Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

Textes Attachés : REPRISE DU PERSONNEL Accord du 18 octobre 1995

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : S.N.E.T. ; S.N.E.S.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat de salariés signataires : F.O.
  • Adhésion : Adhésion : Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

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Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et préserver l'emploi.

    C'est pourquoi les partenaires sociaux, dans leur volonté de professionnalisation des métiers de la prévention et de la sécurité, se sont concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire.

    Il s'applique aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

    Les signataires ont élaboré ci-après les conditions de reprise du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante, à l'entreprise sortante et au personnel.

    Cet accord n'est pas une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail.
    Articles cités
    • Code du travail L122-12
  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Préambule

    Le présent accord est conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et préserver l'emploi.

    C'est pourquoi les partenaires sociaux, dans leur volonté de professionnalisation des métiers de la prévention et de la sécurité, se sont concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire.

    Il s'applique aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

    Les signataires ont élaboré ci-après les conditions de reprise du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante, à l'entreprise sortante, (1) et au personnel.

    Cet accord n'est pas une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail.

    NOTA : (1) Mot exclu de l'extension par arrêté du 29 avril 1996.


    Articles cités
    • Code du travail L122-12
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises exerçant sur le territoire national ou les départements d'outre-mer une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

      Elles s'appliquent également à l'ensemble des salariés de la profession, à l'exclusion du cadre et/ou de l'agent de maîtrise ayant la responsabilité du site. Cependant, en cas de reprise de l'intéressé, le présent accord lui est applicable.

      L'ensemble des marchés sont concernés, qu'ils soient publics ou privés.

      La reprise du personnel des services internes du client n'est pas régie par le présent accord. Les salariés concernés faisant éventuellement l'objet d'une mesure de licenciement sont régis par leur convention collective de rattachement. Toutefois, en cas d'embauche du personnel des services internes susvisés par une entreprise de prévention et de sécurité, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité lui est applicable immédiatement.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises exerçant sur le territoire national ou les départements d'outre-mer une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

      Elles s'appliquent également à l'ensemble des salariés de la profession, à l'exclusion du cadre et/ou de l'agent de maîtrise ayant la responsabilité du site. Cependant, en cas de reprise de l'intéressé, le présent accord lui est applicable.

      L'ensemble des marchés sont concernés, qu'ils soient publics ou privés.

      La reprise du personnel des services internes du client n'est pas régie par le présent accord. Les salariés concernés faisant éventuellement l'objet d'une mesure de licenciement sont régis par leur convention collective de rattachement. Toutefois, en cas d'embauche du personnel des services internes susvisés par une entreprise de prévention et de sécurité, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité lui est applicable immédiatement.

      *Le présent accord s'applique également lorsque l'entreprise cliente met fin au marché pour reprendre à son compte le service de sécurité* (1).
      NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 29 avril 1996.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      2.1. Modalités générales d'information

      Dès qu'elle a connaissance de ce changement, et au plus tard dans les deux jours ouvrables, l'entreprise entrante doit se faire connaître à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception.

      2.2. Information des représentants du personnel

      En cas de perte ou de reprise d'un marché, les membres du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont informés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur du code du travail.

      2.3. Information du personnel

      L'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte du marché.

      Chaque salarié est individuellement informé de sa situation à venir.

      2.4. Conditions de transfert
      2.4.1. Conditions d'ancienneté.

      Les salariés susceptibles d'être transférés doivent totaliser six mois d'ancienneté sur le site concerné, dont quatre mois de présence continue à l'exclusion des congés de toute nature.
      2.4.2. Conditions relatives aux contrats de travail.

      Les salariés travaillant sur plusieurs sites entrent dans le champ d'application du présent accord, mais uniquement à concurrence du nombre d'heures travaillées sur le site.

      Seuls les contrats à durée indéterminée sont concernés par le présent accord. Tous les autres contrats (contrats à durée déterminée, de qualification, d'alternance,...) sont exclus du champ d'application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent.

      2.5. Modalités de transfert

      L'entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés.

      Elle communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.4 du présent accord.

      Dès réception de la liste, l'entreprise entrante reçoit individuellement les salariés dans un délai maximum de dix jours.

      A l'issue de ces entretiens individuels dans un délai de trois jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre.

      Cette proposition doit correspondre au minimum à 75 p. 100 (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.

      Parallèlement, elle informe individuellement les salariés concernés et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.

      A réception de la proposition de reprise, le salarié concerné devra manifester son accord ou son refus dans un délai de quatre jours ouvrables par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.

      L'absence de réponse dans ce délai sera considérée comme un refus.

      Le salarié ayant accepté son transfert devra signer l'avenant à son contrat de travail avec l'entreprise entrante avant son entrée en service.

      Une fois reçues toutes les réponses, l'entreprise entrante informe par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert.

      Le refus d'un salarié d'intégrer l'entreprise entrante n'oblige, en aucune manière, cette dernière à proposer une liste complémentaire.
      NOTA : Arrêté du 29 avril 1996 art. 1 : les dispositions du point 2.2 de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 432-1 du code du travail.
      Articles cités
      • Accord 1995-10-18 art. 3
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      2.1. Modalités générales d'information

      *Le client doit informer l'entreprise entrante et l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision effective de changer de prestataire, en respectant un délai minimum de prévenance de soixante jours. Le non-respect de cette information par le client n'exonère pas l'entreprise entrante et l'entreprise sortante de l'application du présent accord* (1).

      Dès qu'elle a connaissance de ce changement, et au plus tard dans les deux jours ouvrables, l'entreprise entrante doit, *en parallèle* (1), se faire connaître à l'entreprise sortante, *également* (1) par lettre recommandée avec accusé de réception.

      2.2. Information des représentants du personnel

      En cas de perte ou de reprise d'un marché, les membres du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont informés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur du code du travail.

      2.3. Information du personnel

      L'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte du marché.

      Chaque salarié est individuellement informé de sa situation à venir.

      2.4. Conditions de transfert
      2.4.1. Conditions d'ancienneté.

      Les salariés susceptibles d'être transférés doivent totaliser six mois d'ancienneté sur le site concerné, dont quatre mois de présence continue à l'exclusion des congés de toute nature.
      2.4.2. Conditions relatives aux contrats de travail.

      Les salariés travaillant sur plusieurs sites entrent dans le champ d'application du présent accord, mais uniquement à concurrence du nombre d'heures travaillées sur le site.

      Seuls les contrats à durée indéterminée sont concernés par le présent accord. Tous les autres contrats (contrats à durée déterminée, de qualification, d'alternance,...) sont exclus du champ d'application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent.

      2.5. Modalités de transfert

      L'entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés.

      Elle communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.4 du présent accord.

      Dès réception de la liste, l'entreprise entrante reçoit individuellement les salariés dans un délai maximum de dix jours.

      A l'issue de ces entretiens individuels dans un délai de trois jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre.

      Cette proposition doit correspondre au minimum à 75 p. 100 (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.

      Parallèlement, elle informe individuellement les salariés concernés et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.

      A réception de la proposition de reprise, le salarié concerné devra manifester son accord ou son refus dans un délai de quatre jours ouvrables par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.

      L'absence de réponse dans ce délai sera considérée comme un refus.

      Le salarié ayant accepté son transfert devra signer l'avenant à son contrat de travail avec l'entreprise entrante avant son entrée en service.

      Une fois reçues toutes les réponses, l'entreprise entrante informe par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert.

      Le refus d'un salarié d'intégrer l'entreprise entrante n'oblige, en aucune manière, cette dernière à proposer une liste complémentaire.
      NOTA : (1) Alinéa et mots exclus de l'extension par arrêté du 29 avril 1996.
      Articles cités
      • Accord 1995-10-18 art. 3
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Obligations à la charge de l'entreprise sortante

      L'entreprise sortante établit un solde de tout compte incluant toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités quelles qu'en soient la nature dues à la date de fin de contrat.

      Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations (formation initiale, formation qualifiante, etc.).

      L'entreprise sortante transmettra au nouveau prestataire une copie des six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale et les documents indiqués dans l'annexe I.

      Tout litige portant sur la période précédent la reprise est de la responsabilité de l'entreprise sortante.

      3.2. Obligations à la charge de l'entreprise entrante
      . L'entreprise entrante établit un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement :

      - reprise de l'ancienneté acquise ;

      - reprise du niveau, échelon et coefficient ;

      - reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les six derniers bulletins de paie ;

      - la qualification du salarié.
      . Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.
      . Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
      . Les usages ou autres avantages individuels ou collectifs en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés.

      3.3. Obligations à la charge du personnel
      . Le salarié ayant accepté son transfert devra signer l'avenant à son contrat de travail avec l'entreprise entrante avant son entrée en service.
      . Le transfert refusé par un salarié entraînera à l'initiative de l'entreprise sortante la rupture de son contrat.

      Le préavis sera exécuté et payé à concurrence de la durée possible d'exécution sur le site concerné.

      L'indemnité de licenciement éventuelle sera versée avec le solde de tout compte.
      NOTA : Arrêté du 29 avril 1996 art. 1 : les dispositions de l'avant dernier alinéa du 2ème point du point 3.3 de l'article 3 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail.
      NOTA : Arrêté du 29 avril 1996 art. 1 : les dispositions de l'alinéa 1 du 1er point du point 3.1 de l'article 3 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 223-14 du code du travail.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Obligations à la charge de l'entreprise sortante

      L'entreprise sortante établit un solde de tout compte incluant toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités quelles qu'en soient la nature dues à la date de fin de contrat.

      Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations (formation initiale, formation qualifiante, etc.).

      *Toutefois, en ce qui concerne les congés payés, un accord écrit peut être passé, pour transférer les droits aux congés acquis et en cours, de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante, le personnel repris pouvant normalement prendre ses congés avec le même maintien de salaire qu'il aurait eu précédemment. Dans ce cas le personnel en sera informé et le sortant devra obligatoirement régler à l'entrant les sommes dues au titre de ces congés payés (charges comprises) au plus tard à la date de reprise* (1).

      L'entreprise sortante transmettra au nouveau prestataire une copie des six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale et les documents indiqués dans l'annexe I.

      Tout litige portant sur la période précédent la reprise est de la responsabilité de l'entreprise sortante.

      3.2. Obligations à la charge de l'entreprise entrante

      L'entreprise entrante établit un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement :

      - reprise de l'ancienneté acquise ;

      - reprise du niveau, échelon et coefficient ;

      - reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les six derniers bulletins de paie ;

      - la qualification du salarié.

      Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.

      Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

      Les usages ou autres avantages individuels ou collectifs en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés.

      *La possibilité est donnée au personnel repris de prendre des congés sans solde, à concurrence du nombre de jours de congés qui lui ont été versés par l'entreprise sortante lorsqu'aucun accord de transfert des congés n'est intervenu dans les conditions prévues à l'article 3.1. Les dates de congés payés sont prises en accord avec la société entrante* (1).

      3.3. Obligations à la charge du personnel

      Le salarié ayant accepté son transfert devra signer l'avenant à son contrat de travail avec l'entreprise entrante avant son entrée en service.

      Le transfert refusé par un salarié entraînera à l'initiative de l'entreprise sortante la rupture de son contrat. (1).

      Le préavis sera exécuté et payé à concurrence de la durée possible d'exécution sur le site concerné.

      L'indemnité de licenciement éventuelle sera versée avec le solde de tout compte.
      NOTA : (1) Alinéa et phrase exclus de l'extension par arrêté du 29 avril 1996.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Conditions d'éligibilité

      Les conditions d'ancienneté requises en matière de représentation du personnel ou de représentation syndicale s'apprécient telles que définies à l'article 3.2, 1er alinéa, du présent accord.

      Les modalités de transfert sont celles résultant de l'application de la réglementation en vigueur, à savoir :

      4.2. Titulaires d'un mandat attaché au site

      Dans ce cas, et après autorisation de son transfert demandé par l'entreprise sortante à l'administration compétente, le salarié conserve son mandat jusqu'à son terme.

      4.3. Titulaires d'un mandat
      ou d'une désignation plus large que celui du site

      L'autorisation de transfert est demandée par l'entreprise sortante, à l'administration compétente. Dans l'hypothèse ou l'autorisation de transfert est accordée, le salarié perd son mandat.
      Articles cités
      • Accord 1995-10-18 art. 3
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de litige entre deux employeurs pour l'application du présent accord, le comité de conciliation, créé sous l'égide de l'U.F.I.S.S., sera chargé d'établir une recommandation.

      Le comité prendra l'avis des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Des avenants peuvent être conclus par la voie de la révision en cas de difficultés d'application du présent accord.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une commission de bilan composée d'un représentant de chaque organisation signataire du présent accord et convoquée à l'initiative de l'U.F.I.S.S. se réunira au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'arrêté d'extension du présent accord pour établir un bilan d'application.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de dix-huit mois à compter du 1er décembre 1995. Au terme de ces dix-huit mois, les partenaires sociaux conviennent de se réunir pour renégocier les dispositions qui auraient présenté des difficultés d'application.

      Le présent accord est applicable à tout changement effectif de prestataire (c'est-à-dire démarrage effectif des prestations de l'entreprise entrante) à compter du 1er décembre 1995.

      Par ailleurs les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir l'extension du présent accord.