Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
Textes Attachés
Accord du 2 novembre 1988 relatif aux clauses générales, rémunérations des jours fériés, interprétation
Annexe I : durée du travail - Accord du 9 juin 1982
Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
Annexe II : Classification des postes d'emploi
Annexe III : Salaires
Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens
Annexe V : Agents de maîtrise
Annexe VI : Cadres
ABROGÉANNEXE VII Prévoyance Accord national du 14 octobre 1988
Annexe VII : Prévoyance
Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002)
Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Protocole du 11 décembre 1984 relatif à la constitution du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (ANFORS)
Accord du 6 février 1985 relatif à la mise en œuvre des formations en alternance dans les professions de prévention et de sécurité
Accord national du 23 septembre 1987 relatif à la mise en place de formations professionnelles qualifiantes
Accord du 7 mars 1989 relatif au règlement intérieur du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (Anfors)
ABROGÉFORMATION INITIALE Avenant du 9 novembre 1990
Avenant n° 1 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base
Avenant n° 2 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base des salariés sous contrat à durée déterminée
ABROGÉAccord du 8 mars 1995 portant création d'une section professionnelle paritaire de la prévention-sécurité
ABROGÉREPRISE DU PERSONNEL Accord du 18 octobre 1995
ABROGÉREPRISE DU PERSONNEL, Annexe I Accord du 18 octobre 1995
Accord du 22 décembre 1997 relatif au capital de temps de formation
Accord du 16 juillet 1999 relatif aux salaires 2007, à la formation et à la réduction du temps de travail (Guadeloupe)
Accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses
Accord du 21 mars 2001 relatif aux salaires, à la formation et à la RTT (Guadeloupe)
Accord du 3 janvier 2001 relatif à l'institution d'une commission paritaire régionale de conciliation et d'interprétation (Martinique)
Avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
Accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche
Lettre d'adhésion du 4 mai 2004 de l'USP à l'accord sur la prévoyance collective et son annexe
Avenant du 24 juin 2004 portant création d'un observatoire des métiers
Avis de la CPNI du 18 avril 2005 relatif à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA
Accord du 28 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Lettre d'adhésion du 20 septembre 2005 du syndicat national des entreprises de sécurité (SNES) à l'accord de la branche prévention et sécurité relatif à la formation professionnelle
Lettre d'adhésion du SYNDAPS-CGTR à la convention et à ses avenants Lettre d'adhésion du 9 décembre 2005
ABROGÉAccord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
Accord du 26 juillet 2007 relatif à la prévoyance, à la formation et aux salaires (Guadeloupe)
ABROGÉAccord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
Lettre d'adhésion du 17 janvier 2008 de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services à l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
Accord du 9 octobre 2008 relatif au champ d'application de la convention
Adhésion par lettre du 22 septembre 2009 de l'USP à l'accord du 5 mars 2002
Accord du 16 juillet 2009 relatif à la période d'essai
Accord « Salaires » du 29 octobre 2003
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Adhésion par lettre du 2 novembre 2010 du syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
Accord du 23 avril 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 21 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
Avenant du 6 juillet 2011 à l'accord du 8 mars 1995 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l'accord du 10 juin 2002 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 25 octobre 2011 du GPMSE-TS à la convention
ABROGÉAccord du 20 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Accord du 24 novembre 2011 relatif au champ d'application de la convention
Accord du 30 novembre 2011 relatif aux agressions en situation de travail
Adhésion par lettre du 6 septembre 2012 de la FMPS UNSA à l'annexe VIII de la convention
ABROGÉAccord du 22 novembre 2012 relatif à la contribution au FPSPP
Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel
Adhésion par lettre du 2 mai 2013 de la SNEPS CFTC à l'annexe VIII de la convention
Accord du 3 juin 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 30 juin 2014 à l'avenant du 10 juin 2002 relatif au régime de prévoyance
Accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
ABROGÉAccord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
ABROGÉAccord du 5 mai 2015 relatif au développement des compétences, à la formation, à l'employabilité et aux classifications
Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
Adhésion par lettre du 9 janvier 2017 de la FS CFDT à l'avenant relatif aux salaires minima pour l'année 2017
Accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité « MAC »
Avenant du 19 janvier 2018 modifiant l'article 3.06 de l'annexe VIII relatif aux dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire
Adhésion par lettre du 11 juillet 2018 de la FS CFDT à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
Adhésion par lettre du 29 novembre 2018 de l'UNSA à la convention collective ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants, ses textes attachés et aux textes et avenants relatifs aux salaires
Accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
Accord du 17 septembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
Avenant du 11 janvier 2019 à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
Accord du 18 décembre 2019 relatif aux entretiens professionnels
Adhésion par lettre du 20 décembre 2019 du Groupement des entreprises de sécurité (GES) à la convention collective
Avenant n° 2 du 10 juillet 2020 à l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
Avenant n° 2 du 25 novembre 2020 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
Dénonciation par lettre du 30 novembre 2020 du SESA, du GES et du GPMSE (art. 2.5, annexe VIII)
Avenant n° 3 du 18 janvier 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
Accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail
Avenant n° 4 du 21 avril 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel dans le cadre de transferts de marchés de « sûreté aérienne et aéroportuaire »
Avenant du 27 septembre 2021 à l'accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Adhésion par lettre du 19 novembre 2021 de l'ADMS à la convention collective nationale
Accord du 24 novembre 2021 relatif à la substitution de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention
Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants
ABROGÉAvenant n° 3 du 28 novembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
Accord du 4 avril 2023 relatif à la composition d'une section paritaire professionnelle (SPP)
Avenant n° 4 du 6 décembre 2023 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement de formations
Avenant n° 2 du 26 novembre 2024 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
Avenant n° 1 du 18 février 2025 à l'accord du 23 avril 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 3 septembre 2025 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles (métiers de la télésurveillance)
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et préserver l'emploi.
C'est pourquoi les partenaires sociaux, dans leur volonté de professionnalisation des métiers de la prévention et de la sécurité, se sont concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire.
Il s'applique aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Les signataires ont élaboré ci-après les conditions de reprise du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante, à l'entreprise sortante et au personnel.
Cet accord n'est pas une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L122-12
(non en vigueur)
Abrogé
Préambule
Le présent accord est conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et préserver l'emploi.
C'est pourquoi les partenaires sociaux, dans leur volonté de professionnalisation des métiers de la prévention et de la sécurité, se sont concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire.
Il s'applique aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Les signataires ont élaboré ci-après les conditions de reprise du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante, à l'entreprise sortante, (1) et au personnel.
Cet accord n'est pas une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail.
NOTA : (1) Mot exclu de l'extension par arrêté du 29 avril 1996.
Articles cités
- Code du travail L122-12
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises exerçant sur le territoire national ou les départements d'outre-mer une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Elles s'appliquent également à l'ensemble des salariés de la profession, à l'exclusion du cadre et/ou de l'agent de maîtrise ayant la responsabilité du site. Cependant, en cas de reprise de l'intéressé, le présent accord lui est applicable.
L'ensemble des marchés sont concernés, qu'ils soient publics ou privés.
La reprise du personnel des services internes du client n'est pas régie par le présent accord. Les salariés concernés faisant éventuellement l'objet d'une mesure de licenciement sont régis par leur convention collective de rattachement. Toutefois, en cas d'embauche du personnel des services internes susvisés par une entreprise de prévention et de sécurité, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité lui est applicable immédiatement.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises exerçant sur le territoire national ou les départements d'outre-mer une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Elles s'appliquent également à l'ensemble des salariés de la profession, à l'exclusion du cadre et/ou de l'agent de maîtrise ayant la responsabilité du site. Cependant, en cas de reprise de l'intéressé, le présent accord lui est applicable.
L'ensemble des marchés sont concernés, qu'ils soient publics ou privés.
La reprise du personnel des services internes du client n'est pas régie par le présent accord. Les salariés concernés faisant éventuellement l'objet d'une mesure de licenciement sont régis par leur convention collective de rattachement. Toutefois, en cas d'embauche du personnel des services internes susvisés par une entreprise de prévention et de sécurité, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité lui est applicable immédiatement.
*Le présent accord s'applique également lorsque l'entreprise cliente met fin au marché pour reprendre à son compte le service de sécurité* (1).
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 29 avril 1996.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1. Modalités générales d'information
Dès qu'elle a connaissance de ce changement, et au plus tard dans les deux jours ouvrables, l'entreprise entrante doit se faire connaître à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception.
2.2. Information des représentants du personnel
En cas de perte ou de reprise d'un marché, les membres du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont informés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur du code du travail.
2.3. Information du personnel
L'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte du marché.
Chaque salarié est individuellement informé de sa situation à venir.
2.4. Conditions de transfert
2.4.1. Conditions d'ancienneté.
Les salariés susceptibles d'être transférés doivent totaliser six mois d'ancienneté sur le site concerné, dont quatre mois de présence continue à l'exclusion des congés de toute nature.
2.4.2. Conditions relatives aux contrats de travail.
Les salariés travaillant sur plusieurs sites entrent dans le champ d'application du présent accord, mais uniquement à concurrence du nombre d'heures travaillées sur le site.
Seuls les contrats à durée indéterminée sont concernés par le présent accord. Tous les autres contrats (contrats à durée déterminée, de qualification, d'alternance,...) sont exclus du champ d'application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent.
2.5. Modalités de transfert
L'entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés.
Elle communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.4 du présent accord.
Dès réception de la liste, l'entreprise entrante reçoit individuellement les salariés dans un délai maximum de dix jours.
A l'issue de ces entretiens individuels dans un délai de trois jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre.
Cette proposition doit correspondre au minimum à 75 p. 100 (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.
Parallèlement, elle informe individuellement les salariés concernés et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.
A réception de la proposition de reprise, le salarié concerné devra manifester son accord ou son refus dans un délai de quatre jours ouvrables par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.
L'absence de réponse dans ce délai sera considérée comme un refus.
Le salarié ayant accepté son transfert devra signer l'avenant à son contrat de travail avec l'entreprise entrante avant son entrée en service.
Une fois reçues toutes les réponses, l'entreprise entrante informe par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert.
Le refus d'un salarié d'intégrer l'entreprise entrante n'oblige, en aucune manière, cette dernière à proposer une liste complémentaire.
NOTA : Arrêté du 29 avril 1996 art. 1 : les dispositions du point 2.2 de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 432-1 du code du travail.Articles cités
- Accord 1995-10-18 art. 3
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1. Modalités générales d'information
*Le client doit informer l'entreprise entrante et l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision effective de changer de prestataire, en respectant un délai minimum de prévenance de soixante jours. Le non-respect de cette information par le client n'exonère pas l'entreprise entrante et l'entreprise sortante de l'application du présent accord* (1).
Dès qu'elle a connaissance de ce changement, et au plus tard dans les deux jours ouvrables, l'entreprise entrante doit, *en parallèle* (1), se faire connaître à l'entreprise sortante, *également* (1) par lettre recommandée avec accusé de réception.
2.2. Information des représentants du personnel
En cas de perte ou de reprise d'un marché, les membres du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont informés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur du code du travail.
2.3. Information du personnel
L'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte du marché.
Chaque salarié est individuellement informé de sa situation à venir.
2.4. Conditions de transfert
2.4.1. Conditions d'ancienneté.
Les salariés susceptibles d'être transférés doivent totaliser six mois d'ancienneté sur le site concerné, dont quatre mois de présence continue à l'exclusion des congés de toute nature.
2.4.2. Conditions relatives aux contrats de travail.
Les salariés travaillant sur plusieurs sites entrent dans le champ d'application du présent accord, mais uniquement à concurrence du nombre d'heures travaillées sur le site.
Seuls les contrats à durée indéterminée sont concernés par le présent accord. Tous les autres contrats (contrats à durée déterminée, de qualification, d'alternance,...) sont exclus du champ d'application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent.
2.5. Modalités de transfert
L'entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés.
Elle communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.4 du présent accord.
Dès réception de la liste, l'entreprise entrante reçoit individuellement les salariés dans un délai maximum de dix jours.
A l'issue de ces entretiens individuels dans un délai de trois jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre.
Cette proposition doit correspondre au minimum à 75 p. 100 (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.
Parallèlement, elle informe individuellement les salariés concernés et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.
A réception de la proposition de reprise, le salarié concerné devra manifester son accord ou son refus dans un délai de quatre jours ouvrables par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.
L'absence de réponse dans ce délai sera considérée comme un refus.
Le salarié ayant accepté son transfert devra signer l'avenant à son contrat de travail avec l'entreprise entrante avant son entrée en service.
Une fois reçues toutes les réponses, l'entreprise entrante informe par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert.
Le refus d'un salarié d'intégrer l'entreprise entrante n'oblige, en aucune manière, cette dernière à proposer une liste complémentaire.
NOTA : (1) Alinéa et mots exclus de l'extension par arrêté du 29 avril 1996.Articles cités
- Accord 1995-10-18 art. 3
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Obligations à la charge de l'entreprise sortante
L'entreprise sortante établit un solde de tout compte incluant toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités quelles qu'en soient la nature dues à la date de fin de contrat.
Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations (formation initiale, formation qualifiante, etc.).
L'entreprise sortante transmettra au nouveau prestataire une copie des six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale et les documents indiqués dans l'annexe I.
Tout litige portant sur la période précédent la reprise est de la responsabilité de l'entreprise sortante.
3.2. Obligations à la charge de l'entreprise entrante
. L'entreprise entrante établit un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement :
- reprise de l'ancienneté acquise ;
- reprise du niveau, échelon et coefficient ;
- reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les six derniers bulletins de paie ;
- la qualification du salarié.
. Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.
. Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
. Les usages ou autres avantages individuels ou collectifs en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés.
3.3. Obligations à la charge du personnel
. Le salarié ayant accepté son transfert devra signer l'avenant à son contrat de travail avec l'entreprise entrante avant son entrée en service.
. Le transfert refusé par un salarié entraînera à l'initiative de l'entreprise sortante la rupture de son contrat.
Le préavis sera exécuté et payé à concurrence de la durée possible d'exécution sur le site concerné.
L'indemnité de licenciement éventuelle sera versée avec le solde de tout compte.
NOTA : Arrêté du 29 avril 1996 art. 1 : les dispositions de l'avant dernier alinéa du 2ème point du point 3.3 de l'article 3 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail.
NOTA : Arrêté du 29 avril 1996 art. 1 : les dispositions de l'alinéa 1 du 1er point du point 3.1 de l'article 3 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 223-14 du code du travail.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Obligations à la charge de l'entreprise sortante
L'entreprise sortante établit un solde de tout compte incluant toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités quelles qu'en soient la nature dues à la date de fin de contrat.
Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations (formation initiale, formation qualifiante, etc.).
*Toutefois, en ce qui concerne les congés payés, un accord écrit peut être passé, pour transférer les droits aux congés acquis et en cours, de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante, le personnel repris pouvant normalement prendre ses congés avec le même maintien de salaire qu'il aurait eu précédemment. Dans ce cas le personnel en sera informé et le sortant devra obligatoirement régler à l'entrant les sommes dues au titre de ces congés payés (charges comprises) au plus tard à la date de reprise* (1).
L'entreprise sortante transmettra au nouveau prestataire une copie des six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale et les documents indiqués dans l'annexe I.
Tout litige portant sur la période précédent la reprise est de la responsabilité de l'entreprise sortante.
3.2. Obligations à la charge de l'entreprise entrante
L'entreprise entrante établit un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement :
- reprise de l'ancienneté acquise ;
- reprise du niveau, échelon et coefficient ;
- reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les six derniers bulletins de paie ;
- la qualification du salarié.
Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.
Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Les usages ou autres avantages individuels ou collectifs en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés.
*La possibilité est donnée au personnel repris de prendre des congés sans solde, à concurrence du nombre de jours de congés qui lui ont été versés par l'entreprise sortante lorsqu'aucun accord de transfert des congés n'est intervenu dans les conditions prévues à l'article 3.1. Les dates de congés payés sont prises en accord avec la société entrante* (1).
3.3. Obligations à la charge du personnel
Le salarié ayant accepté son transfert devra signer l'avenant à son contrat de travail avec l'entreprise entrante avant son entrée en service.
Le transfert refusé par un salarié entraînera à l'initiative de l'entreprise sortante la rupture de son contrat. (1).
Le préavis sera exécuté et payé à concurrence de la durée possible d'exécution sur le site concerné.
L'indemnité de licenciement éventuelle sera versée avec le solde de tout compte.
NOTA : (1) Alinéa et phrase exclus de l'extension par arrêté du 29 avril 1996.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Conditions d'éligibilité
Les conditions d'ancienneté requises en matière de représentation du personnel ou de représentation syndicale s'apprécient telles que définies à l'article 3.2, 1er alinéa, du présent accord.
Les modalités de transfert sont celles résultant de l'application de la réglementation en vigueur, à savoir :
4.2. Titulaires d'un mandat attaché au site
Dans ce cas, et après autorisation de son transfert demandé par l'entreprise sortante à l'administration compétente, le salarié conserve son mandat jusqu'à son terme.
4.3. Titulaires d'un mandat
ou d'une désignation plus large que celui du site
L'autorisation de transfert est demandée par l'entreprise sortante, à l'administration compétente. Dans l'hypothèse ou l'autorisation de transfert est accordée, le salarié perd son mandat.Articles cités
- Accord 1995-10-18 art. 3
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de litige entre deux employeurs pour l'application du présent accord, le comité de conciliation, créé sous l'égide de l'U.F.I.S.S., sera chargé d'établir une recommandation.
Le comité prendra l'avis des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Des avenants peuvent être conclus par la voie de la révision en cas de difficultés d'application du présent accord.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission de bilan composée d'un représentant de chaque organisation signataire du présent accord et convoquée à l'initiative de l'U.F.I.S.S. se réunira au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'arrêté d'extension du présent accord pour établir un bilan d'application.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de dix-huit mois à compter du 1er décembre 1995. Au terme de ces dix-huit mois, les partenaires sociaux conviennent de se réunir pour renégocier les dispositions qui auraient présenté des difficultés d'application.
Le présent accord est applicable à tout changement effectif de prestataire (c'est-à-dire démarrage effectif des prestations de l'entreprise entrante) à compter du 1er décembre 1995.
Par ailleurs les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir l'extension du présent accord.