Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

Textes Salaires : Avenant n° 61 du 20 novembre 2001 relatif aux salaires

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs : SADCS ; SNOGAEC ; UNODESC.
  • Organisations syndicales des salariés : FTILAC-CFDT ; CFTC ; CFE-CGC ; CGT-FO ; FERC-CGT ; USPAOC-CGT.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

    • Article

      En vigueur

      Préambule

      Dans le cadre du passage à l'euro, la valeur de point fixée à 31,90 F ainsi que les salaires prévus à l'article 1.4.3 de la convention collective de l'animation devront être convertis.

      Article 1er

      La valeur du point prévue à l'article 1.7 de l'annexe I de la convention collective de l'animation est fixée à 4,87 € (1).

      Le salaire minimum conventionnel prévu à l'article 1.4.3 de l'annexe I est fixé :

      - pour les animateurs-techniciens à 1 067,15 € pour 26 heures de service hebdomadaires ;

      - pour les professeurs à 1 234,84 € pour 24 heures de service hebdomadaires.

      Article 2

      Les dispositions ci-dessus seront applicables au plus tard le 1er janvier 2002.

      Article 3

      Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi et d'une demande d'extension.

      (1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif à la garantie mensuelle de rémunération instituée au profit des salariés rémunérés au SMIC (arrêté du 15 mars 2002, art. 1er).