Article 2
Création Protocole d'accord 1997-11-07 BO conventions collectives 97-40, étendu par arrêté du 12 décembre 1997 JORF 14 décembre 1997
2.1. Dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport et aux entreprises du transport de déménagement : 2.1.1. Barèmes conventionnels : a) Personnels roulants : La rémunération des personnels roulant " marchandises, pour son niveau conventionnel le plus élevé à l'embauche, sera revalorisée pour atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du présent protocole, et au plus tard le 31 décembre 2000,120 000 F par an pour une durée moyenne de temps de service de 200 heures mensuelles. Cette revalorisation se fera dans les conditions suivantes : Barèmes RMPG (1) applicables au titre de l'année 1998 (en francs) RMPG pour 200 heures Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 1998 : 8 700 Garantie mensuelle à compter du 1er octobre 1998 : 9 100 Garantie au titre de l'année : 107 000 Barèmes RGG (1) applicables au titre de l'année 1998 (en francs) RGG pour 169 heures Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 1998 : 7 231 Garantie au titre de l'année : 87 042 RGG pour 200 heures Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 1998 : 8 889 Garantie au titre de l'année : 107 000 Barèmes applicables au titre de l'année 1999 (en francs) SMPG pour 169 heures Garantie mensuelle à compter du 1er octobre 1999 : 7 728 Garantie au titre de l'année : 92 736 SMPG pour 200 heures Garantie mensuelle à compter du 1er octobre 1999 : 9 500 Garantie au titre de l'année : 114 000 Barèmes applicables au titre de l'année 2000 (en francs) SMPG pour 169 heures Garantie mensuelle à compter du 1er juillet 2000 : 8 135 Garantie au titre de l'année : 97 617 SMPG pour 200 heures Garantie mensuelle à compter du 1er juillet 2000 : 10 000 Garantie au titre de l'année : 120 000 b) Autres personnels des catégories ouvriers et employés : La rémunération des personnels sédentaires des catégories ouvriers et employés, pour son niveau conventionnel le plus élevé à l'embauche, sera revalorisée pour atteindre, dans un délai de 3 ans à compter de la date de signature du présent protocole, et au plus tard le 31 décembre 2000,97 617 francs par an pour une durée moyenne de temps de travail de 169 heures mensuelles. Cette revalorisation se fera dans les conditions suivantes : Barèmes applicables à compter du 1er janvier 1998 pour 169 heures par mois (en francs) RGG (1) (ouvriers) Garantie mensuelle : 7 301 Garantie au titre de l'année 1998 : 87 612 SMPG (employés) Garantie mensuelle : 7 135 Garantie au titre de l'année 1998 : 87 042 Barèmes applicables à compter du 1er janvier 1999 (pour 169 heures par mois) (en francs) SMPG (ouvriers et employés) Garantie mensuelle : 7 402 Garantie au titre de l'année 1999 : 92 736 Barèmes applicables à compter du 1er janvier 2000 : (pour 169 heures par mois) (en francs) SMPG (ouvriers et employés) Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 2000 : 7 728 Garantie mensuelle à compter du 1er juillet 2000 : 8 135 Garantie au titre de l'année 2000 : 97 617 2.1.2. Salaire mensuel professionnel garanti : a) Principe : Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti, applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres. b) Règles de comparaison : Tous les éléments ayant le caractère de primes quelle qu'en soit la nature (mensuelles ou à versement différé) et/ ou de gratifications sont exclus de l'assiette de comparaison entre le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti. En outre, le salaire effectif à prendre en considération ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches ainsi que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, y compris au titre du travail de nuit. c) Date d'application : Les dispositions du présent article entrent en application le 1er janvier 1998. A cette date, le salaire mensuel professionnel garanti se substitue :-à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA 1 ;-à la rémunération mensuelle professionnelle garantie applicable aux personnels roulants des entreprises de transport de marchandises et de transport de déménagement " grands routiers " ou " longue distance " ;-aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3. ;-aux rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5 et 6-4 de la CCNA 4. d) Modalités de mise en oeuvre. Pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais nécessaires aux éventuelles adaptations des structures de rémunération actuellement en vigueur. Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise ou d'établissement relatif aux structures de rémunérations est en vigueur, la mise en oeuvre des dispositions du présent article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus tard dans les délais fixés par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail. En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en oeuvre est lié à l'application des règles de droit s'imposant aux entreprises. Il ne peut, en aucun cas, conduire à dépasser l'échéance du 30 juin 1998. e) Heures supplémentaires et ancienneté : Le présent article ne remet pas en cause les dispositions réglementaires et/ ou conventionnelles relatives à la rémunération des heures supplémentaires et aux majorations au titre de l'ancienneté. f) Dispositif de garantie : Les éventuelles modifications des structures de rémunération générées par la mise en oeuvre des dispositions du présent article ne doivent entraîner aucune diminution des salaires effectifs mensuels ou annuels. 2.1.3. Garantie annuelle de rémunération : La garantie annuelle de rémunération comprend l'ensemble des éléments de rémunération figurant sur le bulletin de paye et assujettis aux cotisations de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de l'année du fait de ses activités professionnelles à l'exclusion :-de la rémunération afférente aux heures supplémentaires déterminées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ;-des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches et des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, y compris au titre du travail de nuit ;-des sommes versées dans le cadre des dispositifs légaux relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés. La garantie annuelle de rémunération donne lieu aux majorations conventionnelles au titre de l'ancienneté correspondant à la catégorie de personnel concernée. Pour les salariés qui, au cours de la période annuelle déterminée, ne justifient pas d'une année complète de travail effectif (contrat à durée déterminée, embauche ou départ en cours d'année, maladie, accident du travail, maternité,..) la garantie annuelle de rémunération est calculée au prorata du temps de travail ou de service dans la période annuelle considérée. 2.1.4. Ouverture de négociations : a) Principe : Pour atteindre les objectifs fixés au présent article, des négociations devront permettre aux partenaires sociaux :-de mettre en place, comme condition essentielle d'une perspective de réduction des temps de service dans le respect des règles de transparence, des modalités d'aménagement des temps de travail et de service sur tout ou partie de l'année conformément aux textes en vigueur, visant plus particulièrement à l'harmonisation des mesures applicables à l'ensemble des catégories de personnels roulants " marchandises " (conducteurs affectés à des services de messagerie, conducteurs régionaux et conducteurs grands routiers ou longue distance) ;-d'actualiser les définitions d'emplois des personnels roulants " marchandises ", au regard des conditions d'exercice des métiers, et de reconstituer, sur la base de ces nouvelles définitions, une hiérarchie entre ces emplois ;-à l'issue des négociations sur l'actualisation des définitions des emplois et sur la reconstitution des écarts hiérarchiques pour les personnels roulants " marchandises ", d'actualiser les définitions des emplois et de reconstituer des écarts hiérarchiques pour les personnels sédentaires. b) Calendrier des négociations : Les négociations sur :-l'aménagement des temps de travail et de service ;-l'actualisation des définitions des emplois des personnels roulants " marchandises " et la reconstitution des écarts hiérarchiques qui en résultera, s'ouvriront dès la signature du présent protocole. Les négociations devront donner lieu à la conclusion d'accords avant la fin du troisième trimestre 1998.2.2. Dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport interurbain de voyageurs : La mise en oeuvre d'un processus visant à une révision programmée des dispositions de la convention collective se fera dans le cadre des négociations spécifiques à ce secteur d'activité dans le prolongement des travaux en cours. La nature des métiers exercés dans les secteurs d'activité visés au présent article exigeant une structure de salaire particulière, la détermination d'un concept de salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) devra tenir compte de l'ensemble des éléments spécifiques constitutifs de la rémunération des personnels concernés (temps de travail effectif, temps annexes, amplitude et indemnités autres que les remboursements de frais). 2.3. Dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport sanitaire : La mise en oeuvre d'un processus visant à une révision programmée des dispositions de la convention collective se fera dans le cadre des négociations spécifiques à ce secteur d'activité qui s'ouvriront au cours du mois de décembre 1997. La nature des métiers exercés dans les secteurs d'activité visés au présent article exigeant une structure de salaire particulière, la détermination d'un concept de salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) devra tenir compte de l'ensemble des éléments spécifiques constitutifs de la rémunération des personnels concernés (temps de travail effectif, temps annexes, amplitude et indemnités autres que les remboursements de frais). (1) Ou SMPG dès sa mise en oeuvre dans l'entreprise.