Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 1

En vigueur depuis le 22/05/1979En vigueur depuis le 22 mai 1979

Article

En vigueur

Création Accord 1979-05-22 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992

Le chef d'équipe est l'ouvrier qui, tout en travaillant, assure la conduite d'une équipe sans assumer les responsabilités ni les attributions d'un agent de maîtrise. Il perçoit, en plus du salaire correspondant à sa qualification personnelle, une majoration de 10 % lorsque l'équipe est composée habituellement de 5 personnes au plus (chef d'équipe compris) et de 15 % lorsqu'elle comprend habituellement plus de 5 personnes.

Le salaire ainsi majoré pour ce chef d'équipe ne peut être inférieur au salaire le plus élevé des ouvriers de son équipe habituelle.

(1) Les dispositions concernant d'une part, le chef d'équipe et, d'autre part, l'employé principal, qui figurent à la fin du groupe III dans le document I annexé à l'accord du 10 août 1978, sont abrogées et remplacées jusqu'à nouvel examen paritaire, par la rédaction suivante : cet examen paritaire interviendra à l'occasion de la réunion prévue au premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 10 août 1978. (2) L'U.I.C. rappelle qu'elle a demandé " aux entreprises de prendre toutes dispositions utiles pour que, à l'issue de l'étape d'application de l'accord fixée au 1er septembre 1979, la notion de chef d'équipe ne soit plus utilisée pour les postés - en continu et semi-continu - assumant seuls la responsabilité d'un atelier de fabrication " (commentaire des dispositions de l'accord du 10 août 1978). Elle précise à ce sujet que sont considérés comme étant seuls les chefs d'équipe au travail dans des ateliers de fabrication dont la responsabilité n'est pas assumée par un salarié du groupe IV ou V.