercice, dans des conditions pérennes et équitables, du droit à la négociation collective des salariés et employeurs de la branche, les partenaires sociaux conviennent : - que le salaire des membres de la commission paritaire PREVIFA sera maintenu par l'entreprise dont ils relèvent pour le temps passé par eux en réunion. Les organismes assureurs désigné à l'article 10 du présent accord utiliseront la part nécessaire de la contribution perçue au remboursement de ces rémunérations aux entreprises ; - d'affecter un certain pourcentage de la cotisation versée aux organismes assureurs au remboursement des frais engagés par les partenaires sociaux dans le cadre de la gestion du régime, en vue de la préparation et l'organisation des réunions de la commission paritaire (frais de déplacement, temps consacrés aux travaux relatifs au régime, etc.), études nécessaires sur le régime, l'information et l'accompagnement des salariés et des entreprises sur le régime. Ce pourcentage sera réparti de la manière suivante : - 1/3 au financement de l'exercice du droit de la négociation collective des salariés, réparti à parts égales entre les organisations syndicales représentatives parties à la commission paritaire PREVIFA ; - 1/3 affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des représentants des organisations professionnelles signataires ; - 1/3 affecté au financement d'opérations communes d'information sur le présent accord. Le pourcentage retenu sera décidé chaque année par la commission paritaire PREVIFA après accord des organismes assureurs, dans le cadre d'un avenant au présent contrat. II ne pourra en tout état de cause dépasser 2 % de la cotisation versée. Chaque partie allocataire d'un budget sera responsable de son utilisation et ne pourra obtenir aucune avance ni complément en cours d'année civile. Un état de l'utilisation de ces fonds sera établi périodiquement et au moins 1 fois par an.
En vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être, en permanence, révisé dans les conditions prévues par la loi. Il doit, en tant que de besoin, faire l'objet d'une révision, à l'occasion de l'examen quinquennal des conditions de mise en oeuvre de la mutualisation. Il peut être dénoncé dans les conditions légales.
En vigueur
Le présent accord prendra effet le 1er jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension pour toutes les entreprises de la branche, y compris pour celles qui sont adhérentes à l'une des organisations professionnelles signataires. Dans l'intervalle, les dispositions de l'accord du 10 juillet 1996 continueront de s'appliquer.
En vigueur
Le présent accord sera déposé, conformément à la loi, et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé de dépôt leur sera adressée. Fait à Paris, le 26 avril 2005.