Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 30 juin 2011 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 3 avril 2012 JORF 2 mai 2012

IDCC

  • 1411

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 juin 2011.
  • Organisations d'employeurs : GPFO ; UNAMA ; UNIFA.
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT TP CFTC ; FIBOPA CFE-CGC ; FG FO ; FNCB CFDT.

Numéro du BO

2011-45

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Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

    • Article

      En vigueur


      1. Aux termes de l'accord du 26 avril 2005 et de ses avenants, les salariés non cadres des entreprises de fabrication de l'ameublement bénéficient d'un régime de prévoyance dont la mutualisation a été confiée, après appel d'offres à l'AG2R prévoyance et à l'APGIS.
      L'article 10 dudit accord précise que, conformément aux dispositions légales, les modalités de la mutualisation doivent être examinées tous les 5 ans. La commission paritaire ayant, dans le cadre de sa compétence définie à l'article 14, mené les études techniques et financières requises, les signataires du présent avenant sont convenus de continuer à confier à l'AG2R et à l'APGIS la mutualisation du régime, dans les conditions ci-après exposées.
      2. Dans le cadre des études juridiques, techniques et financières, les signataires du présent accord sont convenus d'adopter les aménagements à l'accord initial, tels qu'exposés ci-après,
      il a été conclu ce qui suit :

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Amélioration de la garantie incapacité de travail


    A compter du 1er janvier 2012, le taux de l'indemnité journalière, y compris les prestations de sécurité sociale, en cas de maladie ou d'accident non professionnel est porté de 70 à 75 %.
    En conséquence, à l'article 8. A de l'accord, paragraphe « Incapacité temporaire complète de travail », le chiffre « 70 » cité au 9e alinéa est remplacé par le chiffre « 75 ».

  • Article 2

    En vigueur

    Ajustement du taux de cotisations


    Afin de tenir compte des résultats constatés sur la garantie incapacité de travail, le taux de la cotisation destinée à son financement est ramené à 0,95 % (en lieu et place de 0,99 %) de telle sorte que le taux de la cotisation globale est ramené à 1,22 % (en lieu et place de 1,26 %), pour une répartition à hauteur de 0,488 % (40 %) à la charge des salariés et à 0,732 % (60 %) à la charge de l'entreprise.
    Les dispositions de l'article 12 sont modifiées en conséquence.

  • Article 3

    En vigueur

    Gestion des garanties


    En application des articles 10 et 11 de l'accord, et compte tenu des résultats des études entreprises par la commission paritaire sur les modalités de la mutualisation, il est décidé de continuer à confier à AG2R Prévoyance et à APGIS la gestion du régime.
    AG2R et APGIS devront établir une convention de coassurance à raison de :


    – quote-part de coassurance AG2R : 45 % ;
    – quote-part de coassurance APGIS : 55 %.
    Cette convention prendra effet au 1er janvier 2012 par reprise des comptes consolidés au 31 décembre 2011.
    La convention de coassurance est sans effet sur les modalités de gestion administrative, de telle sorte que :


    – les entreprises adhérentes au 1er janvier 2012 conservent leur adhésion ;
    – les entreprises adhérentes à compter du 1er janvier 2012 adhérent à l'institution identifiée par application de l'article 10 de l'accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Conséquences de la fusion Premalliance-AG2R


    Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord qui justifiaient faire bénéficier leurs salariés, antérieurement au 10 juillet 1996, d'un régime de prévoyance au moins équivalent à celui établi au niveau de la branche ont pu conserver leur régime et leur adhésion à l'organisme assureur de leur choix (art. 10).
    Les entreprises qui, en application de l'article 10, avaient conservé leur adhésion à l'institution Premalliance sont, du fait de la fusion Premalliance-AG2R, automatiquement devenues adhérentes de AG2R à effet du 1er janvier 2010.
    Constatant que les garanties couvertes au titre du contrat Premalliance étaient moins favorables que celles résultant de l'accord, en ce qui concerne la couverture du risque décès, les signataires du présent avenant ont constaté que les conditions d'application de l'article 10 ne sont plus réunies et ont obtenu de AG2R que les adhésions desdites entreprises soient automatiquement transférées au titre du contrat souscrit en couverture du régime établi par l'accord.
    En conséquence, à compter du 1er janvier 2012, les entreprises visées à l'alinéa qui précède conservent leur adhésion à AG2R, désormais au titre du contrat correspondant au régime professionnel, ce dont il résulte une mise à niveau des garanties et un ajustement des cotisations.
    Les signataires du présent avenant ont obtenu de AG2R qu'elle procède à la régularisation des adhésions.

  • Article 5

    En vigueur

    Portabilité


    Conformément aux modalités fixées à l'article 7 bis de l'accord, un bilan d'application du dispositif de portabilité a été établi et présenté à la commission paritaire PREVIFA prévue à l'article 14 de l'accord.
    Après avoir pris connaissance de ce bilan, les partenaires sociaux ont décidé de reconduire le financement du maintien des garanties lié à la portabilité selon le principe de la mutualisation et dans les conditions de l'article 7 bis de l'accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Champ d'application du régime


    Les signataires confirment la nécessité d'établir un régime spécifique au profit des salariés non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord.
    Cette spécificité se justifie d'une part en tant que les salariés non cadres constituent une catégorie objectivement identifiée en application de la convention collective nationale de l'ameublement et d'autre part en tant que les salariés non cadres, qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (AGIRC), se trouvent objectivement dans une situation différente de celle des cadres, au regard de leur couverture de prévoyance.

  • Article 7

    En vigueur

    Application de l'avenant n° 5


    Le présent avenant entre en application dès son extension.
    Il modifie, autant que de besoin, l'accord auquel il s'intègre.