Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Textes Attachés : Protocole d'accord du 7 novembre 1997 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles 1997 et à l'ouverture de négociations visant à la révision programmée des dispositions de la convention collective

IDCC

  • 16

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'union des fédérations de transport mandatée par les organisations patronales ci-après : La fédération nationale des transports routiers (FNTR) ; La fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ; La fédération française des organisateurs commissionnaires de transport (FFOCT) ; La chambre des loueurs et transporteurs industriels (CLTI) ; La chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France ; La chambre syndicale nationale des services d'ambulance ; Le groupement national des transports combinés (GNTC), L'union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA),
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat national des activités du transport et du transit CGC ; La fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT,

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Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

  • Article

    En vigueur étendu

    Considérant la volonté des parties signataires de s'engager dans un processus de révision des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport relatives :

    - à la structure et aux niveaux des rémunérations minimales conventionnelles ;

    - aux définitions et à la hiérarchisation des emplois ;

    - à l'aménagement des temps de travail et de service.

    Considérant que ce processus de révision doit contribuer à l'application généralisée des principes de transparence des durées de temps de service et de travail et de leur rémunération ;

    Considérant que ce processus doit permettre de répondre aux aspirations des salariés tout en contribuant à la préservation et au renforcement de la compétitivité des entreprises françaises dans le cadre de l'Union européenne ;

    Considérant, que pour atteindre ces objectifs, de profondes mutations seront nécessaires dans les entreprises qui devront pouvoir s'y adapter progressivement ;

    Considérant qu'à défaut, de telles mutations mettraient gravement en péril les équilibres de ces entreprises et la situation de l'emploi dans le secteur du transport,

    il est convenu ce qui suit :

    • Article 1

      En vigueur étendu

      1.1. Personnels roulants (entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires de transport, entreprises du transport de déménagement) ;

      a) Rémunération globale garantie (RGG) :

      A compter du 1er novembre 1997, les barèmes des rémunérations globales garanties en vigueur pour les coefficients 110 M à 138 M sont revalorisés de 5 %.

      A compter du 1er novembre 1997, les barèmes des rémunérations globales, garanties en vigueur pour le coefficient 150 M sont revalorisés de 3 %.

      b) Rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) :

      A compter du 1er octobre 1997, les barèmes de la rémunération mensuelle professionnelle garantie pour 200 heures de temps de service sont les suivants :

      (en francs)

      Coefficient
      128 M - DC1 - DC2
      embauche< 2 ans< 5 ans
      8 408 8 576 8 744
      < 10 ans< 15 ans
      8 912 9 081
      Coefficient
      138 M - DC1 - DC2
      embauche< 2 ans< 5 ans
      8 433 8 602 8 770
      < 10 ans< 15 ans
      8 939 9 108
      Coefficient
      150 M - DC1 - DC2
      embauche< 2 ans< 5 ans
      8 700 8 874 9 048
      < 10 ans< 15 ans
      9 222 9 396

      c) Rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) :

      A compter du 1er octobre 1998, les barèmes de la rémunération mensuelle professionnelle garantie pour 200 heures de temps de service sont les suivants :(en francs)

      Coefficient
      128 M - DC1 - DC2
      embauche< 2 ans< 5 ans
      8 795 8 971 9 147
      < 10 ans< 15 ans
      9 323 9 499
      Coefficient
      138 M - DC1 - DC2
      embauche< 2 ans< 5 ans
      8 821 8 997 9 174
      < 10 ans< 15 ans
      9 350 9 527
      Coefficient
      150 M - DC1 - DC2
      embauche< 2 ans< 5 ans
      9 100 9 282 9 464
      < 10 ans< 15 ans
      9 646 9 828

      d) Rémunérations annuelles garanties au titre de 1998.(en francs)

      Coefficient
      128 M - DC1 - DC2
      embauche< 2 ans< 5 ans
      103 352 105 419 107 486
      < 10 ans< 15 ans
      109 553 111 620
      Coefficient
      138 M - DC1 - DC2
      embauche< 2 ans< 5 ans
      103 408 105 476 107 544
      < 10 ans< 15 ans
      109 612 111 681
      Coefficient
      150 M - DC1 - DC2
      embauche< 2 ans< 5 ans
      107 000 109 140 111 280
      < 10 ans< 15 ans
      113 420 115 560

      1.2. Personnels roulants (entreprises de transport routier de voyageurs et entreprises de transport sanitaire).

      A compter du 1er novembre 1997, les barèmes de rémunérations globales garanties applicables aux personnels de conduite des entreprises de transport routier interurbain de voyageurs et des entreprises de transport sanitaire en vigueur, sont revalorisés de 4 %. Pour les entreprises de transport interurbain de voyageur, cette revalorisation s'inscrit dans la démarche de revalorisation des rémunérations minimales conventionnelles qui a, d'ores et déjà été présentée aux organisations syndicales dans le cadre des négociations spécifiques en cours dans ce secteur d'activité.

      1.3. Autres personnels (entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, entreprises du transport de déménagement) :

      A compter du 1er novembre 1997 les barèmes en vigueur des salaires et rémunérations minimaux conventionnels sont revalorisés de 4 %.

      1.4. Autres personnels (entreprises de transport routier de voyageurs et entreprises de transport sanitaire) :

      A compter du 1er novembre 1997 les barèmes en vigueur des salaires et rémunérations minimaux conventionnels sont revalorisés de 4 %.

      1.5. Nouveaux barèmes applicables :

      Les nouveaux barèmes des rémunérations minimales conventionnelles résultant des mesures ci-dessus, font l'objet des avenants n° 83 à la CCNA 1, n° 73 à la CCNA 2, n° 73 à la CCNA 3, n° 65 à la CCNA 4 et d'un accord spécifique sur la rémunération des personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises et de transport de déménagement " grands routiers " ou " longues distances ".

    • Article 2

      En vigueur étendu

      2.1. Dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport et aux entreprises du transport de déménagement :

      2.1.1. Barèmes conventionnels :

      a) Personnels roulants :

      La rémunération des personnels roulant " marchandises, pour son niveau conventionnel le plus élevé à l'embauche, sera revalorisée pour atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du présent protocole, et au plus tard le 31 décembre 2000,120 000 F par an pour une durée moyenne de temps de service de 200 heures mensuelles.

      Cette revalorisation se fera dans les conditions suivantes :

      Barèmes RMPG (1) applicables au titre de l'année 1998

      (en francs)

      RMPG pour 200 heures

      Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 1998 : 8 700

      Garantie mensuelle à compter du 1er octobre 1998 : 9 100

      Garantie au titre de l'année : 107 000

      Barèmes RGG (1) applicables au titre de l'année 1998

      (en francs)

      RGG pour 169 heures

      Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 1998 : 7 231

      Garantie au titre de l'année : 87 042

      RGG pour 200 heures

      Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 1998 : 8 889

      Garantie au titre de l'année : 107 000

      Barèmes applicables au titre de l'année 1999

      (en francs)

      SMPG pour 169 heures

      Garantie mensuelle à compter du 1er octobre 1999 : 7 728

      Garantie au titre de l'année : 92 736

      SMPG pour 200 heures

      Garantie mensuelle à compter du 1er octobre 1999 : 9 500

      Garantie au titre de l'année : 114 000

      Barèmes applicables au titre de l'année 2000

      (en francs)

      SMPG pour 169 heures

      Garantie mensuelle à compter du 1er juillet 2000 : 8 135

      Garantie au titre de l'année : 97 617

      SMPG pour 200 heures

      Garantie mensuelle à compter du 1er juillet 2000 : 10 000

      Garantie au titre de l'année : 120 000

      b) Autres personnels des catégories ouvriers et employés :

      La rémunération des personnels sédentaires des catégories ouvriers et employés, pour son niveau conventionnel le plus élevé à l'embauche, sera revalorisée pour atteindre, dans un délai de 3 ans à compter de la date de signature du présent protocole, et au plus tard le 31 décembre 2000,97 617 francs par an pour une durée moyenne de temps de travail de 169 heures mensuelles.

      Cette revalorisation se fera dans les conditions suivantes :

      Barèmes applicables à compter du 1er janvier 1998

      pour 169 heures par mois

      (en francs)

      RGG (1) (ouvriers)

      Garantie mensuelle : 7 301

      Garantie au titre de l'année 1998 : 87 612

      SMPG (employés)

      Garantie mensuelle : 7 135

      Garantie au titre de l'année 1998 : 87 042

      Barèmes applicables à compter du 1er janvier 1999

      (pour 169 heures par mois)

      (en francs)

      SMPG (ouvriers et employés)

      Garantie mensuelle : 7 402

      Garantie au titre de l'année 1999 : 92 736

      Barèmes applicables à compter du 1er janvier 2000 :

      (pour 169 heures par mois)

      (en francs)

      SMPG (ouvriers et employés)

      Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 2000 : 7 728

      Garantie mensuelle à compter du 1er juillet 2000 : 8 135

      Garantie au titre de l'année 2000 : 97 617

      2.1.2. Salaire mensuel professionnel garanti :

      a) Principe :

      Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti, applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.

      b) Règles de comparaison :

      Tous les éléments ayant le caractère de primes quelle qu'en soit la nature (mensuelles ou à versement différé) et/ ou de gratifications sont exclus de l'assiette de comparaison entre le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti.

      En outre, le salaire effectif à prendre en considération ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches ainsi que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, y compris au titre du travail de nuit.

      c) Date d'application :

      Les dispositions du présent article entrent en application le 1er janvier 1998.

      A cette date, le salaire mensuel professionnel garanti se substitue :

      -à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA 1 ;

      -à la rémunération mensuelle professionnelle garantie applicable aux personnels roulants des entreprises de transport de marchandises et de transport de déménagement " grands routiers " ou " longue distance " ;

      -aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3. ;

      -aux rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5 et 6-4 de la CCNA 4.

      d) Modalités de mise en oeuvre.

      Pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais nécessaires aux éventuelles adaptations des structures de rémunération actuellement en vigueur.

      Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise ou d'établissement relatif aux structures de rémunérations est en vigueur, la mise en oeuvre des dispositions du présent article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus tard dans les délais fixés par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

      En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en oeuvre est lié à l'application des règles de droit s'imposant aux entreprises. Il ne peut, en aucun cas, conduire à dépasser l'échéance du 30 juin 1998.

      e) Heures supplémentaires et ancienneté :

      Le présent article ne remet pas en cause les dispositions réglementaires et/ ou conventionnelles relatives à la rémunération des heures supplémentaires et aux majorations au titre de l'ancienneté.

      f) Dispositif de garantie :

      Les éventuelles modifications des structures de rémunération générées par la mise en oeuvre des dispositions du présent article ne doivent entraîner aucune diminution des salaires effectifs mensuels ou annuels.

      2.1.3. Garantie annuelle de rémunération :

      La garantie annuelle de rémunération comprend l'ensemble des éléments de rémunération figurant sur le bulletin de paye et assujettis aux cotisations de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de l'année du fait de ses activités professionnelles à l'exclusion :

      -de la rémunération afférente aux heures supplémentaires déterminées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ;

      -des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches et des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, y compris au titre du travail de nuit ;

      -des sommes versées dans le cadre des dispositifs légaux relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés.

      La garantie annuelle de rémunération donne lieu aux majorations conventionnelles au titre de l'ancienneté correspondant à la catégorie de personnel concernée.

      Pour les salariés qui, au cours de la période annuelle déterminée, ne justifient pas d'une année complète de travail effectif (contrat à durée déterminée, embauche ou départ en cours d'année, maladie, accident du travail, maternité,..) la garantie annuelle de rémunération est calculée au prorata du temps de travail ou de service dans la période annuelle considérée.

      2.1.4. Ouverture de négociations :

      a) Principe :

      Pour atteindre les objectifs fixés au présent article, des négociations devront permettre aux partenaires sociaux :

      -de mettre en place, comme condition essentielle d'une perspective de réduction des temps de service dans le respect des règles de transparence, des modalités d'aménagement des temps de travail et de service sur tout ou partie de l'année conformément aux textes en vigueur, visant plus particulièrement à l'harmonisation des mesures applicables à l'ensemble des catégories de personnels roulants " marchandises " (conducteurs affectés à des services de messagerie, conducteurs régionaux et conducteurs grands routiers ou longue distance) ;

      -d'actualiser les définitions d'emplois des personnels roulants " marchandises ", au regard des conditions d'exercice des métiers, et de reconstituer, sur la base de ces nouvelles définitions, une hiérarchie entre ces emplois ;

      -à l'issue des négociations sur l'actualisation des définitions des emplois et sur la reconstitution des écarts hiérarchiques pour les personnels roulants " marchandises ", d'actualiser les définitions des emplois et de reconstituer des écarts hiérarchiques pour les personnels sédentaires.

      b) Calendrier des négociations :

      Les négociations sur :

      -l'aménagement des temps de travail et de service ;

      -l'actualisation des définitions des emplois des personnels roulants " marchandises " et la reconstitution des écarts hiérarchiques qui en résultera,

      s'ouvriront dès la signature du présent protocole.

      Les négociations devront donner lieu à la conclusion d'accords avant la fin du troisième trimestre 1998.

      2.2. Dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport interurbain de voyageurs :

      La mise en oeuvre d'un processus visant à une révision programmée des dispositions de la convention collective se fera dans le cadre des négociations spécifiques à ce secteur d'activité dans le prolongement des travaux en cours.

      La nature des métiers exercés dans les secteurs d'activité visés au présent article exigeant une structure de salaire particulière, la détermination d'un concept de salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) devra tenir compte de l'ensemble des éléments spécifiques constitutifs de la rémunération des personnels concernés (temps de travail effectif, temps annexes, amplitude et indemnités autres que les remboursements de frais).

      2.3. Dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport sanitaire :

      La mise en oeuvre d'un processus visant à une révision programmée des dispositions de la convention collective se fera dans le cadre des négociations spécifiques à ce secteur d'activité qui s'ouvriront au cours du mois de décembre 1997.

      La nature des métiers exercés dans les secteurs d'activité visés au présent article exigeant une structure de salaire particulière, la détermination d'un concept de salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) devra tenir compte de l'ensemble des éléments spécifiques constitutifs de la rémunération des personnels concernés (temps de travail effectif, temps annexes, amplitude et indemnités autres que les remboursements de frais).

      (1) Ou SMPG dès sa mise en oeuvre dans l'entreprise.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Afin de marquer la volonté des partenaires sociaux de s'engager dans une démarche négociée, facteur d'un climat social constructif durable, les dispositions de la convention collective nationale principale relative au droit syndical seront complétées, dès l'ouverture de ces négociations, afin de définir des modalités d'exercice du droit de s'absenter, les règles de compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que les conditions d'indemnisation des frais de déplacement de salariés d'entreprises appelés à participer à ces négociations.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Toute modification apportée aux législation et réglementation nationales ou européennes en vigueur au jour de la signature du présent protocole devra être prise en compte dans la définition des nouvelles dispositions.

      A cette fin, les partenaires sociaux conviennent de procéder régulièrement à des rapports d'étape afin d'apprécier les conséquences des modifications législatives ou réglementaires en préparation sur les négociations en cours.

      Par ailleurs, il sera procédé, chaque année, au regard de l'environnement général économique et social, à un bilan d'application des dispositions du présent protocole.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Le présent protocole d'accord entre en application à compter de sa date de signature.