Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

Textes Attachés : Accord du 25 septembre 1991 relatif à la retraite complémentaire

IDCC

  • 1411

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des syndicats professionnels de l'ameublement (F.N.S.P.A.) ; Union nationale des industries françaises de l'ameublement (U.N.I.F.A.) ; Union nationale interprofessionnelle des métiers de l'ameublement (U.N.I.M.A.D.) ; C.S.N.L. ; Groupement professionnel des facteurs d'orgues (G.P.F.O.).
  • Organisations syndicales des salariés : C.F.D.T. construction-bois ; Bâti-Mat-T.P. C.F.T.C. ; C.G.T. - F.O. Ameublement ; Fibopa-C.F.E.-C.G.C..

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Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

    • Article 1er

      En vigueur

      Doivent être affiliés, tous les salariés des entreprises de la fabrication de l'ameublement entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er des clauses générales de la convention collective du 14 janvier 1986 et modifié par l'accord du 28 septembre 1989.

    • Article 2

      En vigueur

      Les entreprises de la fabrication de l'ameublement doivent, en fonction de leur localisation géographique et conformément au tableau annexé au présent accord, adhérer soit à la CIRRSE (caisse interprofessionnelle de retraites par répartition du Sud-Est), soit à l'AGRR (association générale de retraites par répartition).

      Les entreprises qui, à la date d'application de ce texte, adhèrent déjà à une autre institution de retraite complémentaire, continuent d'y être affiliées tant qu'elles ne se trouvent pas dans l'un des cas où le changement de régime est autorisé par la réglementation de l'Arrco.

    • Article 3

      En vigueur

      Le taux minimum obligatoire est égal à 5 % de la rémunération brute dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

      La cotisation des salariés inscrits à une caisse de cadres est calculée sur les appointements limités au plafond de la sécurité sociale.

      Les cotisations sont réparties à raison de 50 % pour l'employeur et 50 % pour les salariés.

      Toutefois, cette répartition paritaire ne s'appliquera qu'au-delà du taux minimum obligatoire de 4 %, dans les entreprises où, à la date d'application du présent accord, les cotisations sont réparties à raison de 60 % pour l'employeur et 40 % pour les salariés.

    • Article 4

      En vigueur

      Le contrôle du régime relève exclusivement de la compétence de Recifa composé des seules parties signataires.

    • Article 5

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il emporte dénonciation des avenants du 21 décembre 1960 et du 31 décembre 1960 instituant un régime de retraite complémentaire pour les salariés de l'industrie de la literie et les salariés des industries de l'ameublement.

      Il ne prendra pleinement effet que trois mois après sa signature, soit le 1er janvier 1992.

    • Article 6

      En vigueur

      Les parties signataires demanderont à l'Arcco de procéder à l'étude démographique de la branche afin de faire bénéficier les actifs et les allocataires des dispositions de l'accord paritaire de juin 1988.

    • Article 7

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension demandée par la partie la plus diligente des signataires.