Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 1

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

        • Article

          En vigueur

          Les ouvriers, les employés et les techniciens sont classés aux coefficients définis à la présente annexe " Classifications ", compte tenu de l'emploi qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles.

          Les différents coefficients peuvent être utilisés quelle que soit la filière professionnelle dont relève l'emploi, sous réserve de répondre à la définition de ce dernier et de l'occuper effectivement.

          Groupe I

          Définition générale

          Emplois consistant dans l'exécution de travaux élémentaires, souvent répétitifs, indépendants les uns des autres, effectués suivant des consignes précises, détaillées et contrôlables immédiatement.

          L'exécution de ces travaux peut exiger de la force physique, de la dextérité, ou les deux.

          Les connaissances mises en oeuvre dans l'exercice de ces emplois correspondent normalement à celles acquises au cours de la scolarité obligatoire, complétées éventuellement par une formation spécialisée ne dépassant pas 1 an. Elles peuvent être remplacées par une pratique suffisante permettant l'accomplissement du travail selon les normes usuelles.

          Coefficient 130 :

          Emploi impliquant l'exécution de travaux ne demandant qu'une mise au courant sommaire.

          Coefficient 140 :

          Emplois impliquant l'exécution de travaux nécessitant une durée d'adaptation n'excédant pas normalement 1 mois. Ces travaux peuvent, le cas échéant, être exécutés sur machine ou à l'aide d'un outillage approprié.

          • Article

            En vigueur

            Groupe II

            Définition générale

            Emplois consistant dans l'exécution de travaux qui constituent une suite ordonnée d'opérations effectuées suivant les instructions nécessaires à l'utilisation de moyens connus en vue d'atteindre les objectifs fixés. Ces instructions, ces moyens et ces objectifs sont définis.

            L'exécution de ces travaux, qui est contrôlée, peut amener l'intéressé à prendre, dans le cadre des instructions reçues, des initiatives n'entraînant que des conséquences limitées pour les hommes, les programmes, les moyens, les coûts, les matières.

            Les connaissances mises en oeuvre dans l'exercice de ces emplois correspondent normalement à celles sanctionnées par un CAP ou un BEP. Elles peuvent être remplacées par une pratique suffisante permettant l'accomplissement du travail selon les normes usuelles.

            Coefficient 150 :

            Emplois impliquant l'exécution de travaux qualifiés courants.

            Remarque : le salarié qui assure, de façon effective et permanente, au moins 3 emplois relevant de ce coefficient, suffisamment différenciés pour impliquer une véritable polyvalence, est classé au coefficient immédiatement supérieur.

            Coefficient 160 :

            Emplois impliquant l'exécution de travaux qualifiés nécessitant la mise en oeuvre d'une bonne connaissance du métier acquise par une expérience suffisante.

            Remarque : le salarié qui assure, de facon effective et permanente, au moins 3 emplois relevant de ce coefficient, suffisamment différenciés pour impliquer une véritable polyvalence, est classé au coefficient immédiatement supérieur.

          • Article

            En vigueur

            Emplois consistant dans l'exécution d'un programme d'opérations complexes du fait de leur technicité ou de leur diversité. Ces opérations sont effectuées selon des modalités générales d'utilisation de moyens connus, dont le choix peut imcomber à l'intéressé, en vue d'atteindre les objectifs fixés.

            La forme et le contenu des informations qu'il doit transmettre, souvent de façon spontanée pour permettre d'assurer le contrôle du travail, lui sont précisés.

            L'exécution de ces travaux nécessite des comparaisons et des contrôles au vu desquels l'intéressé peut être amené à prendre, dans le cadre des instructions reçues, des décisions qui peuvent avoir des conséquences pour les hommes, les programmes, les moyens, les coûts, les matières.

            Les connaissances mises en oeuvre dans l'exercice de ces emplois correspondent normalement à celles acquises à l'issue de 3 années au-delà de la troisième et sont habituellement sanctionnées par le baccalauréat. Ces connaissances, qui peuvent être remplacées par une expérience professionnelle équivalente, doivent en outre être complétées par une pratique approfondie permettant de les appliquer dans les diverses opérations que l'intéressé doit accomplir dans l'exercice de son emploi.

            Coefficient 175 :

            Emplois impliquant la mise en oeuvre de moyens connus, d'une expérience particulière du métier et de l'esprit d'initiative pour exécuter des travaux comportant des difficultés techniques d'un bon niveau.

            Coefficient 190 :

            Emplois impliquant la mise en oeuvre de moyens connus et diversifiés pour exécuter des travaux requérant des initiatives et des connaissances professionnelles étendues.

            Coefficient 205 :

            Emplois impliquant, dans le cadre de consignes générales larges, l'exécution de travaux comportant des difficultés techniques sérieuses. L'exécution des travaux exige des efforts de réflexion ; le contrôle en est le plus souvent effectué par sondage.

        • Article

          En vigueur

          Le chef d'équipe est l'ouvrier qui, tout en travaillant, assure la conduite d'une équipe sans assumer les responsabilités ni les attributions d'un agent de maîtrise. Il perçoit, en plus du salaire correspondant à sa qualification personnelle, une majoration de 10 % lorsque l'équipe est composée habituellement de 5 personnes au plus (chef d'équipe compris) et de 15 % lorsqu'elle comprend habituellement plus de 5 personnes.

          Le salaire ainsi majoré pour ce chef d'équipe ne peut être inférieur au salaire le plus élevé des ouvriers de son équipe habituelle.

          (1) Les dispositions concernant d'une part, le chef d'équipe et, d'autre part, l'employé principal, qui figurent à la fin du groupe III dans le document I annexé à l'accord du 10 août 1978, sont abrogées et remplacées jusqu'à nouvel examen paritaire, par la rédaction suivante : cet examen paritaire interviendra à l'occasion de la réunion prévue au premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 10 août 1978. (2) L'U.I.C. rappelle qu'elle a demandé " aux entreprises de prendre toutes dispositions utiles pour que, à l'issue de l'étape d'application de l'accord fixée au 1er septembre 1979, la notion de chef d'équipe ne soit plus utilisée pour les postés - en continu et semi-continu - assumant seuls la responsabilité d'un atelier de fabrication " (commentaire des dispositions de l'accord du 10 août 1978). Elle précise à ce sujet que sont considérés comme étant seuls les chefs d'équipe au travail dans des ateliers de fabrication dont la responsabilité n'est pas assumée par un salarié du groupe IV ou V.
        • Article

          En vigueur

          Employé relevant d'un des groupes ci-dessus et qui, tout en effectuant le travail de l'emploi correspondant à sa classification, est chargé de coordonner le travail de plus de 5 employés sans assumer les responsabilités ni les attributions d'un agent de maîtrise.

          Il reçoit, en plus des minima fixés pour son coefficient, un supplément d'appointements mensuels correspondant à 20 points.

          (1) Les dispositions concernant d'une part, le chef d'équipe et, d'autre part, l'employé principal, qui figurent à la fin du groupe III dans le document I annexé à l'accord du 10 août 1978, sont abrogées et remplacées jusqu'à nouvel examen paritaire, par la rédaction suivante : cet examen paritaire interviendra à l'occasion de la réunion prévue au premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 10 août 1978.
    • Article

      En vigueur

      Les agents de maîtrise et techniciens sont classés aux coefficients définis à la présente annexe " Classifications ", compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles.

      Les différents coefficients peuvent être utilisés, quelle que soit la filière professionnelle dont relève la fonction, sous réserve de répondre à la définition de cette dernière et de l'occuper effectivement.

      N.B. - 1° Le remplacement temporaire d'un agent de maîtrise par un salarié relevant du présent avenant est réglé conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 5 de l'avenant n° 1 à la convention collective.

      2° Au cas où un changement des techniques entraînerait une modification du niveau des connaissances ou des initiatives exigées par un emploi, la classification de cet emploi fera l'objet dans l'établissement d'un nouvel examen avec les délégués du personnel.

      Le salarié maintenu dans cet emploi a au moins la garantie de sa classification antérieure.

      Si le salarié ne peut être maintenu dans cet emploi ou muté dans un autre de même coefficient hiérarchique, il aura cependant la garantie de son salaire antérieur.

      Il bénéficiera, en outre, d'une priorité en vue d'être reclassé dans un emploi de même coefficient que son ancien coefficient hiérarchique.

      • Article

        En vigueur

        Mesures et monnaies étrangères

        Les coefficients seront majorés de 5 points pour les employés affectés à des emplois d'un coefficient inférieur à 190 dont le travail nécessitera la connaissance et l'utilisation courante des mesures et monnaies étrangères non décimales.

        Langues étrangères

        Lorsque l'exercice des emplois correspondant aux définitions des groupes I, II et III ci-dessus exigera la connaissance d'une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte, les salariés chargés normalement de ce travail recevront, en plus des minima fixés pour leur coefficient, un supplément d'appointements mensuels calculés comme suit :

        Traducteur (par langue) 20 points ;

        Rédacteur (par langue) 35 points.

        Pour une même langue, les suppléments d'appointements mensuels prévus pour traducteur et rédacteur ne peuvent s'additionner, mais le cumul des majorations est possible lorsqu'il s'agit de rédaction en une ou plusieurs langues et traduction seule en une ou plusieurs autres.

        Sténodactylographes en langue étrangère

        Les sténodactylographes chargés, quelle que soit leur classification, de prendre en sténographie des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue recevront, en plus des minima fixés pour leur coefficient et par langue utilisée, un supplément d'appointements mensuels correspondant à 25 points.

        Dans ce supplément est incluse la majoration prévue à la rubrique visant le traducteur, mais lorsque la rédaction en langue étrangère telle qu'elle est définie plus haut est exigée de surcroît, le supplément des appointements mensuels est fixé à 40 points.

        Traducteurs techniques

        Les traducteurs techniques seront, en fonction du niveau des connaissances techniques exigées par leur emploi, et de la pratique de la langue, classés à l'une des classifications des groupes ci-dessus ou du groupe V.

        (1) Les dispositions particulières sont insérées jusqu'à nouvel examen paritaire qui interviendra à l'occasion de la réunion prévue au premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 10 août 1978.
      • Article

        En vigueur

        Agent exerçant des fonctions dans lesquelles il se voit définir des objectifs qu'il a mission d'atteindre par l'utilisation de moyens ou méthodes normalement connus dont le choix et la combinaison exigent un apport personnel d'interprétation, de conception, d'organisation.

        Le titulaire, à partir d'instructions générales, compte tenu des moyens mis à sa disposition, est conduit, au besoin après une recherche spontanée d'informations et d'instructions complémentaires, à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur les hommes, les moyens, les matières, les programmes, les coûts.

        Il prend les décisions de coordination propres à intégrer dans un ensemble les travaux du personnel qu'il dirige et il veille à la bonne circulation de l'information. Dans le cadre de ses attributions, il assure la gestion de ce personnel et veille à sa formation.

        A défaut de critère de nombre et de qualification du personnel placé sous leur autorité, certains postes d'agents de maîtrise comportent des responsabilités et une technicité qui exigent des qualités dont l'importance doit être prise en compte.

        Il transmet au niveau supérieur les informations nécessaires à la prise des décisions qui doivent être arrêtées à ce niveau.

        Il peut être appelé à participer à l'étude des programmes de travail et des modifications de l'outil de travail.

        Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent à celles acquises à l'issue de 2 années d'études après le baccalauréat, sanctionnées par le BTS, le DUT, ou autre diplôme équivalent. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d'autres voies, sanctionnées ou non par un diplôme.

        Aux coefficients supérieurs de ce groupe, ces connaissances doivent être complétées par une pratique approfondie des aspects spécifiques des fonctions exercées.

        Coefficient 225 :

        Agent de maîtrise : agent assurant d'une façon permanente l'encadrement d'une équipe d'exécutants classés le plus souvent au groupe I. Il peut, exceptionnellement, prendre directement part à l'exécution du travail.

        Technicien : agent dont la fonction exige des connaissances acquises soit par une formation pouvant être sanctionnée par un BTS ou un DUT, soit par une expérience pratique équivalente.

        Coefficient 235 :

        Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe pouvant comporter du personnel classé aux groupes I, II et III. Il répartit le travail et s'assure de l'application des consignes.

        Technicien : agent ayant les connaissances générales et techniques du coefficient précédent. Il a une expérience pratique suffisante lui permettant d'adapter ses interventions.

        Il peut être appelé, dans sa spécialité, à assister des agents de classification inférieure.

        Coefficient 250 :

        Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe dont notamment la taille peut justifier qu'il comporte un ou des agents de maîtrise de classification inférieure. Il peut n'avoir sous son autorité que du personnel classé aux groupes I, II et III. Il assure la gestion courante et la formation du personnel.

        Il veille directement à l'application des consignes. Dans le cadre des instructions reçues il peut avoir à prendre des décisions ayant des répercussions sur les programmes et les coûts.

        Technicien : agent ayant des connaissances professionnelles et une expérience étendues lui permettant de prendre des décisions pour adapter ses interventions après avoir interprété des informations variées et complexes. Il peut être appelé, dans sa spécialité, à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure.

        Coefficient 275 :

        Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe comportant un ou plusieurs agents de maîtrise de classification inférieure dont il coordonne et contrôle l'activité. Il veille à l'application des consignes. Dans le cadre des instructions reçues, il peut avoir à prendre des décisions ayant des répercussions sur les programmes et les coûts.

        Technicien : agent ayant des connaissances et une expérience lui permettant d'adapter ou de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà appliqués dans d'autres cas. Il peut être appelé, dans sa spécialité, à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure.

        Coefficient 300 :

        Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe comportant plusieurs agents de maîtrise de classification inférieure. Il est responsable de l'organisation et de la répartition du travail. Il participe à l'élaboration des consignes et veille à leur application.

        Technicien : agent dont la compétence acquise lui permet d'intervenir dans des cas inhabituels ou difficiles. Il est apte à proposer des modifications des méthodes ou des procédures existantes.

        Coefficients 325 et 360 (1) :

        Agent de maîtrise : agent assurant l'animation et la coordination des groupes placés sous son autorité.

        Dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d'ensemble de son secteur.

        Technicien : agent dont les connaissances approfondies et la très large expérience recouvrent plusieurs techniques.

        Dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d'ensemble de son secteur.

        Le classement entre les deux coefficients dépend de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité, de l'expérience nécessaire.

        (1) Deux coefficients pour cette définition.
      • Article

        En vigueur

        Les ingénieurs et cadres sont classés aux coefficients définis à la présente annexe " Classifications ", compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles.

        Les différents coefficients peuvent être utilisés quelle que soit la filière professionnelle dont relève la fonction, sous réserve de répondre à la définition de cette dernière et de l'occuper effectivement.

        Groupe V

        Définition générale

        Ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.

        Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.

        Ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualités d'animation et de motivation.

        Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.

        Le titulaire prend les décisions propres à animer et à coordonner l'activité de ses subordonnés, qu'il a la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes.

        Les ingénieurs et cadres qui n'ont pas de personnel sous leur autorité sont classés par équivalence.

        Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l'un des diplômes suivants :

        - diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat ;

        - diplôme délivré par : école des hautes études commerciales, institut d'études politiques de l'Université de Paris et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945), écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, écoles supérieures des sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent ;

        - diplôme du 2e cycle de l'enseignement supérieur délivré par les universités françaises ;

        - doctorat d'Etat et agrégation.

        Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée.

        Le titulaire maintient ses connaissances au niveau de l'évolution des sciences et des techniques nécessaires à ses fonctions avec l'aide de l'entreprise.

        Coefficient 350 :

        Ingénieurs et cadres débutants engagés pour remplir des fonctions relevant du présent groupe, ayant acquis par leur première formation les connaissances indiquées dans la définition générale ci-dessus, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés dans l'un des niveaux ci-après :

        Coefficient 400 :

        Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives dans le secteur d'activité qui leur est imparti.

        Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise et techniciens placés sous leur autorité.

        Ils assistent les ingénieurs et cadres d'un niveau supérieur auxquels incombe la responsabilité d'ensemble du secteur.

        Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur.

        Coefficient 460 (1) :

        Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives générales dans le secteur d'activité qui leur est imparti.

        Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens ou cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité.

        Dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents, la responsabilité d'ensemble leur incombe sous l'autorité d'un cadre de coefficient supérieur.

        Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur.

        Coefficient 550 :

        Ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents.

        Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité.

        Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d'activité.

        Les ingénieurs et cadres, dont l'expérience et la compétence leur permettent d'assumer des responsabilités équivalentes, sont également classés à ce niveau.

        Coefficient 660 :

        Ingénieurs et cadres assumant la responsabilité :

        - soit d'une unité importante d'un établissement en raison notamment des liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci ;

        - soit de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;

        - soit d'un établissement d'importance moyenne ;

        - soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise.

        Leurs principales décisions ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

        Les ingénieurs et cadres placés à ce niveau sont associés à la définition des objectifs ou orientations de l'ensemble auquel ils appartiennent.

        Coefficient 770 :

        Ingénieurs et cadres exerçant des responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.

        Ils participent à l'élaboration et à la définition des politiques, des structures et des objectifs de l'ensemble auquel ils appartiennent ; leurs décisions ont des répercussions importantes sur les unités de cet ensemble, sur des unités extérieures à celui-ci, ou sur l'environnement et nécessitent de ce fait la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

        Coefficient 880 :

        Ingénieurs et cadres dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre multiples activités ou l'importance de l'établissement.

        Cette classification exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

        Les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient.

        (1) 450 en ce qui concerne la fédération des peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines porté à 460 au plus tard le 1er septembre 1981.