Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 1

En vigueur depuis le 22/05/1979En vigueur depuis le 22 mai 1979

Article

En vigueur

Création Accord 1979-05-22 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992

Employé relevant d'un des groupes ci-dessus et qui, tout en effectuant le travail de l'emploi correspondant à sa classification, est chargé de coordonner le travail de plus de 5 employés sans assumer les responsabilités ni les attributions d'un agent de maîtrise.

Il reçoit, en plus des minima fixés pour son coefficient, un supplément d'appointements mensuels correspondant à 20 points.

(1) Les dispositions concernant d'une part, le chef d'équipe et, d'autre part, l'employé principal, qui figurent à la fin du groupe III dans le document I annexé à l'accord du 10 août 1978, sont abrogées et remplacées jusqu'à nouvel examen paritaire, par la rédaction suivante : cet examen paritaire interviendra à l'occasion de la réunion prévue au premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 10 août 1978.