Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment)

Textes Attachés : Avenant n° 42 du 19 décembre 2007 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 décembre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ; La fédération française du bâtiment (FFB) ; La fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ; La fédération nationale des travaux publics (FNTP) ; La fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics et des activités annexes et connexes (FNSCOP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ; La fédération générale du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO,

Numéro du BO

2008-23

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment)

    • Article

      En vigueur

      L'article 4 de la section 1 « Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime collectif supplémentaire » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est remplacé intégralement par le texte suivant :

      « Article 4
      Cotisations
      4. 1. Assiette

      L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire.

      4. 2. Taux

      Le taux de cotisation, qui dépend des garanties et options choisies, est précisé dans les annexes tarifaires. La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est libre.

      4. 3. Autres dispositions

      La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
      En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du régime de base obligatoire. »

    • Article

      En vigueur


      Les articles 14 et 15 de la section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime collectif supplémentaire » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont intégralement remplacés comme suit :


      « Article 14
      Section financière et réserve


      Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
      La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
      ― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
      ― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.


      Article 15
      Ressources et charges de la section financière
      15. 1. Ressources de la section financière


      Elles s'entendent :
      a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
      b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
      c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
      d) Des produits nets des placements de la section financière.


      15. 2. Charges de la section financière


      Elles comprennent :
      a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
      b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
      c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
      d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement.


      15. 3. Compte de gestion


      Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
      A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 15. 2.
      Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement. »

    • Article

      En vigueur

      Le titre Ier « Régime collectif frais médicaux » figurant en deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est intégralement remplacé par le texte suivant :

      « TITRE Ier
      RÉGIME DE FRAIS MÉDICAUX COLLECTIFS
      Section 1
      Dispositions relatives aux entreprises et aux participants
      Article 1er
      Objet

      Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
      Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursement ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.

      Article 2
      Adhésion des entreprises

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968 peuvent librement adhérer au présent règlement.

      Article 3
      Modalités de l'adhésion

      L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
      L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
      ― suite à un accord collectif ;
      ― suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
      ― suite à une décision unilatérale de l'employeur.
      L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
      ― en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
      ― en cas de décision unilatérale de l'employeur :
      ― tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
      ― tout ouvrier embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
      L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
      En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
      Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
      ― le niveau des garanties retenues ;
      ― le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
      ― ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
      BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
      Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.

      Article 4
      Bénéficiaires

      Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
      ― le participant ;
      ― ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
      Est défini comme conjoint :
      ― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
      ― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
      ― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
      a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
      b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
      c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
      d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
      La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
      Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.

      Article 5
      Date d'effet, modification de l'adhésion

      La date d'effet de l'adhésion ― ou de toute modification ultérieure des garanties ― est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
      Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
      L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.

      Article 6
      Cotisations
      6. 1. Assiette

      Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers :
      ― pour la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
      ― à l'exclusion des indemnités de congés versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.

      6. 2. Taux

      Le taux de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
      Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie est précisé dans l'annexe tarifaire.
      La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
      Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission « Santé » et sur proposition du conseil d'administration.
      Quand l'adhésion couvre un effectif de participants représentant moins de 60 % du personnel ouvriers et apprentis de l'entreprise, les taux de cotisations indiqués sont majorés de 20 %.

      6. 3. Autres dispositions

      La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
      En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du titre Ier des « Règlements des régimes de prévoyance, catégorie ouvriers ».

      Article 7
      Réservé
      Article 8
      Terme de l'adhésion

      Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
      ― en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      ― en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
      ― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      ― à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
      Dans tous les cas, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme (à l'exception des maintiens de garanties prévus à l'article 11).
      En cas de redressement judiciaire, et sous réserve des dispositions qui suivent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu de :
      ― maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
      ― verser les cotisations correspondantes.

      8. 1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise

      Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
      ― signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
      ― s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
      Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
      Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
      ― l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
      ― l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968.

      8. 2. Liquidation, cessation d'activité sans reprise de contrat de travail

      En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
      En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet :
      ― à la date de la cessation d'activité, si la demande de résiliation a été notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
      ― à la date de réception de la demande, dans le cas contraire.

      8. 3. Résiliation à l'initiative de l'institution

      En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
      Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
      8. 4. Absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail
      Dans ces différents cas, la date d'effet de la résiliation peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
      La décision doit être signifiée à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.

      Article 9
      Réservé
      Section 2
      Dispositions relatives aux garanties
      Article 10
      Conditions d'ouverture des droits

      Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution, à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.

      Article 11
      Maintien et cessation des garanties

      Les garanties servies par BTP-Prévoyance cessent automatiquement :
      ― au jour du terme de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
      ― au jour où le participant change de catégorie professionnelle au sein de l'entreprise ;
      ― ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
      Le droit au maintien des garanties est par ailleurs prolongé, sans contrepartie de cotisations, au participant et à ses ayants droit :
      ― pour une période de 30 jours de date à date, lorsque le participant quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
      ― sans limitation de durée, tant que, immédiatement après sa sortie de l'entreprise, le participant n'exerce aucune activité rémunérée et est :
      ― en incapacité totale de travail pour cause de maladie ou accident ;
      ― ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
      ― ou en situation de chômage involontaire ;
      ― ou en stage de formation professionnelle.
      En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées à la fin d'une période de 30 jours et pour le reste de la durée de la suspension.
      En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisations, aux anciens ayant droits du participant.
      Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.

      Article 12
      Montant des remboursements

      Le montant de la prestation est calculé :
      ― selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
      ― par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
      Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
      Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
      En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
      Toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission « Santé » et sur proposition du conseil d'administration.

      Article 13
      Support des remboursements

      Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
      Lorsque aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
      Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
      L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.

      Article 14
      Plancher de versement de la prestation

      Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
      Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
      Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.

      Article 15
      Tiers payant

      Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.

      Article 16
      Réservé
      Article 17
      Prescription

      Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
      ― tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
      ― toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
      Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
      ― de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
      ― de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.

      Article 18
      Recours contre tiers responsable

      BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au bénéficiaire victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
      Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-prévoyance a exposées, et dans les limites et conditions légales.

      Article 19
      Mise en oeuvre de coassurance

      Le régime prévu par le présent règlement est mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
      Pour la mise en oeuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du 9e livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
      Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
      En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).

      Article 20
      Effet de la coassurance

      Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'entreprise adhérente, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
      En cas de changement de domiciliation de l'entreprise adhérente en dehors du territoire de coassurance dont elle relève, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation.

      Section 3
      Information des adhérents, modification des conditions de couverture
      Article 21
      Information des entreprises adhérentes et des participants

      L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
      Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.

      Article 22
      Modification des conditions de couverture

      Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
      ― suite à modifications apportées au présent règlement ;
      ― suite à évolutions tarifaires ;
      ― suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
      Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.

      Section 4
      Dispositions financières
      Article 23
      Section financière et réserve

      Pour le suivi des opérations du présent règlement, il est institué une section financière distincte ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
      La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
      ― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
      ― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.

      Article 24
      Ressources et charges de la section financière

      La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.

      24. 1. Ressources de la section financière

      Elles s'entendent :
      a) Des cotisations acquises des adhérents ;
      b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
      c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
      d) Des produits nets des placements de la section financière ;
      e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.

      24. 2. Charges de la section financière

      Elles comprennent :
      a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
      b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
      c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
      d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.

      24. 3. Compte de gestion

      Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
      A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24. 2.
      Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Santé ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière. »

    • Article

      En vigueur


      L'article 4 de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » figurant en troisième partie « Règlement du régime de mensualisation » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est intégralement remplacé par le texte suivant :


      Article 4
      Cotisations
      4. 1. Assiette


      L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ouvriers.


      4. 2. Taux


      Le taux de cotisation, qui dépend de l'option choisie, est précisé dans les annexes tarifaires. Sauf accord collectif prévoyant une participation des salariés pour les options 3 à 5, la cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.


      4. 3. Autres dispositions


      En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ouvriers.

    • Article

      En vigueur


      Les articles 10 et 11 de la section 3 « Dispositions financières » figurant en troisième partie « Règlement du régime de mensualisation » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont intégralement remplacés comme suit :


      Article 10
      Section financière et réserve


      Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
      La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
      ― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
      ― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.


      Article 11
      Ressources et charges de la section financière
      11. 1. Ressources de la section financière


      Elles s'entendent :
      a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
      b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
      c) Des produits nets des placements de la section financière.


      11. 2. Charges de la section financière


      Elles comprennent :
      a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime ;
      b) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 8 % des cotisations acquises des adhérents.


      11. 3. Compte de gestion


      Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
      A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 11. 2.
      Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.

    • Article

      En vigueur


      Les parties signataires décident de ratifier :
      ― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Règlement des régimes de prévoyance » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » telles que figurant à l'annexe I du présent avenant ;
      ― les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » telles que figurant en annexe II du présent avenant ;
      ― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Règlement du régime de mensualisation » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » telles que figurant en annexe III du présent avenant.
      Nota . Les annexes I à III au présent avenant ne sont pas reproduites dans la présente parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives.

    • Article

      En vigueur


      Les dispositions du présent avenant prendront effet au 1er janvier 2008.