Décret n°60-993 du 12 septembre 1960 MODIFIANT LES ARTICLES L. 288, L. 304 ET L. 361 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Vu la Constitution et notamment son article 37 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/11/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 novembre 1961 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 61-1266 1961-11-20 ART. 1 JORF 26 novembre 1961

    Dans l'assurance maladie, la part garantie par les caisses de sécurité sociale est remboursée à l'assuré. Toutefois, elle peut être versée directement à l'établissement dans lequel les soins sont donnés. En aucun cas elle ne peut excéder le montant des frais exposés.

    En cas de soins dispensés à un enfant d'assuré, la part garantie par les caisses est remboursée au tuteur aux allocations familiales lorsque celui-ci a fait l'avance des frais et à la condition qu'il justifie, d'une part, des dépenses engagées par lui, d'autre part, du fait que l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations. Lorsque l'enfant a été confié par décision judiciaire à un établissement, un service ou une personne, ceux-ci ont droit, dans les mêmes conditions, au remboursement des frais engagés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/09/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 septembre 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    L'article L. 304 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions réglementaires suivantes :

    "L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité, si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme".

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/09/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 septembre 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    L'article L. 361 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions réglementaires suivantes :

    "Dans le cas où, entre la date de cessation d'activité et le décès de l'assuré, survient une augmentation générale des salaires, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 290, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, ce capital fait l'objet d'une révision".

Le Premier ministre : MICHEL DEBRE.

Le ministre du travail, PAUL BACON.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le ministre de la santé publique et de la population, BERNARD CHENOT.

Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.