Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).

Textes Attachés : Avenant n° 37 du 19 septembre 1994 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 675

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Conseil national des succursalistes de l'habillement.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; Fédération des employés, cadres, techniciens, agents de maîtrise CFTC ; Fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CGC ; Fédération des employés et cadres CGT-FO.

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Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre des dispositions législatives et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 "portant création du fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce".

      Cette décision entraîne l'adhésion du Conseil national des succursalistes de l'habillement, en qualité de membre actif, à l'association FORCO, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.

      Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993, de demander la constitution d'une section financière distincte propre aux branches de l'équipement de la personne (1).
      NOTA (1) Par arrêté du 24 octobre 1995 :
      Le troisième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail.
    • Article 1er

      En vigueur

      Dans le cadre des dispositions législatives et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 portant création du fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce.

      Cette décision entraîne l'adhésion du conseil national des succursales de l'habillement, en qualité de membre actif, à l'association Forco, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.

      Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993, de demander la constitution d'une section professionnelle propre aux branches de l'équipement de la personne (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 22 octobre 1996, art. 1er).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, référencées sous les codes NAF 52-4A et C, sont membres associés du FORCO dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.

    • Article 2

      En vigueur

      L'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement sont membres associés du Forco dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après (1) :

      Pour les entreprises de dix salariés au moins.

      La totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

      Un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

      Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

      Pour les entreprises de moins de dix salariés :

      La totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue.

      La totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

      Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1995 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1994 (2).
      NOTA Par arrêté du 24 octobre 1995 :
      (1) Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail.
      (2) Le dernier alinéa relatif aux entreprises de dix salariés au moins figurant à l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L951-1
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ressources sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dont le versement au Forco est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après :


      Les contributions sont :

      Pour les entreprises de dix salariés au moins :

      - la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;

      - 0,1 p. 100 du montant de la masse salariale, déductible de l'obligation de versement au titre du congé individuel de formation, destiné à financer le coût des actions de formation conduites en application du capital de temps de formation (1) ;

      L'objet du capital de temps de formation est défini à l'article 7 ci-dessous,

      - un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre du plan de formation de l'entreprise, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

      Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.(2)


      Pour les entreprises de moins de dix salariés :

      - la totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue ;

      - la totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

      Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1995 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1994.

      Les versements au Forco interviennent avant le 1er mars de chaque année civile conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
      (1) Par arrêté du 22 octobre 1996, le deuxième tiret du point "pour les entreprises de dix salariés au moins" de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996, pris en application de l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995.
      (2) Par arrêté du 22 octobre 1996, le dernier alinéa du point "pour les entreprises de dix salariés au moins" de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L951-1
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après :

      Les contributions sont :

      Pour toutes les entreprises.

      *0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage qui, conformément aux dispositions de l'article 10-16 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, n'a pas fait l'objet d'un versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs CFA. A l'occasion de ce versement l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs CFA de son choix.* (1)

      Pour les entreprises de dix salariés au moins.

      La totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

      * 0,1 p. 100 maximum au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994. Le taux de la contribution sera fixé par la négociation prévue à l'article 5 ci-après.* (1)

      Un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

      *L'entreprise, qui en fera la demande, obtiendra, dans la limite minimale de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée.* (1)

      Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

      Pour les entreprises de moins de dix salariés :

      La totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue.

      La totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

      Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1995 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1994.
      NOTA (1) : Sont exclus de l'extension par arrêté du 24 octobre 1995 :
      - le tiret relatif à l'apprentissage ;
      - le deuxième tiret relatif au capital temps de formation ;
      - la phrase : " l'entreprise qui en fera la demande obtiendra, dans la limite minimale de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée ".
      Articles cités
      • Code du travail L951-1
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les ressources sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dont le versement au Forco est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après :

      Les contributions sont :

      Pour les entreprises de 10 salariés au moins :

      - la totalité de la contribution de 0,4 % due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20.12 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;

      - 0,1 % du montant de la masse salariale, déductible de l'obligation de versement au titre du congé individuel de formation, destiné à financer le coût des actions de formation conduites en application du capital de temps de formation (1) ;

      L'objet du capital de temps de formation est défini à l'article 7 ci-dessous,

      - un minimum de 10 % du montant de leur obligation, au titre du plan de formation de l'entreprise, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70.3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

      L'entreprise qui en fera la demande obtiendra, dans la limite minimale de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée (2).

      Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation (3).

      Pour les entreprises de moins de 10 salariés :

      - la totalité de la contribution de 0,15 % due au titre de la formation continue ;

      - la totalité de la contribution de 0,1 % due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

      Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1995 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1994.

      Les versements au Forco interviennent avant le 1er mars de chaque année civile conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

      (1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996, pris en application de l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 (arrêté du 22 octobre 1996, art. 1er).

      (2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 22 octobre 1996, art. 1er).

      (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail (arrêté du 22 octobre 1996, art. 1er).

      Articles cités
      • Code du travail L951-1
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Ces sommes, visées à l'article 3, sont versées à la section de l'équipement de la personne du F.O.R.C.O..

      Pour les entreprises dont le siège social est situé dans la région Nord Pas-de-Calais, la totalité des sommes dues au titre de l'entreprise sont versées à la section déconcentrée du F.O.R.C.O. qui assure pour le compte de la section équipement de la personne la gestion des contributions.
      NOTA Par arrêté du 24 octobre 1995 :
      L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail.
    • Article 4

      En vigueur

      Les sommes visées à l'article 3 sont versées au Forco.

      Pour les entreprises dont le siège social est situé dans la région Nord - Pas-de-Calais, la totalité des sommes dues au titre de l'entreprise sont versées à la section déconcentrée du Forco qui assure pour le compte de la section équipement de la personne la gestion de ces contributions.

    • Article 5

      En vigueur

      En application des dispositions de l'article 40.1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier avant le 30 juin 1995 les modifications à apporter à l'avenant n° 24 de la convention collective.

      Cette négociation portera en particulier sur :

      - les modalités d'utilisation des fonds collectés au titre du 0,2 % de la taxe d'apprentissage ;

      - les orientations et conditions de prises en charge des contrats d'alternance et les conditions d'établissement de la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification ;

      - les conditions de mise en place et les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article 40.12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 relatif au capital de temps de formation ;

      - pour les entreprises de moins de 10 salariés, les orientations et priorités d'utilisation du 0,15 % et ceux en liaison avec les besoins des entreprises en matière de formation continue.

      Articles cités
      • Code du travail L933-2
    • Article 6

      En vigueur

      Les signataires conviennent de la mise en place d'une CPNE et examineront l'opportunité de la créer soit au niveau de la branche, soit au niveau des branches adhérentes de la section équipement de la personne du Forco.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée de un an à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

      A défaut de dénonciation totale ou partielle à l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.

      Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires conviennent de la mise en œuvre du principe du capital temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.

      Conformément aux dispositions de l'article 40.12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, les signataires conviennent des conditions de mise en œuvre du capital temps de formation suivantes :

      Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital de temps de formation :

      - les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;

      - les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mises en place dans l'entreprise ;

      - les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des 5 dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation ;

      - les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

      La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital temps de formation ne peut être inférieure à 40 heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation, sous réserve que ces derniers soient répartis sur un ou deux plans de formation annuels de l'entreprise.

      Compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture des droits des salariés concernés par l'utilisation du capital temps de formation est fixée à 2 ans de présence dans l'entreprise sans que soit prise en compte pour le calcul de cette ancienneté, la durée des contrats d'apprentissage et des contrats en alternance (orientation, qualification, adaptation).

      La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivie au titre du capital temps de formation par un même salarié est fixée à 2 ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital temps de formation. Cette durée est portée à 5 ans, lorsque la formation suivie au titre du capital temps de formation a été d'une durée supérieure à 1 an ou 1 200 heures, dans le cadre d'un cycle complet de formation.

      Le salarié bénéficiaire d'actions de formation conduites en application du capital temps de formation pourra être conduit à réaliser avec son consentement une partie de l'action de formation en dehors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70.7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.

      Dès lors que l'entreprise aura inscrit à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital temps de formation, les salariés concernés pourront demander, par écrit, à l'employeur, de participer à ces actions. La demande est faite par écrit auprès de l'employeur 3 mois au moins avant le début de la formation. La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions prévues ci-dessus peut être différée dans les mêmes conditions que pour le congé individuel de formation.

      Le pourcentage de salariés admis à bénéficier du capital de temps de formation est apprécié dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit à congé individuel de formation.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 8

      Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est en fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

      Comme prévu à l'article 1er du présent accord, le Conseil national des succursalistes de l'habillement adressera sa demande d'adhésion au F.O.R.C.O. en qualité de membre actif, dès après l'accomplissement des formalités de dépôt et de demande d'extension.
      Articles cités
      • Code du travail L132-2, L132-10
    • Article 8 (1)

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

      A défaut de dénonciation totale ou partielle à l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.

      Toute dénonciation devra être notifiée au moins 3 mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.

      NOTA (1) : Ancien article 7.
    • Article 9 (1)

      En vigueur

      Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

      Comme prévu à l'article 1er du présent accord, le conseil national des succursalistes de l'habillement adressera sa demande d'adhésion au Forco, en qualité de membre actif, dès après l'accomplissement des formalités de dépôt et de demande d'extension.

      NOTA (1) : Ancien article 8.
      Articles cités
      • Code du travail L132-2, L132-10