Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.

Textes Attachés : Avenant du 3 avril 2003 relatif à la mise en place de la commission paritaire nationale de santé au travail et prévention des risques professionnels

Extension

Etendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004

IDCC

  • 2257

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 avril 2003.
  • Organisations d'employeurs : Casinos de France.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; Fédération nationale de l'hôtellerie-restauration, sports, loisirs et casino CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services CFTC.
  • Adhésion : Le syndicat des casinos modernes de France, par lettre du 20 mai 2008 (BO n°2008-25) La fédération des employés et cadres Force ouvrière, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris, par lettre du 5 mai 2009 (BO n°2009-24)

Numéro du BO

2003-21

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Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.

    • Article 1er

      En vigueur

      Les partenaires sociaux, en référence à l'accord interprofessionnel du 13 septembre 2000, décident de la création d'une commission paritaire nationale de la santé au travail et prévention des risques professionnels.

      Texte non étendu à la date de parution de la présente édition.
    • Article 2

      En vigueur

      Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale des casinos autorisés en date du 29 mars 2002.

      Texte non étendu à la date de parution de la présente édition.
    • Article 3

      En vigueur

      La commission prévue à l'article 1er ci-dessus a pour mission notamment la mise en oeuvre et le suivi du présent accord. Dans ce cadre, la commission nationale doit débattre en vue d'aboutir sur les points suivants :

      3.1. Métiers et postes présentant certains risques spécifiques identifiés dans les entreprises de la branche professionnelle. Cette liste des métiers ou des postes constitue un socle minimal obligatoire pour la définition des surveillances médicales spéciales.

      3.2. Salariés exposés à ces risques susceptibles d'être bénéficiaires d'une surveillance médicale spéciale.

      3.3. Dispositions particulières pour les personnels saisonniers ou intérimaires.

      3.4. Périodicité d'un rapport sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels. Ce rapport dresse le bilan de la situation générale de la prévention des risques professionnels dans la branche et des actions de prévention menées au cours de la période écoulée.

      3.5. Orientations et priorités d'actions en matière de prévention des risques professionnels dans le cadre de programmes triennaux de prévention. Ces actions seront définies en fonction du rapport prévu à l'alinéa ci-dessus.

      3.6. Négociations des conventions d'objectif de la sécurité sociale qui sont soumises aux services de la CNAM ou de la CRAM.

      3.7. Évaluations des actions de prévention menées dans la branche, tous les 3 ans.

      3.8. Adaptations nécessaires provoquées par l'apparition de risques nouveaux en dehors de cette périodicité.

      Texte non étendu à la date de parution de la présente édition.
    • Article 4

      En vigueur

      La commission paritaire nationale santé au travail est présidée alternativement par le collège patronal signataire et par le collège des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord. La durée du mandat est de 2 ans.

      Elle est composée au maximum de 5 membres désignés par le collège « employeurs » et de 5 membres désignés par le collège « salariés ».

      Les propositions sont adoptées à la majorité des signataires de chaque collège.

      Chaque organisation pourra être accompagnée par un ou des experts de son choix.

      Durant la première année de la mise en place de l'accord de branche santé au travail et prévention des risques professionnels, les membres de la commission paritaire nationale se réunissent au minimum une fois tous les trimestres et à l'appréciation de la commission afin d'examiner les conditions de l'application de l'accord, éventuellement de procéder aux adaptations nécessaires, notamment concernant l'identification des risques professionnels dans certains métiers ou postes de travail.

      En outre, la commission nationale peut se réunir autant que de besoin en cas d'apparition de risques nouveaux. Ces réunions exceptionnelles sont convoquées par le secrétariat de la présidence en exercice, à la demande d'au moins 2 organisations membres de la commission.

      La commission se réunit une fois par an afin d'établir le rapport prévu à l'article 3.

      Tous les 3 ans, elle adopte un programme de prévention des risques professionnels.

      La réunion annuelle ainsi que la réunion triennale sont précédées d'une journée préparatoire à laquelle participent, à la demande des parties, les membres des CTN concernés avec l'apport des outils nationaux de prévention ANACT, INRS et ministère du travail.

      Le temps passé par les membres de la commission nationale aux différentes réunions est considéré comme temps de travail et non imputable au titre du projet formation économique, sociale et syndicale (CFESS).

      Le maintien du salaire des représentants du collège « salariés » non permanents, les frais d'hébergement et de repas ainsi que les frais de déplacements sont pris en charge par le collège « employeurs » suivant le barème en vigueur pour les négociations de la commission mixte.

      Pour leur premier mandat, les membres désignés dans la commission paritaire nationale bénéficieront d'une formation de 2 jours, prise en charge dans les mêmes conditions que pour les membres d'un CHSCT, conformément à la convention collective nationale des casinos.

      Texte non étendu à la date de parution de la présente édition.
    • Article 5

      En vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le jour de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article 6

      En vigueur

      Les parties signataires de l'accord conviennent d'en demander l'extension auprès du ministère du travail et des affaires sociales.

      Texte non étendu à la date de parution de la présente édition.